Article 1er
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Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° L'article 227-17 est ainsi modifié : |
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a) (Supprimé) |
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ; |
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b bis ) Le second alinéa est ainsi modifié : |
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– après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ; |
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– les mots : « du délit prévu à l'article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et » ; |
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c) (Supprimé) |
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2° (Supprimé) |
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3° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |