Article 1er
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Après l'article L. 145-33 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-33-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 145-33-1 . – I. – Sur le territoire des communes ayant institué la taxe annuelle sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du code général des impôts, ces communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code et afin de maintenir et de soutenir un tissu commercial de proximité essentiel à la vitalité du territoire et aux besoins de ses habitants, instaurer le dispositif d'encadrement des loyers commerciaux régi par le présent article. |
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« II. – Chaque année, le représentant de l'État dans le département fixe un loyer de référence et un loyer de référence minoré, représentant 25 % de moins que le loyer de référence. Le loyer de référence et le loyer de référence minoré sont définis en tenant compte des critères suivants : |
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« 1° La catégorie du local commercial ; |
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« 2° Le prix au mètre carré de la surface exploitable pour l'activité commerciale ; |
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« 3° Le secteur géographique d'implantation du commerce. |
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« Le loyer de référence se base sur la moyenne des loyers constatés à l'échelle de la commune ou, à défaut de référentiel suffisant, à l'échelle de son établissement public de coopération intercommunale d'appartenance, par un observatoire local des loyers commerciaux. Le représentant de l'État dans le département peut agréer un ou plusieurs organismes pour exercer cette mission dans le département. La collecte des données nécessaires pour chaque commune est réalisée par l'observatoire local des loyers commerciaux. Il peut à cet effet requérir des collectivités territoriales compétentes, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe annuelle sur les friches commerciales mentionnée au I. |
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« III. – Le loyer de référence correspondant au local commercial doit être inscrit dans le contrat de bail. En cas d'absence de cette mention dans le contrat, le commerçant locataire peut mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail, dans un délai de deux semaines à compter de la prise d'effet du contrat. Faute de réponse du bailleur ou en cas de refus dans le mois qui suit cette mise en demeure, le locataire peut saisir le tribunal judiciaire pour demander, dans un délai de deux mois, la diminution du loyer et la restitution des trop-perçus. |
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« IV. – Le loyer du local commercial mis en location est fixé entre le bailleur et le locataire lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence défini au II. Le locataire peut demander la diminution de son loyer si le loyer de base prévu dans le bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature de ce contrat. Faute de réponse du bailleur ou en cas de refus, la procédure prévue au III est également applicable. |
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« V. – Par dérogation au IV, le loyer de référence minoré est applicable pour favoriser l'installation de commerces essentiels d'une surface de moins de 400 mètres carrés, tels que déterminés par le représentant de l'État dans le département par arrêté après avis de la commune concernée, en tenant compte des besoins du territoire pour sa vitalité et son animation conformément à l'article L. 750-1. Il est également applicable sans condition de surface pour les locaux situés dans une zone de forte vacance commerciale, se caractérisant par un taux de vacance commerciale, tel que défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, supérieur à 20 % du total des locaux commerciaux dans le secteur d'activité concerné. |
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« VI. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » |