Article 1er
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I. – L'article L. 441-16 du code de commerce est ainsi modifié : |
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1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : |
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« I. – Le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11 et aux articles L. 441-12 et L. 441-13, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et dernier alinéas du I de l'article L. 441-10, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder, pour une personne physique, 75 000 € et, pour une personne morale, le plus élevé des deux montants suivants : |
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« 1° Deux millions d'euros ; |
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« 2° 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. |
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« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. |
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« Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ; |
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2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; |
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3° Les a et d sont abrogés ; |
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4° Au dernier alinéa, les mots : « maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ». |
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II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 2192-15 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– les mots : « d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros » sont remplacés par le signe : « , » ; |
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– après le mot : « commerce », la fin est ainsi rédigée : « , d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ; |
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b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« 1° Deux millions d'euros ; |
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« 2° 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ; |
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c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; |
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2° L'article L. 3133-14 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– les mots : « d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros » sont remplacés par le signe : « , » ; |
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– après le mot : « commerce », la fin est ainsi rédigée : « , d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ; |
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b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« 1° Deux millions d'euros ; |
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« 2° 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ; |
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c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». |
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III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours d'exécution à cette date. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des I et II de l'article L. 441-16 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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IV. – Le II entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Il est applicable à cette date aux marchés publics et aux concessions en cours d'exécution et ceux pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des articles L. 2192-15 et L. 3133-14 du code de la commande publique, dans leurs rédactions résultant de la présente loi, s'appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. |