Article unique
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L'article L. 3133-6 du code du travail est ainsi modifié : |
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1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – Les boulangers-pâtissiers et les fleuristes, remplissant les conditions prévues aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat, peuvent occuper des salariés volontaires le 1 er mai si l'accord de branche dont ils relèvent le prévoit et s'il réserve cette possibilité à des salariés volontaires et leur donne droit à l'indemnité définie au I du présent article. Cet accord de branche définit leurs conditions d'occupation, notamment les modalités de recueil de l'accord écrit du salarié volontaire et de prise en compte d'un changement d'avis de ce dernier. » |