Article unique
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I. – (Supprimé) |
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II (nouveau) . – Sans préjudice de l'application du I de l'article L. 212-9 du code du sport, de l'article L. 911-5 du code de l'éducation et des articles L. 227-1, L. 227-2, L. 227-2-1, L. 227-3 à L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, sont soumises aux incapacités prévues au I de l'article L. 133-6 du même code ainsi qu'au dispositif de contrôle de l'honorabilité prévu aux II et III du même article L. 133-6. |
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Il en va de même pour les personnes exerçant à domicile des fonctions d'animation, d'enseignement ou de garde de mineurs. |