Article 1er
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I. – Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) L'article 9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« En cas de dissimulation du corps de la victime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans toutefois pouvoir excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. » ; |
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b) (Supprimé) |
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II. – (Supprimé) |