Article 1er
| |
I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée : |
| |
1° A La section 3 du chapitre II du titre I er comprend les articles 6-3 à 6-8 ; |
| |
1° Après la même section 3 est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : |
| |
« Section 3 bis |
| |
« Protection des mineurs en ligne |
| |
« Art. 6-9 . – I. – L'accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. |
| |
Pour l'application du présent article, une plateforme en ligne et un service de réseaux sociaux en ligne s'entendent au sens de l'article 6. |
| |
« II. – Le premier alinéa du I du présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte. |
| |
« III. – (Supprimé) |
| |
2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. » |
| |
II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, le I s'applique à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de celle-ci. |
| |
Le présent II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. |