Article 1er
| |
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 328-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| |
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, encourageant l'usage des mobilités actives ou partagées ou l'usage des transports en commun, dans des conditions déterminées par l'Autorité en concertation avec le ministre chargé du développement durable, et permettant d'assurer un niveau d'information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d'information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L'Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d'information et de sensibilisation. » |
| |
II. – Après le premier alinéa de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| |
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, incitant à la réutilisation ou au recyclage, dans des conditions déterminées par l'Autorité en concertation avec le ministre chargé du développement durable, et permettant d'assurer un niveau d'information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d'information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L'Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d'information et de sensibilisation. » |
| |
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
| |
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2133-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| |
« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, visant à sensibiliser les publics, et notamment les plus jeunes, à l'importance d'une alimentation équilibrée et de comportements favorables à la santé, dans des conditions déterminées par l'Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d'assurer un niveau d'information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d'information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L'Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d'information et de sensibilisation. » ; |
| |
2° L'article L. 3323-4 est ainsi modifié : |
| |
a) Au dernier alinéa, les mots : « , à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, » sont supprimés ; |
| |
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
| |
« Le quatrième alinéa du présent article n'est pas applicable : |
| |
« 1° Aux circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi qu'aux affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé ; |
| |
« 2° Aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, relatifs à la dangerosité de l'abus d'alcool pour la santé, dans des conditions déterminées par l'Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d'assurer un niveau d'information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d'information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L'Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d'information et de sensibilisation. » ; |
| |
3° L'article L. 5122-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| |
« L'avant-dernier alinéa n'est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, relatifs aux mesures de précaution en matière de médicament, dans des conditions déterminées par l'Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d'assurer un niveau d'information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d'information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L'Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d'information et de sensibilisation. » ; |
| |
4° L'article L. 5232-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| |
« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, recommandant l'usage d'un dispositif d'écoute du téléphone mobile permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par cet équipement, dans des conditions déterminées par l'Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d'assurer un niveau d'information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d'information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L'Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d'information et de sensibilisation. » |
| |
IV. – Le code de la consommation est ainsi modifié : |
| |
1° L'article L. 312-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| |
« Le présent article n'est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, sur les crédits gratuits, dans des conditions déterminées par l'Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d'assurer un niveau d'information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d'information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L'Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d'information et de sensibilisation. » ; |
| |
2° L'article L. 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| |
« Le présent article n'est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, sur les activités d'intermédiaires de crédit, dans des conditions déterminées par l'Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d'assurer un niveau d'information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d'information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L'Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d'information et de sensibilisation. » |
| |
V. – Le I de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi modifié : |
| |
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| |
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d'intérêt général ou de programmes d'information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, relatifs aux réductions de prix sur les produits alimentaires, dans des conditions déterminées par l'Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d'assurer un niveau d'information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d'information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L'Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d'information et de sensibilisation. » ; |
| |
2° (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». |