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Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance |
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Article 2
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I. – (Supprimé) |
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II (nouveau) . – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 375-1 du code civil, à titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter d'une date fixée par le décret mentionné au III du présent article et dans au moins cinq tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministre de la justice, le mineur capable de discernement est assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure d'assistance éducative lorsque le juge des enfants est saisi aux fins de prononcer une mesure de placement ou qu'il statue sur son renouvellement. Dans le cadre de l'expérimentation, le mineur âgé d'au moins sept ans est présumé capable de discernement. |
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Sans préjudice du droit pour le mineur de choisir son avocat, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d'office justifiant d'une formation spécifique aux droits de l'enfant. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle. Lorsqu'une mesure de placement est ordonnée, la mission de l'avocat se poursuit jusqu'à la fin de la mesure. |
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Préalablement à sa première désignation par le bâtonnier dans le cadre de l'expérimentation, l'avocat justifie du suivi d'un total d'au moins vingt heures de formation aux droits de l'enfant. Il justifie ensuite chaque année du suivi d'au moins cinq heures de formation dans ce même domaine. |
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Par dérogation aux premier à troisième aliénas du présent II, en cas d'urgence manifeste intéressant l'intérêt de l'enfant et d'indisponibilité de l'avocat choisi par le mineur ou désigné par le bâtonnier, le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, tenir l'audience sans que le mineur soit assisté d'un avocat. |
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III (nouveau) . – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du II, notamment les modalités de procédure relevant du code de procédure civile et les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation. |
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Article 3
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(Non modifié) |
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La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. |