Proposition de loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « ou de ses conditions d'existence » sont remplacés par les mots : « , de ses conditions d'existence ou de l'état de santé d'un enfant à charge atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité ».

(Non modifié)

L'article L. 314-20 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale » ;

2°  (Supprimé)

1°  (Supprimé)

1°  bis   (nouveau) La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

Au premier alinéa de l'article L. 1225-4-4, après la référence : « L. 1225-62 », sont insérés les mots : « , ni pendant les dix semaines suivant l'expiration de ce congé, » ;

2°  (Supprimé)

Le code du travail est ainsi modifié :

1°  (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 1225-63, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au début du 6° de l'article L. 3142-4, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Dix ».

I. – Après l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-7 ainsi rédigé :

«  Art. L. 6111-1-7 . – Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement des parents ou des responsables légaux d'un enfant atteint d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant en leur sein, lorsque l'éloignement de l'établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.

« L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. – Le chapitre préliminaire du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 160-8 est ainsi modifié :

a)  Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La couverture des frais d'hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l'article L. 6111-1-7 du code de la santé publique. » ;

b)   (nouveau)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;



– les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;



2°  (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article L. 160-13, les mots : « 6° et 8° et au 11° » sont remplacés par les mots : « , 6°, 8°, 11° et 12° ».

I. – À titre expérimental et pour une durée d'un an, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance du montant de base de ladite allocation.

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer.

II. – Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de la pérenniser et généraliser sur l'ensemble du territoire.

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de l'expérimentation. La liste des territoires y participant est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

IV  (nouveau) . – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Il s'applique aux demandes déposées à compter de cette date.

I A  (nouveau) . – Après le IV de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV  bis ainsi rédigé :

« IV  bis . – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l'article L. 241-5 rend sa décision sur les demandes de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au 3° du I du présent article destinée à un mineur atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité dans un délai de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l'objet d'une réévaluation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. »

I. – À titre expérimental et pour une durée d'un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au 3° de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. La décision du président du conseil départemental est notifiée à la maison départementale des personnes handicapées et peut être réévaluée par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du même code.

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer.

II. – Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de la pérenniser et généraliser sur l'ensemble du territoire.

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de l'expérimentation. La liste des départements y participant est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

IV  (nouveau) . – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Le second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°  (Supprimé)

2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».

I. – L'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, le droit à l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s'ils sont allocataires de ces prestations, qu'ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 521-2 et qu'ils remplissent les conditions mentionnées au V de l'article L. 531-5. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret, notamment, en cas d'ouverture du droit à allocation aux deux parents, le nombre maximal d'allocations journalières versées et les conditions de leur cumul avec d'autres prestations mentionnées au présent titre. »

II. – Le présent I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

I A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A  (nouveau) Au 1° de l'article L. 160-8, après la référence : « L. 162-58, », sont insérés les mots : « des frais des séances mentionnées à l'article L. 162-64, » ;

1° L'article L. 162-58 est ainsi modifié :

a)   (Supprimé)

b)  Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s'applique au nombre de séances d'accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par année civile lorsque celles-ci sont prescrites à un mineur atteint d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. » ;

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens pour les mineurs atteints d'une affection de longue durée



«  Art. L. 162-64 . – I. – Pour les mineurs atteints d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, les séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :



« 1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;



« 2° La prestation fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.



« II. – Sont précisés par décret en Conseil d'État :



« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;



« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;



« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;



« 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.



« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »



I et II. –  (Supprimés)

(Non modifié)

I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.