Projet de loi relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

Après l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un article 6-3-1 ainsi rédigé :

«  Art. 6-3-1 . – I. – Lorsque des allégations ou imputations de faits manifestement inexactes ou trompeuses, diffusées de manière délibérée, massive et artificielle ou automatisée par le biais d'un service de communication au public en ligne, et dont il existe des raisons plausibles de penser qu'elles sont diffusées par ou pour le compte d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, sont de nature à porter une atteinte grave et imminente à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger ainsi qu'au fonctionnement régulier des institutions, le juge des référés peut, à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, prescrire aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.

« II. – L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.

« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant des juridictions déterminées par décret. Elles se prononcent dans un délai de quarante-huit heures. »

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 48-2, il est inséré un article L. 48-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 48-3 . – I. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations manifestement inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer manifestement la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, massive et artificielle ou automatisée par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.

« II. – L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.

« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant des juridictions déterminées par décret. Elles se prononcent dans un délai de quarante-huit heures. » ;

2° L'article L. 163-2 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 306, les mots : « , L. 163-1 et L. 163-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 163-1 » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article L. 388, les mots : « n° 2026-249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d'expertise comptable aux candidats » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;

5° À l'article L. 395 et à la fin de l'article L. 439, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;



6° Le 1°  bis de l'article L. 558-46 est ainsi rédigé :



« 1°  bis  L'article L. 163-1 ; ».



II. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :



1° L'article 14-2 est ainsi rédigé :



«  Art. 14-2 . – L'article L. 163-1 du code électoral est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen. » ;



2° À l'article 26, les mots : « n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique ».



III. – Le 6° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

I. – À l'article L. 97 du code électoral, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et, à la fin, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».

II et III. –  (Supprimés)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 411-12, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « , aux titres III et IV du présent livre, aux articles 24 et 24  bis , aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième à cinquième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'article L. 97 du code électoral, à l'article L. 442-9 du code de commerce ou aux articles L. 465-3-2 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».