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    Le titre IX de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :      |    (Alinéa sans modification)      |    (Alinéa sans modification)      |    Le titre IX de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :      |    |  
  |   |    (Alinéa sans modification)      |    (Alinéa sans modification)      |    |    |  
  |   |    (Alinéa sans modification)      |    (Alinéa sans modification)      |    |    |  
    « Art. 67. – Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53‑2 et 68.      |    « Art. 67. – (Alinéa sans modification)      |    « Art. 67. – (Non modifié)      |    « Art. 67. – Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53‑2 et 68.      |    |  
    « Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.      |    « Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.    Amdts n° 100500001, n° 100500002      |    |    « Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.      |    |  
    « Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.      |    (Alinéa sans modification)      |    |    « Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.      |    |  
    « Art. 68. – Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.      |    « Art. 68. – (Alinéa sans modification)      |    « Art. 68. – (Alinéa sans modification)      |    « Art. 68. – Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.      |    |  
    « La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.      |    (Alinéa sans modification)      |    (Alinéa sans modification)      |    « La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.      |    |  
    « La décision de réunir la Haute Cour emporte empêchement du Président de la République dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 7. Cet empêchement prend fin au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’alinéa suivant.      |    (Alinéa supprimé)    Amdt n° 100500012      |    |    |    |  
    « La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans les deux mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.      |    « La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.    Amdt n° 100500012      |    (Alinéa sans modification)      |    « La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.      |    |  
    « Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.      |    « Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.    Amdts n° 100500009, n° 100500013      |    (Alinéa sans modification)      |    « Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.      |    |  
    « Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. »      |    (Alinéa sans modification)      |    (Alinéa sans modification)      |    « Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. »      |    |  
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