Proposition de loi visant à assouplir la procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux à caractère expérimental

L'article L. 313-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « être supérieure à » sont remplacés par le mot : « excéder » ;

2° Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Elles peuvent être renouvelées au vu des résultats positifs d'une évaluation, dans la limite d'une durée totale de dix ans. À l'issue de cette période d'expérimentation et sous réserve d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions, pour la durée prévue au I de l'article L. 313-1. »