Article 1er
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I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée : |
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1° Après la section 3 du chapitre II du titre I er , est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : |
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« Section 3 bis |
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« Protection des mineurs en ligne |
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« Art. 6-9 . I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service, fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d'un service de réseaux sociaux en ligne lorsque, en raison des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, il est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. |
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« I bis (nouveau) . – Le mineur de quinze ans ne peut accéder à un service fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d'un service de réseaux sociaux en ligne sans figurer sur la liste mentionnée au I, que s'il peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment. |
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« I ter (nouveau) . – Sont assimilés aux services inscrits sur la liste mentionnée au I les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent substantiellement le contenu ou les systèmes de recommandation d'un des services inscrits sur cette liste. |
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« II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. |
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« III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés s'agissant des systèmes de vérification d'âge, veille au respect du présent article, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9-1 et 9-2 de la présente loi. |
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« Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseaux sociaux en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ; |
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2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. » |
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026, y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, il s'applique à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de cette date. |