Article 1er
| |
L'article 1 er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : |
| |
« Art. 1 er . – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi : |
| |
« 1° Toute personne souffrant d'une pathologie radio-induite matérialisant le risque d'exposition créé par l'État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au VI bis de l'article 3 ; |
| |
« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I. |
| |
« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande est présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande est présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès. |
| |
« III. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision de rejet avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi. |
| |
« IV. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision favorable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leur préjudice propre, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. |
| |
« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date de promulgation de la même loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi. |
| |
« VI. – L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio-induites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes définies au I. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l'État. |
| |
« VII. – L'évaluation mentionnée au VI permet de mesurer, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie et liées aux soins des pathologies radio-induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables, ou d'une évaluation forfaitaire lorsqu'il n'existe pas de données comptables. L'évaluation fixe les modalités de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés. |
| |
« L'évaluation est transmise au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l'Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française. Les modalités de remboursement des dépenses aux organismes d'assurance maladie prévoient un plan prévisionnel de remboursement échelonné dans un temps raisonnable. |
| |
« VIII. – Les organismes d'assurance maladie exercent les recours prévus à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des conclusions de l'évaluation mentionnée au VI. » |