Article 1er
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Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 481-1 est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) Le III ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également se substituer à l'autorité compétente à la demande de cette dernière. » ; |
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b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'occupant est à l'origine de l'irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi. » ; |
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2° Après le même article L. 481-1, il est inséré un article L. 481-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 481-1-1 . – I. – Dans les cas mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 481-1, lorsqu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 481-1 ou le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants des installations produites par les travaux concernés d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes : |
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« 1° (Supprimé) |
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« 1° bis (nouveau) Il n'existe aucun moyen permettant de régulariser lesdites installations, en conformité avec les obligations, règlements ou prescriptions mentionnés au I de l'article L. 481-1 ; |
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« 1° ter (nouveau) Les installations sont situées hors zones urbaines ; |
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« 2° Elles présentent un risque certain pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour la salubrité, ou constituent une atteinte grave à l'intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers, ou sont situées dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt mentionné à l'article L. 131-17 du code forestier, approuvé ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou dans la zone de danger mentionnée à l'article L. 567-4 du même code, alors qu'elles y sont interdites, ou y sont soumises à des prescriptions qu'elles méconnaissent. |
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« Le représentant de l'État dans le département peut également mettre en œuvre la procédure d'évacuation et démolition prévue au présent article à la demande de l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I. |
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« Un rapport établi, selon les cas, par les services municipaux ou intercommunaux compétents ou par les services compétents placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, qui justifie de l'ensemble des conditions prévues aux 1° bis , 1° ter et 2°, ainsi qu'une proposition d'hébergement d'urgence, sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa. |
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« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les installations concernées, qui ne peut être inférieur à un mois, à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. |
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« L'autorité compétente peut assortir l'obligation mentionnée au précédent alinéa d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard, le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne pouvant excéder 100 000 €. |
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées. |
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« Lorsque ces installations sont occupées, l'occupant défini au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Lorsque l'occupant est à l'origine de l'irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi. |
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« II (nouveau) . – Lorsqu'il est constaté, par le procès-verbal mentionné au premier alinéa du I du présent article, que les travaux mentionnés au même I sont en cours ou que l'installation mentionnée audit I est achevée depuis moins de 72 heures, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du même I ou le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, en ordonner la démolition, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'acte. |
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« Le rapport mentionné au même I justifie de l'ensemble des conditions prévues aux 1° bis , 1° ter et 2° du même I. |
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées. |
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« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir, résultant des arrêtés mentionnés aux I et II, ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office, ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué, s'il a été saisi, par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. |
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« Les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites sont mis à la charge de l'intéressé. » |