Proposition de loi réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable

I. – Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a)   (nouveau)  L'article 9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissimulation du corps de la victime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans toutefois pouvoir excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. » ;

b)   (Supprimé)

II. –  (Supprimé)