Article unique
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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Le douzième alinéa de l'article L. 1524-5 est ainsi rédigé : |
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« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article ni, lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique, aux commissions d'appel d'offres, ni aux commissions mentionnées à l'article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. S'ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l'exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa du présent article. » ; |
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2° (nouveau) L'article L. 1862-1 est ainsi modifié : |
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a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée : |
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b) Les b et c du 3° du XI sont abrogés ; |
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3° (nouveau) Après la première occurrence du mot : « localement », la fin du 2° du VII de l'article L. 1862-3 est supprimée. |
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II (nouveau) . – Le 11° de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : |
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1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local : » ; |
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2° Après le mot : « et », la fin du c est ainsi rédigée : « les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du présent code” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie” ; ». |