Article 1er
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I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° L'intitulé de la section 1 du chapitre IX du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ; |
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2° et 3° (Supprimés) |
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4° Les articles L. 229-2 et L. 229-3 sont ainsi rédigés : |
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« Art. L. 229-2 . – I. – Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie opérationnelle et financière de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, sanitaires, économiques et sociales à l'évolution du climat. Le plan est adossé à une évaluation des investissements à engager pour parvenir aux objectifs fixés par la stratégie. |
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« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 229-3. |
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« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans. |
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« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat. Ces avis sont rendus publics. |
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« Art. L. 229-3 . – La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100. |
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« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis public du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 229-2. » ; |
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5° (nouveau) L'article L. 229-4 est abrogé ; |
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6° (nouveau) Le 1° du II de l'article L. 229-26 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « et avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique définie à l'article L. 229-3. Un décret en Conseil d'État en précise les modalités d'application. » ; |
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7° (nouveau) Le I de l'article L. 562-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plans de prévention des risques naturels prévisibles tiennent compte, lorsque les données disponibles le permettent, de la trajectoire de réchauffement de référence d'adaptation au changement climatique définie à l'article L. 229-3. » |
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II et III. – (Supprimés) |
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IV (nouveau) . – Le 6° du I du présent article n'est pas applicable : |
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1° (nouveau) Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi ; |
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2° (nouveau) Aux procédures d'élaboration ou d'évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
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V (nouveau) . – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État du I de l'article L. 229-2 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. |