Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 132-19 est ainsi modifié :

a)  La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b)  Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider, dans les conditions mentionnées à l'article 132-25, que cette peine fera l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;

c et  d )   (Supprimés)

2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n°       du       visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

L'article 132-25 du code pénal est ainsi rédigé :

«  Art. 132-25 . – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, lorsque le condamné justifie :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation ou à la recherche d'un emploi ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

« Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement partiellement assorties d'un sursis ou d'un sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans.

« Dans les cas prévus au présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l'article 723-7-1 du même code. »

I. – L'article 464-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

a  bis )   (nouveau)  Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur un aménagement de la peine au regard des critères mentionnés aux articles 132-19 et 132-25 du code pénal ou en cas de non-comparution du prévenu, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux articles 474 et 723-15 du présent code, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de décider d'une libération conditionnelle ou d'une conversion, d'un fractionnement ou d'une suspension de la peine ; »

b)  À la première phrase du 3°, les mots : « , si l'emprisonnement est d'au moins six mois, » sont supprimés ;

c)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal motive sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que par référence aux justifications mentionnées à l'article 132-25 du code pénal. » ;

2° Le II est abrogé ;

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3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

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4°  (Supprimé)

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bis   (nouveau) . – À la première phrase du premier alinéa des articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « a fait application du 2° du I de l'article 464-2 ou s'il ».

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II. –  (Non modifié) Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie…  (le reste sans changement) . »

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 465 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;

b)  Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

3° Les II à IV de l'article 720 sont abrogés ;

4° Le premier alinéa de l'article 723-15 est ainsi modifié :

a)  La première phrase est ainsi modifiée :

– les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

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– les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;

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b)  La seconde phrase est supprimée.