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Statut pénal du chef de l'Etat (PJLC)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Extraits du rapport
Extraits des débats
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Texte du projet de loi constitutionnelle
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté en termes identiques par le Sénat en première lecture et soumis au Parlement convoqué en Congrès le 19 février 2007
Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
?
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Projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution

Projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution

Projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution

Loi constitutionnelle  2007‑238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution


Article unique

Article unique

Article unique

Article unique


Le titre IX de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre IX de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IX

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE IX

« LA HAUTE COUR

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« LA HAUTE COUR

« Art. 67. – Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53‑2 et 68.

« Art. 67. – (Alinéa sans modification)

« Art. 67. – (Non modifié)

« Art. 67. – Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53‑2 et 68.

« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.

« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Amdts  100500001,  100500002


« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

(Alinéa sans modification)


« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

« Art. 68. – Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

« Art. 68. – (Alinéa sans modification)

« Art. 68. – (Alinéa sans modification)

« Art. 68. – Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

« La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

« La décision de réunir la Haute Cour emporte empêchement du Président de la République dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 7. Cet empêchement prend fin au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’alinéa suivant.

(Alinéa supprimé)

Amdt  100500012




« La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans les deux mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

« La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

Amdt  100500012

(Alinéa sans modification)

« La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Amdts  100500009,  100500013

(Alinéa sans modification)

« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.



« Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. »

