Article 1er
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I. – (Supprimé) |
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II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
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1° (Supprimé) |
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1° bis Après le chapitre II du titre III du livre I er , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : |
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« Chapitre II bis |
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« Territoires zéro chômeur de longue durée |
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« Section 1 |
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« Objet |
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« Art. L. 5132-18 . – Le dispositif dénommé "territoires zéro chômeur de longue durée" a pour objet de permettre aux personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132-19 de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. |
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« Dans ce cadre, des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement sont mises en œuvre. |
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« Ce dispositif contribue également au développement des territoires, notamment par la création d'activités économiques supplémentaires à celles y étant déjà présentes. |
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« Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s'organise au sein de la commission mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 5311-10. |
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« Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans le cadre du dispositif "territoires zéro chômeur de longue durée", de leur coût et de leur articulation avec les autres actions conduites par les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d'insertion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée. |
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« Section 2 |
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« Entreprises à but d'emploi |
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« Art. L. 5132-19 . – I. – Dans les territoires zéro chômeur de longue durée habilités en application de l'article L. 5132-21, les entreprises à but d'emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d'emploi des contrats de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5132-23 pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l'insertion durable dans l'emploi des personnes qui en sont privées. |
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« II. – Les entreprises à but d'emploi relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées en application de l'article L. 5213-13. |
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« III. – Dans le cadre du dispositif des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I du présent article les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, domiciliées depuis au moins six mois dans le territoire concerné et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, après qu'ont été examinées par la commission mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 5311-10 les possibilités d'accéder à un emploi, y compris au sein de structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées en application de l'article L. 5213-13. » ; |
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1° ter Au III de l'article L. 5311-7, après la référence : « L. 5213-13, », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au II de l'article L. 5132-19, » ; |
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2° L'article L. 5311-10 est ainsi modifié : |
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a) (Supprimé) |
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b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
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« IV. – Le comité départemental est chargé d'émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l'habilitation d'un territoire mentionné à l'article L. 5132-18 proposé par une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l'offre d'insertion existante sur ce territoire. Il se prononce également, avant sa transmission au ministre chargé de l'emploi, sur la candidature de ce même territoire. |
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« Le comité local mentionné au 3° du I du présent article dans le ressort duquel se trouve un territoire pour lequel un projet de candidature a été proposé dans les conditions prévues au I de l'article L. 5132-21 ou un territoire habilité en application du même article L. 5132-21 comprend une commission “territoire zéro chômeur de longue durée” chargée de définir un programme d'actions qui : |
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« 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; |
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« 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-7 sur les territoires habilités, notamment afin d'identifier les emplois existants accessibles aux personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132-19 dans les structures d'insertion par l'activité économique et dans le secteur du travail protégé et adapté ; |
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« 3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au même III et identifie les emplois qui leurs sont accessibles au sein des entreprises à but d'emploi ; |
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« 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132-19 ; |
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« 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d'emploi. |
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« Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III du même article L. 5132-19 au regard des emplois disponibles sur le territoire concerné et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 5132-23 avec l'entreprise à but d'emploi après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles. |
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« Cette commission estime le volume d'emplois supplémentaires, en équivalent temps plein, nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au même III et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. |
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« Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de ses possibilités d'insertion professionnelle. |
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« Cette commission est présidée par un représentant de l'une des collectivités territoriales mettant en place le territoire zéro chômeur de longue durée. |
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« L'État peut contribuer au financement des frais d'animation et de coordination engagés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du programme d'actions mentionné au présent IV. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent alinéa, notamment les critères d'attribution et le reste à charge minimal des collectivités territoriales. » ; |
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3° Le 3° de l'article L. 5311-11 est complété par les mots : « et de la commission “territoire zéro chômeur de longue durée” prévus à l'article L. 5311-10 ». |