Article 1er
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I. – (Supprimé) |
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II (nouveau) . – Le titre III du livre VII du code de l'éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé : |
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« Chapitre III |
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« Rapports entre les établissements d'enseignement supérieur privés et les étudiants |
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« Art. L. 733-1 . – Le contrat conclu par l'étudiant ou son représentant légal avec un établissement d'enseignement supérieur privé peut être résilié par l'étudiant ou son représentant légal sans juste motif et sans frais jusqu'à quinze jours calendaires avant le début de la formation dispensée au titre de chaque année pédagogique. |
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« Le remboursement des sommes déjà versées par l'étudiant, à l'exception des frais administratifs d'inscription dont le montant maximum est fixé par décret, est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation. |
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« Art. L. 733-2 . – Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus par l'étudiant ou son représentant légal avec un établissement d'enseignement supérieur privé prévoyant le versement de frais de réservation destinés à lui garantir, préalablement à la confirmation définitive de l'inscription, une place au sein de cet établissement. |
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« Art. L. 733-3 . – Tout manquement aux obligations définies au présent chapitre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Est également encourue une peine complémentaire d'interdiction de créer et de diriger un établissement d'enseignement supérieur privé, ainsi que d'y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus. |
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« L'amende administrative est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. |
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« Art. L. 733-4 . – Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
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« Art. L. 733-5 . – Le présent chapitre est applicable aux établissements techniques privés et aux établissements privés dispensant un enseignement à distance régis par les chapitres III et IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation. |
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« Art. L. 733-6 . – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. » |