Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 719 est ainsi modifié :

a)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Art. 719 . – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l'article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement. » ;

b)   (nouveau)  Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;

2°  (nouveau) Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n°       du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».