Article 1er
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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 218-4 est ainsi modifié : |
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a) (Supprimé) |
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les conditions d'application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ; |
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c) (Supprimé) |
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2° Après le même article L. 218-4, sont insérés des articles L. 218-4-1 à L. 218-4-5 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 218-4-1 . – I. – Les services de communication au public en ligne fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse les informations relatives aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que les informations nécessaires à l'évaluation de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4 et de sa répartition. |
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« Les services de communication au public en ligne veillent à l'exhaustivité, à la fiabilité et à l'objectivité des informations qu'ils fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d'informations complémentaires. Les informations sont actualisées chaque année. |
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« Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d'un éditeur de presse ou d'une agence de presse ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. |
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« L'autorité se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. |
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« II (nouveau) . – Après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction fixant la liste des éléments d'information devant être communiqués et prescrivant les modalités selon lesquelles le service de communication au public en ligne doit effectuer cette communication. |
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« III (nouveau) . – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire en cas d'inexécution de l'injonction mentionnée au II. La sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de l'injonction. L'injonction est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l'autorité, à l'exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l'autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. |
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« La sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du préjudice causé à l'éditeur de presse ou à l'agence de presse demandeur, à la situation du service de communication au public en ligne sanctionné et à la réitération du comportement ayant fait l'objet d'une injonction. Elle est déterminée individuellement et motivée. |
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« Le montant maximum de la sanction est, pour un service de communication au public en ligne, de 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes calculé sur la base du dernier exercice clos. |
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« IV (nouveau) . – Les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont notifiées aux parties en cause et peuvent être déférées devant le Conseil d'État. |
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« Art. L. 218-4-2 . – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs de presse ou les agences de presse aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4 satisfait aux exigences de la bonne foi. |
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« Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la visibilité ni les modalités d'affichage des publications de presse des éditeurs de presse ou des agences de presse concernés. |
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« Sans préjudice du droit des parties d'agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, l'une des parties peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, soit l'autorité décide laquelle des propositions est conforme à l'article L. 218-4, soit, si aucune proposition n'a été formulée ou si aucune proposition n'est conforme au même article L. 218-4, elle fixe le montant de la rémunération. |
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« La décision de l'autorité fixant le montant de la rémunération est notifiée aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel saisi de ce recours peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. |
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« Art. L. 218-4-3 (nouveau) . – I. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recueillir auprès des parties tous les éléments qu'elle estime nécessaires à l'exercice des missions prévues aux articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
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« II. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recourir à l'expertise du service administratif de l'État mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique et s'adjoindre les services et les compétences techniques, économiques ou juridiques extérieures nécessaires pour mener à bien l'exercice des missions mentionnées aux articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2. L'autorité peut, par décision motivée, mettre tout ou partie des frais ainsi engagés à la charge du service de communication au public en ligne en tenant compte de l'absence de réponse à ses demandes d'information, des manœuvres du service de communication au public en ligne visant à retarder délibérément la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins et de toute autre manœuvre visant à faire obstacle à l'exercice de ses missions. |
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« Art. L. 218-4-4 (nouveau) . – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont elle a connaissance. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. |
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« L'autorité peut également saisir l'Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence en application de l'article L. 462-1 dudit code. |
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« Art. L. 218-4-5 (nouveau) . – Aux fins de réalisation de ses missions au titre des articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en œuvre des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles n'utilisant aucun système de reconnaissance biométrique, y compris lorsque l'accès à ces données nécessite la connexion à un compte. Cette mise en œuvre s'effectue nonobstant les conditions générales d'utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant lesdites données à la disposition du public. |
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« Ces méthodes de collecte de données publiquement accessibles sont strictement nécessaires et proportionnées et mises en œuvre par des agents de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14. |
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« Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation des missions mentionnées au premier alinéa du présent article, les données sont conservées pour une période maximale de deux ans à compter de leur collecte et supprimées à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans une procédure pouvant conduire au prononcé d'une sanction, les données nécessaires peuvent être conservées jusqu'au terme de celle-ci et jusqu'à l'expiration des voies de recours. |
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« Les données mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protections des données), manifestement sans lien avec la réalisation des missions mentionnées au premier alinéa du présent article sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. |
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » |