Article 1er
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I. – Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 442-7 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 442-7 . – I. – Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 86-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, d'un salarié d'un établissement public ou d'une entreprise assurant un service public de transport de personnes au sens de l'article L. 1221-3 du code des transports qui s'est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des droits de réservation dont celui-ci dispose directement ou indirectement en application d'une convention mentionnée au trente-neuvième alinéa de l'article L. 441-1 du présent code peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. |
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« La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. |
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« Dans un délai d'un an à compter de la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail au terme du délai de préavis prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification au locataire, par le bailleur, de la décision de l'employeur. |
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« II. – (Supprimé) |
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« III. – Un décret détermine les conditions auxquelles, en cas de situation exceptionnelle de nature médicale, familiale ou professionnelle, le locataire ou ses ayants droit peuvent disposer d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux, dans une limite d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis mentionné au I. |
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Il détermine également les modalités selon lesquelles le locataire ou ses ayants droit en situation de handicap ont droit au maintien dans les lieux malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné dans la clause de fonction, lorsque cette situation n'était pas connue au moment de la conclusion du bail.» ; |
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1° bis Après le quarante-deuxième alinéa de l'article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le cas échéant, les conventions de réservation conclues entre un employeur réservataire et un bailleur mentionnent le recours à la clause de fonction mentionnée à l'article L. 442-7. » |
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2° Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 482-5 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 482-5 . – I. – Le contrat de location d'un logement locatif social appartenant à une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 ou géré par elle peut contenir la clause de fonction mentionnée à l'article L. 442-7. |
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« La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie l'occupation du logement. |
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« Le cas échéant, le bailleur donne congé au locataire selon les modalités prévues au I dudit article L. 442-7. |
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« II. – (Supprimé) ». |
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II. – (Supprimé) |