Proposition de loi visant à rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois

Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 541-10-23 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant d'une même catégorie définie par voie règlementaire, les éco-organismes appliquent un abattement sur les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme pour les produits composés majoritairement de matériaux dont la performance de collecte et de valorisation est supérieure à la performance moyenne de l'ensemble des déchets de la catégorie dont ils relèvent.

« La performance de collecte et de valorisation d'un matériau est définie comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché.

« En cas de pluralité d'éco-organismes agréés, ce mécanisme s'applique au niveau de la catégorie concernée, avec un équilibrage entre les éco-organismes pour garantir l'équilibre global de la filière. »

La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le III de l'article L. 541-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l'article L. 541-9-7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. » ;

2° L'article L. 541-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ou en application du premier alinéa du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. »