Article 1er
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Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° L'article 132-19 est ainsi modifié : |
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a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; |
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b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider, dans les conditions mentionnées à l'article 132-25, que cette peine fera l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; |
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c et d ) (Supprimés) |
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2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |