Logo du Sénat

Régulation de l'enseignement supérieur privé (PJL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte du projet de loi
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé



TITRE Ier

RENFORCER L’ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS



Chapitre Ier

Harmonisation du régime d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés et des cours



Article 1er



I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Code de l’éducation




1° Au premier alinéa de l’article L. 731‑1 :

Art. L. 731‑1. – Tout Français ou tout ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de vingt‑cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par l’article L. 731‑7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d’enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre.

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;


b) Après les mots : « dans un dessein d’enseignement supérieur », sont insérés les mots : « ou toute autre personne morale légalement constituée » ;

Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l’agrément conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l’article L. 731‑6‑1. Les formations de vétérinaires sont soumises à l’agrément du ministre chargé de l’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 813‑11 du code rural et de la pêche maritime.



Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l’enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l’odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l’exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien‑dentiste ou de sage‑femme. Pour l’enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l’exercice des professions paramédicales concernées.



Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre.




2° A l’article L. 731‑1‑1 :


a) Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :


« I. – L’autorité académique ou le procureur de la République peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé :


« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ;


« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ou le cours ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 731‑1 ;


« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 731‑7 ;




« 4° Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731‑3 et L. 731‑4 indiquent comme professeur une personne frappée d’incapacité ;




« 5° Si les autres conditions prévues aux articles L. 731‑2, L. 731‑3 et L. 731‑4 ne sont pas remplies ;




« 6° S’il ressort des informations contenues dans la déclaration d’ouverture, en particulier s’agissant de ses locaux ainsi que de la nature et du niveau des enseignements proposés, que l’établissement n’a pas le caractère d’un établissement d’enseignement supérieur ou l’enseignement proposé celui d’un cours d’enseignement supérieur. » ;



Art. L. 731‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

b) Au début du premier alinéa, qui devient le huitième, il est inséré la mention : « II. – » ;




c) Après le premier alinéa, qui devient le huitième, il est inséré un III ainsi rédigé :




« III. – A défaut d’opposition par les autorités mentionnées au I, l’établissement ou le cours est ouvert à l’expiration du délai mentionné aux articles L. 731‑3 et L. 731‑4. » ;



Le fait d’ouvrir un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 441‑4 et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

d) Au début du dernier alinéa, il est inséré la mention : « IV. – » ;



Art. L. 731‑2. – Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d’enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

3° L’article L. 731‑2 est abrogé ;



Cette déclaration doit être faite :



1° Au recteur de région académique ;



2° Au représentant de l’État dans le département ;



3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.



La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l’association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.



Art. L. 731‑3. – L’ouverture de chaque cours doit être précédée d’une déclaration signée par l’auteur de ce cours.

4° Les articles L. 731‑3 et L. 731‑4 sont remplacés par les dispositions suivantes :



Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné.

« Art. L. 731‑3. – I. – L’ouverture de chaque cours est précédée d’une déclaration qui comprend notamment :



Elle est remise au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef‑lieu de l’académie, et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.

« 1° Des informations relatives à la personne physique ou morale qui ouvre le cours, qui permettent notamment de vérifier la conformité aux dispositions de l’article L. 731‑7.



L’ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l’objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l’alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

« Lorsque le cours est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs de ladite association, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. La liste complète des associés, avec leur domicile, est consultable au siège de l’association ;



Art. L. 731‑4. – Les établissements d’enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.

« 2° Un descriptif de l’objet ou des divers objets de l’enseignement qui sera donné dans le cadre du cours ;



La déclaration prescrite par l’article L. 731‑3 doit être signée par les administrateurs ci‑dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l’établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l’article L. 731‑3. En cas de décès ou de retraite de l’un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l’autorité mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 731‑3.

« 3° Des informations relatives aux locaux où aura lieu le cours.



La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l’alinéa précédent.

« La liste des documents à fournir à l’appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.



Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable.

« II. – Cette déclaration d’ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l’article L. 731‑1‑1. L’autorité académique délivre un accusé de réception qui indique le cas échéant si le dossier est incomplet.



Les autres formalités prescrites par l’article L. 731‑3 sont applicables à l’ouverture et à l’administration desdits établissements.

« L’ouverture du cours ne peut avoir lieu que deux mois après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes.




« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration initiale doit être portée à la connaissance des autorités mentionnées au premier alinéa du II.




« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées qu’un mois après la délivrance d’un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s’opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l’article L. 731‑1‑1.




« En cas de non‑respect de cette obligation de transmission, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.




« Art. L. 731‑4. – I. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé est précédée d’une déclaration signée par ses administrateurs, qui doivent être au nombre de trois au moins. En cas de décès ou de départ à la retraite de l’un des administrateurs, il est procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné aux autorités mentionnées au II.




« La déclaration d’ouverture comporte notamment :




« 1° Des informations relatives au dirigeant de l’établissement et aux professeurs permettant notamment d’attester que ces personnes remplissent les conditions prévues à l’article L. 731‑7 ;




« 2° Un descriptif de l’activité de l’établissement précisant l’objet ou les divers objets des enseignements qui y seront donnés ainsi que la liste des diplômes qu’il délivre ou auxquels il prépare ;




« 3° Des informations relatives aux locaux où seront dispensés les enseignements ;




« 4° Le cas échéant, des informations relatives à la personne morale qui ouvre l’établissement.




« Lorsque l’établissement est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs de ladite association, le lieu de leurs réunions et les statuts qui les régissent. La liste complète des associés, avec leur domicile, se trouve au siège de l’association.




« La liste des documents à fournir à l’appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.




« II. – Cette déclaration d’ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l’article L. 731‑1‑1. L’autorité académique délivre un accusé de réception qui indique le cas échéant si le dossier est incomplet.




« L’ouverture de l’établissement d’enseignement supérieur privé ne peut avoir lieu que deux mois après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes.




« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration initiale est portée à la connaissance des autorités mentionnées au premier alinéa du II.




« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées qu’un mois après la délivrance d’un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s’opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l’article L. 731‑1‑1.




« En cas de non‑respect de cette obligation de transmission, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.




« Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu’il soit besoin de déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent III.




« IV. – Les établissements légalement ouverts en application des dispositions des articles L. 441‑1 et suivants sont dispensés de l’obligation de déclaration prévue au I du présent article lorsqu’ils ouvrent une section nouvelle pour dispenser des formations postsecondaires. » ;



Art. L. 731‑11. – Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731‑3 et L. 731‑4 indiquent comme professeur une personne frappée d’incapacité ou contiennent la mention d’un sujet contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le procureur de la République peut former opposition dans les dix jours. L’opposition est notifiée à la personne qui a fait la déclaration.

5° Les articles L. 731‑11 et L. 731‑17 sont abrogés ;



La demande en mainlevée est formée devant le tribunal compétent, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle est portée à la plus prochaine audience.



En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine de la notification de l’arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé par le procureur général est suspensif. L’affaire est portée directement devant la Cour de cassation.



Art. L. 731‑17. – I.‑Les articles L. 731‑1 à L. 731‑13, L. 731‑15 et L. 731‑16 ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.



II.‑Les articles L. 441‑1 à L. 441‑3, l’article L. 441‑4, à l’exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443‑2 à L. 443‑4, l’article L. 914‑3, à l’exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914‑4 à L. 914‑6 sont applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.



Les conditions d’âge, de diplôme ou d’expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d’enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d’État.



Art. L. 914‑6. – Toute personne attachée à l’enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré qui n’est pas lié à l’État par contrat ou dans un établissement d’enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, du représentant de l’État dans le département ou du ministère public, faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s’agissant d’un professeur d’un établissement d’enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.



Après avis du conseil académique de l’éducation nationale réuni dans la formation prévue à l’article L. 234‑2, le recteur d’académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire l’exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731‑11 et L. 731‑12 du présent code. L’enseignant du premier degré privé est interdit de l’exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 914‑6, la référence : « L. 731‑11 » est remplacée par la référence : « L. 731‑1‑1 » ;



Le présent article est également applicable à tout chef d’établissement d’enseignement du premier ou du second degré privé ou d’enseignement technique privé, ainsi qu’à toute personne attachée à la surveillance d’un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré ou d’enseignement supérieur privé.




7° A l’article L. 753‑1 :



Art. L. 753‑1. – Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales en vertu de l’article L. 711‑4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d’industrie de région en vertu de l’article L. 711‑9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l’article L. 443‑2.

a) Les mots : « visés à l’article L. 443‑2 » sont supprimés ;




b) Sont ajoutés les mots : « relevant du titre III du livre VII » ;



Art. L. 443‑1. – Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d’enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l’État, créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales en vertu de l’article L. 711‑4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d’industrie de région en vertu de l’article L. 711‑9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l’article L. 443‑2 du présent code.

8° A l’article L. 443‑1, après les mots : « qui exercent des activités d’enseignement » sont insérés les mots : « relevant du second degré ».



Code de commerce



Art. L. 711‑17. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.



Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l’assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d’actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l’assemblée générale de ces établissements.



Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d’une convention, avec d’autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d’enseignement supérieur consulaire.



Le cas échéant, et par dérogation à l’article L. 225‑20, la responsabilité civile des représentants des collectivités territoriales au conseil d’administration d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.



Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des établissements d’enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 2131‑11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d’appels d’offres lorsque l’établissement d’enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l’attribution d’un marché public.



Sous réserve de l’article L. 443‑1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l’étranger, sous réserve de l’accord des gouvernements intéressés, eux‑mêmes et par l’intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent, directement ou indirectement, à leurs missions et à leurs activités, définies par la convention mentionnée à l’article L. 711‑19 du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.

II. – Au sixième alinéa de l’article L. 711‑17 du code de commerce, les mots : « Sous réserve de l’article L. 443‑1 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ».



Lorsqu’un établissement d’enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable, au sens du premier alinéa de l’article L. 232‑11, il est affecté à la constitution de réserves.



Les statuts des établissements d’enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, du commerce et de l’industrie.




Chapitre II

Relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés



Article 2



I. – Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés » ;

Code de l’éducation




2° Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « La qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général », qui comprend les articles L. 732‑1 à L. 732‑4 ;


3° A l’article L. 732‑1 :

Art. L. 732‑1. – Des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l’enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en tant qu’établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.

a) Au premier alinéa, les mots : « après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé » sont supprimés ;

Ne peuvent obtenir la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général que les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131‑1 du code du travail.




b) A la seconde phrase du troisième alinéa :

Un établissement bénéficie de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 732‑2 du présent code. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.

– après les mots : « après une évaluation », sont insérés les mots : « par une instance nationale indépendante » ;

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.




– les mots : « après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé » sont supprimés ;


– après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« La qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général peut être retirée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur en cas de non‑respect des conditions définies au présent article ou des conditions figurant dans le contrat conclu en application des dispositions de l’article L. 732‑2.




« Les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général sont agréés de plein droit pendant la durée du contrat mentionné à l’article L. 732‑2, lequel vaut partenariat au sens de l’article L. 732‑6 pendant cette même durée. » ;



Art. L. 732‑3. – Il est créé un comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

4° L’article L. 732‑3 est abrogé ;



Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d’enseignement supérieur privés et l’État. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l’appui financier de l’État et assure à ce titre, tous les trois ans, le dialogue avec l’État en vue de valoriser la participation des établissements définis à l’article L. 732‑1 aux missions du service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L. 123‑3. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de toute question concernant l’enseignement supérieur privé. Il peut émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.



Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.




5° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :




« Section 2




« L’agrément et le partenariat




« Art. L. 732‑5. – Un établissement d’enseignement supérieur privé légalement ouvert ou un organisme de formation privé dispensant des formations d’enseignement supérieur peut être agréé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant. L’agrément, qui atteste de la qualité globale de l’offre de formation de l’établissement, est délivré, pour une durée limitée, après une évaluation par une instance nationale indépendante, qui porte notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, l’offre de formation et l’existence d’une politique sociale en faveur des étudiants.




« L’État peut exercer un contrôle sur les éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.




« L’agrément ou le contrat délivré par un autre ministère ou par une collectivité territoriale à un établissement privé délivrant des formations relevant de l’enseignement supérieur peut emporter agrément au sens du présent article, dans les conditions définies par voie réglementaire.




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée de l’agrément et les conditions de son renouvellement, de son contrôle, de sa suspension ou de son retrait.




« Art. L. 732‑6. – Les établissements d’enseignement supérieur privés agréés en application des dispositions de l’article L. 732‑5 peuvent, s’ils sont à but non lucratif, conclure un partenariat avec l’État. Les demandes d’agrément et de partenariat peuvent être faites simultanément.




« La conclusion de ce partenariat est subordonnée à une évaluation préalable par une instance nationale indépendante qui porte notamment sur la non‑lucrativité, la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, la politique de formation, l’adossement à une politique de recherche, et l’organisation de la vie étudiante.




« L’acte formalisant le partenariat définit les conditions dans lesquelles l’établissement concourt aux missions du service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L. 123‑3. Il emporte le contrôle de l’État sur le respect des termes du partenariat.




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée du partenariat et les conditions de son renouvellement, de son contrôle, de sa suspension ou de son retrait. »



Code de la recherche



Art. L. 112‑2. – La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, et dans les entreprises publiques.

II. – L’article L. 112‑2 du code de la recherche est ainsi modifié :




1° Les mots : « à but non lucratif » sont supprimés ;




2° Après les mots : « à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, » sont insérés les mots : « dans les établissements d’enseignement supérieur privés ayant conclu un partenariat avec l’État dans les conditions fixées à l’article L. 732‑6 du même code ».



Code de l’éducation




III. – L’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa :




a) Au début, il est inséré la mention : « I. – » ;



Art. L. 612‑3‑2. – L’inscription dans une formation initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d’association ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du présent code. L’établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure.

b) A la première phrase, les mots : « ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation agréé au sens de l’article L. 732‑5 ou par un établissement d’enseignement supérieur privé sous partenariat en application des dispositions de l’article L. 732‑6 » ;



Lorsqu’un contrat conclu entre l’État et un établissement d’enseignement privé dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur prévoit l’application, à ces formations, de certaines des dispositions du même article L. 612‑3, le chef d’établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient.




2° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :




« II. – Le retrait de la plateforme nationale de préinscription de tout ou partie des formations proposées par un établissement mentionné au premier alinéa du I qui ne respecte pas les règles de fonctionnement de cette plateforme peut être prononcé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui tient compte des intérêts des étudiants et de l’intérêt public qui s’attache au bon déroulement de la procédure nationale de préinscription pour fixer la date d’effet de la mesure. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les conditions d’application de ces dispositions.




« III. – Par dérogation au principe posé par le premier alinéa du I, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déterminer, par arrêté, les conditions dans lesquelles l’inscription dans une formation initiale autre que celles mentionnées au premier alinéa du I, qui conduit à un diplôme national, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle bénéficiant d’une reconnaissance de l’État peut être précédée de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612‑3 du présent code. »




Article 3



I. – L’article L. 821‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 821‑2. – Les élèves des établissements d’enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l’enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d’enseignement supérieur publics.

« Les établissements d’enseignement supérieur privés ayant conclu un partenariat avec l’État en application des dispositions de l’article L. 732‑6 sont habilités à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les établissements d’enseignement supérieur publics. » ;

Les établissements d’enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 731‑5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;


3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Les autres établissements d’enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Les établissements d’enseignement supérieur privés agréés au sens de l’article L. 732‑5 peuvent être habilités à recevoir des boursiers, dans des conditions déterminées par voie réglementaire qui tiennent compte notamment de la politique sociale de l’établissement. L’habilitation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

Les établissements habilités en vertu de l’alinéa précédent sont soumis à l’inspection de l’État aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.



Art. L. 821‑3. – Après avis favorable du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’État peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d’enseignement supérieur technique privés reconnus par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 443‑2.

II. – L’article L. 821‑3 du même code est abrogé.


Article 4


Art. L. 241‑2. – I.‑Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l’application des législations relatives à l’éducation, à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, lorsqu’ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu’ils sont financés par des cotisations obligatoires.



Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l’alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d’autres organismes, ces derniers peuvent également faire l’objet des vérifications de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.




Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 241‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations. »

Les vérifications de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l’utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.



Les vérifications de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements.




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5



Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 6316‑1, il est inséré un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6316‑1‑1. – Les organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 sont certifiés selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 6316‑1, quelle que soit la source de financement de ces formations. » ;

Code du travail



Art. L. 6316‑4. – I.‑Les établissements d’enseignement secondaire publics et privés associés à l’État par contrat ayant déclaré un centre de formation d’apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.



II.‑Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L. 613‑1 du code de l’éducation après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui‑ci ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732‑1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 du présent code.

2° Au II de l’article L. 6316‑4, les mots : « ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732‑1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 dudit code » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés agréés au sens de l’article L. 732‑5 du même code ou ayant conclu un partenariat avec l’État au sens de l’article L.732‑6 de ce code ».

III.‑Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur et la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations.




Chapitre III

Les diplômes



Article 6



I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 613‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 613‑2‑1. – L’État détermine les conditions dans lesquelles les diplômes délivrés par un établissement agréé au sens de l’article L. 732‑5 ou par un établissement ayant conclu un partenariat avec l’État dans les conditions prévues à l’article L. 732‑6 peuvent, après évaluation par une instance nationale indépendante, bénéficier d’une reconnaissance de l’État ou conférer un grade universitaire.


« Cette évaluation tient compte de la qualité académique de la formation et de sa réponse aux besoins socio‑économiques et de la carte territoriale des formations. Pour la délivrance d’un grade universitaire, l’évaluation prend également en compte l’adossement à la recherche.


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions et notamment la durée pendant laquelle le diplôme bénéficie d’une reconnaissance de l’État ou conduit à la délivrance d’un grade universitaire. »

Code de l’éducation




II. – L’article L. 642‑4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 642‑4. – La commission des titres d’ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d’ingénieur.

« Art. L. 642‑4. – Les établissements d’enseignement supérieur privés agréés au sens de l’article L. 732‑5 ou ayant conclu un partenariat avec l’État au sens de l’article L. 732‑6 peuvent demander à délivrer des diplômes d’ingénieur.

La commission des titres d’ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie.



Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d’inspection.




« La commission des titres d’ingénieur évalue si ces établissements présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer ces diplômes.


« L’autorisation à délivrer les diplômes d’ingénieur est accordée par l’autorité administrative compétente, après avis de la commission des titres d’ingénieur. »

Art. L. 613‑7. – Les conventions conclues, en application des dispositions de l’article L. 718‑16, entre des établissements d’enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national. Si, au 1er janvier de l’année universitaire en cours, aucun accord n’a été conclu sur ce point, le recteur de région académique chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.

III. – L’article L. 613‑7 du même code est ainsi modifié :


1° La première phrase est remplacée par la phase suivante : « Lorsque la convention conclue en application des dispositions de l’article L. 718‑16 a pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national, elle ne peut être conclue par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qu’avec un établissement agréé au sens de l’article L. 732‑5 ou avec un établissement ayant passé un partenariat avec l’État en application des dispositions de l’article L. 732‑6. » ;




2° A la seconde phrase :




a) Les mots : « janvier de l’année universitaire en cours » sont remplacés par les mots : « septembre de l’année universitaire précédant le début de la formation » ;




b) Le mot : « arrête » est remplacé par les mots : « peut arrêter » ;




c) Après les mots : « étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privés » sont insérés les mots : « agréés au sens de l’article L. 732‑5 du code de l’éducation ou en partenariat au sens de l’article L. 732‑6 » ;




3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le recteur de région académique vérifie la conformité de la formation au cadre commun des formations conduisant à la délivrance du diplôme national et prend en compte la dimension territoriale de la carte des formations. Elle peut s’appuyer sur une évaluation préalable de la formation par une instance nationale indépendante. »



Art. L. 641‑3. – Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d’ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 335‑13 à L. 335‑16.

IV. – A l’article L. 641‑3 du même code, les mots : « les écoles techniques privées reconnues » sont remplacés par les mots : « les établissements d’enseignement supérieur privés reconnus ».



Art. L. 641‑5. – Des certificats d’études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l’éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l’État.

V. – L’article L. 641‑5 du même code est abrogé.




Chapitre IV

Renforcer les droits des usagers



Article 7


Art. L. 123‑3. – Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont :



1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ;



2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l’innovation, du transfert de technologie lorsque celui‑ci est possible, de la capacité d’expertise et d’appui aux associations et fondations, reconnues d’utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ;



3° L’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle ;



4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;



5° La participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche ;



6° La coopération internationale.

I. – L’article L. 123‑3 du code de l’éducation est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 7° L’organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des œuvres universitaires telles que prévues à l’article L. 822‑1. »


II. – L’article L. 841‑5 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 841‑5. – I.‑Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du présent code ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

1° Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du présent code ou » sont remplacés par les mots : « ayant conclu un partenariat en application de l’article L. 732‑6, des établissements mentionnés » et les mots : « des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général » sont supprimés ;

Les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du présent code et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d’administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



V.‑Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés au premier alinéa du I.



Un décret fixe, pour chaque catégorie d’établissements d’enseignement mentionnée au même premier alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit ainsi que la fraction du produit de la contribution attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa répartition.




2° Au V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« En cas d’utilisation par un établissement du produit de la contribution non conforme aux conditions définies aux deux premiers alinéas, le montant versé l’année suivante peut être réduit jusqu’à 70 %, dans des conditions fixées par décret. Ce montant peut également être réduit jusqu’à 30 % si les règles relatives à la consultation du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu sur la programmation des actions financées, au bilan des actions conduites ou à la transmission au recteur de région académique, également fixées par décret, ne sont pas respectées. »


Article 8



I. – Le titre III du livre VII du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III


« Dispositions applicables aux contrats proposés aux étudiants ou à leur représentant légal


« Art. L. 733‑1. – Jusqu’à trente jours calendaires avant le début de la période de formation, le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant, ou son représentant légal, sans juste motif et sans frais, à l’exception des frais administratifs liés à l’inscription. Le cas échéant, le remboursement des sommes déjà versées, y compris les éventuels frais de réservation, intervient dans un délai n’excédant pas trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation.


« Art. L. 733‑2. – Les clauses contractuelles contraires aux dispositions du présent chapitre sont réputées non écrites.


« Art. L. 733‑3. – Tout manquement aux dispositions du présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.


« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.


« Art. L. 733‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

Code de la consommation



Art. L. 511‑7. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :



1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;



2° De l’article 23 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ;



3° Des paragraphes 1 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union ;



4° Du règlement (UE)  1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;



5° Du règlement (UE)  181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE)  2006/2004 ;



6° Du d du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 5 ter, 8,9 et 16 du règlement (UE)  260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)  924/2009 ;



7° De l’article L. 347‑1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 311‑4, L. 311‑4‑1, L. 312‑9, L. 314‑10‑1 à L. 314‑10‑4, L. 342‑1, L. 342‑2, L. 342‑3 et L. 342‑4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314‑14 et L. 342‑5 de ce code ;



8° De l’article L. 126‑33, du II de l’article L. 231‑4 et des articles L. 241‑8, L. 271‑1, L. 271‑2 et L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation ;



9° Du dernier alinéa du I de l’article L. 112‑6, des articles L. 112‑11 à L. 112‑13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,



10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;



11° Des articles L. 1111‑3 et L. 1111‑3‑2 à L. 1111‑3‑5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;



12° Des quatre premiers alinéas de l’article L. 213‑2 du code de la route ;



13° De l’article L. 165‑9 du code de la sécurité sociale ;



14° De l’article L. 3142‑5 du code des transports ;



15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;



16° De l’article 18‑1 A de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



17° Des titres Ier et III de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;



18° De l’article 4 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ;



19° Du titre II de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;



20° Du règlement (UE)  2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;



21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;



22° Des articles L. 541‑9‑2, L. 541‑9‑3 et L. 541‑15‑9 du code de l’environnement ;



23° De l’article L. 541‑15‑8 du même code ;



24° Du I de l’article L. 541‑21‑2‑3 dudit code ;



25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE ;



26° Du règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ;



27° De la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ;



28° De l’article L. 541‑9‑1 du même code ;



29° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ;



30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité ;



31° De l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail ;



32° Du V de l’article 4 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ;



33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE.




II. – L’article L. 511‑7 du code de la consommation est complété par un 34° ainsi rédigé :


« 34° Des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du code de l’éducation. »



Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.




Article 9



Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :


1° Dans son intitulé, les mots : « Organisation de l’apprentissage au sein » sont remplacés par les mots : « Relations contractuelles » ;


2° Il est ajouté un article L. 6232‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 6232‑2. – Dans les contrats conclus entre un centre de formation d’apprentis et un apprenti ou une personne en recherche de contrat d’apprentissage, sont réputées non écrites les clauses imposant :


« 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir à l’intéressé une place au sein d’un centre de formation d’apprentis, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;


« 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement à compter de la date de départ, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour l’ensemble du cycle de formation ;


« 3° Le non‑remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par le stagiaire de la formation professionnelle lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration de la durée de trois mois prévue à l’article L. 6222‑12‑1. »


TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES



Article 10


Code de l’éducation



Art. L. 613‑1. – L’État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.



Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve du livre IV de la sixième partie du code du travail, ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré.



Le contenu et les modalités de l’accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l’établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d’insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.



Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l’État. L’accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.



Le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l’organisation des formations.



L’arrêté d’accréditation de l’établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l’arrêté.




I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 613‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation aux dispositions des quatrième et sixième alinéas du présent article, l’établissement peut, après évaluation par une instance nationale indépendante, être accrédité, compte tenu de la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation, pour délivrer tout diplôme national dans les grands secteurs de formation prévus à l’article L. 712‑4, qui y sont enseignés et qui sont mentionnés dans l’arrêté d’accréditation. Une instance nationale indépendante évalue périodiquement l’offre de formations de l’établissement. L’accréditation peut être suspendue ou retirée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.



Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année.



Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants‑chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement.



Art. L. 712‑4. – Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l’article L. 712‑5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l’article L. 712‑6.



Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l’article L. 712‑6‑2 et la section compétente pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants‑chercheurs.



Les statuts de l’université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d’administration de l’université, ainsi que de son vice‑président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.



Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 712‑4 du même code, après les mots : « la représentation des », il est inséré le mot : « quatre ».

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.




Article 11


Loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance



Art. 52. – I.‑Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. Ces mesures expérimentales portent sur :



1° De nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de l’article L. 718‑3 du code de l’éducation ;



2° De nouveaux modes de coordination territoriale dérogeant au dernier alinéa du même article L. 718‑3 ;



3° De nouveaux modes d’intégration, sous la forme d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l’expérimentation.



En outre, cette ordonnance définit les conditions de l’application de ces expérimentations, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.



II.‑L’expérimentation est menée pour une période maximale de dix ans à compter de la date de publication de l’ordonnance prévue au I. Un an au plus tard avant son terme, elle fait l’objet d’une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche.

I. – Au II de l’article 52 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Ordonnance  2018‑1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche



Art. 19. – Les expérimentations conduites en application de la présente ordonnance font l’objet d’une évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche au plus tard un an avant le terme de la période maximale de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance.

II. – A l’article 19 de l’ordonnance  2018‑1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».


Article 12


Code de l’éducation



Art. L. 713‑1. – Les universités regroupent diverses composantes qui sont :



1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d’autres types de composantes créés par délibération du conseil d’administration de l’université après avis du conseil académique ;



2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;



3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d’administration de l’université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d’écoles ou d’instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l’université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d’administration ou du conseil académique, à l’exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants‑chercheurs.



Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l’université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l’université.



Les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l’université à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d’établissement.

I. – A l’article L. 713‑1 du code de l’éducation, la dernière phrase du sixième alinéa est supprimée.

Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d’un contrat d’objectifs et de moyens entre l’université et ses composantes.



En outre, les universités peuvent comporter un institut national supérieur du professorat et de l’éducation.



Art. L. 713‑9. – Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l’une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou l’école, sans condition de nationalité. Les directeurs d’école sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d’instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 713‑9 du même code, les mots : « le ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente de l’État. »

Le conseil, dont l’effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d’enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.



Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l’institut ou de l’école dans le cadre de la politique de l’établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l’exécution le concerne et soumet au conseil d’administration de l’université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.



Le directeur de l’institut ou de l’école prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l’ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l’institut ou de l’école émet un avis défavorable motivé.



Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l’autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l’université.



Art. L. 715‑3. – Le directeur est choisi dans l’une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou l’école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d’administration, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par décret si l’établissement relève de plusieurs départements ministériels.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 715‑3 du même code, les mots : « arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente de l’État. »

Il est assisté d’un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.



Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion de l’établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l’université, sous réserve de la présidence du conseil d’administration.




Article 13



L’article L. 755‑1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 755‑1. – L’Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.L’administration de l’école est assurée par un conseil d’administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l’autorité du président du conseil d’administration, la direction générale et le commandement militaire de l’école.

« Art. L. 755‑1. – L’Ecole polytechnique constitue un établissement public de l’État jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense.

Un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l’administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l’autonomie financière.

« L’école est administrée par un conseil d’administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l’État et de collectivité territoriale, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l’école.


« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l’exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts, et les revenus issus de ses prises de participation.


« Les dispositions du titre Ier du livre VII lui sont applicables, à l’exception de celles du deuxième alinéa de l’article L. 717‑1.


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 14



I. – Dans le tableau figurant au I des articles L. 165‑1, L. 166‑1 et L. 167‑1 du code de l’éducation, la ligne :


«L. 123-3 à L. 123-4-1Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013»



est remplacée par les deux lignes suivantes :


«L. 123-3Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..
L. 123-4-1Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013».



II. – Dans le tableau figurant au I de l’article L. 255‑1 du même code, la ligne :


«L. 241-1 à L. 241-4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéasRésultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019»



est remplacée par les trois lignes suivantes :


«L. 241-1Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019
L. 241-2Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..
L. 241-3 à L. 241-4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéasRésultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019».



III. – Dans le tableau figurant au I de l’article L. 256‑1 du même code, la ligne :


«L. 241-1 à L. 241-4, 8e alinéaRésultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019»





est remplacée par les trois lignes suivantes :




«L. 241-1Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019
L. 241-2Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..
L. 241-3 à L. 241-4, 8e alinéaRésultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019».





IV. – Dans le tableau figurant au I de l’article L. 257‑1 du même code, la ligne :




«L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-4, 8e alinéaRésultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019»





est remplacée par les trois lignes suivantes :




«L. 241-1, 1er alinéaRésultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019
L. 241-2Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..
L. 241-3 à L. 241-4, 8e alinéaRésultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019».





V. – Dans le tableau figurant au I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1 du même code :




1° La ligne :




«L. 612-3-2Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 612-3-2Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





2° La ligne :




«L. 613-1Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 613-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





3° Après la ligne :




«L. 613-2Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013»





il est inséré la ligne suivante :




«L. 613-2-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





4° La ligne :




«L. 613-7Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 613-7Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





5° La ligne :




«L. 641-3Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 641-3Résultant de loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





6° La ligne :




«L. 641-5Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000»





est supprimée ;




7° La ligne :




«L. 642-4 et L. 642-5Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«L. 642-4Résultant de loi n° [MENS2517961L] du …..
L. 642-5Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014».





VI. – Au a du 6° du II de l’article L. 685‑1 et au 8° du II de l’article L. 686‑1 du même code, les mots : « et les mots : “ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail” » sont supprimés.




VII. – Le 6° du II de l’article L. 687‑1 du même code est abrogé.




VIII. – L’article L. 775‑1 du même code est ainsi modifié :




1° Au I :




a) La ligne :




«L. 713-1Résultant de l’ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 713-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





b) La ligne :




«L. 713-9Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 713-9Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





c) La ligne :




«L. 715-3Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 715-3Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





d) La ligne :




«L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéasRésultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«L. 731-1, 1er alinéaRésultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..
L. 731-1, 3e et 4e alinéasRésultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020» ;





e) Après la ligne :




«L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéasRésultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020»





il est inséré la ligne suivante :




«L. 731-1-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





f) Les lignes :




«L. 731-2 et L. 731-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 731-4Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012»





sont remplacées par les deux lignes suivantes :




«L. 731-2Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 731-3 et L. 731-4Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





g) La ligne :




«L. 731-11 et L. 731-12Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 731-12Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000» ;





h) La ligne :




«L. 731-17Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018»





est supprimée ;




i) La ligne :




«L. 732-1Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 732-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





j) La ligne :




«L. 732-3Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 732-5 et L. 732-6Résultant de la n° [MENS2517961L] du …..» ;





k) La ligne :




«L. 753-1Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 753-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





2° Au II :




a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :




« 7° bis A l’article L. 731‑1‑1, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice‑recteur de Wallis‑et‑Futuna” ; »




b) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :




« 9° Au II des articles L. 731‑3 et L. 731‑4, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “au vice‑recteur de Wallis‑et‑Futuna” ; ».




IX. – L’article L. 776‑1 du même code est ainsi modifié :




1° Au I :




a) La ligne :




«L. 713-1Résultant de l’ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 713-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





b) La ligne :




«L. 713-9Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 713-9Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





c) La ligne :




«L. 715-3Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 715-3Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





d) La ligne :




«L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéasRésultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«L. 731-1, 1er alinéaRésultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..
L. 731-1, 3e et 4e alinéasRésultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020» ;





e) Après la ligne :




«L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéasRésultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020»





il est inséré la ligne suivante :




«L. 731-1-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





f) Les lignes :




«L. 731-2 et L. 731-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 731-4Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012»





sont remplacées par les deux lignes suivantes :




«L. 731-2Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 731-3 et L. 731-4Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





g) La ligne :




«L. 731-11 et L. 731-12Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 731-12Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000» ;





h) La ligne :




«L. 731-17Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018»





est supprimée ;




i) La ligne :




«L. 732-1Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 732-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





j) La ligne :




«L. 732-3Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 732-5 et L. 732-6Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





2° Au II :



Art. L. 776‑1. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



II.‑Pour l’application du I :



1° A l’article L. 711‑1 :



a) Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;



b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;



2° A l’article L. 711‑6, la référence : “ L. 952‑13 ” est supprimée ;



3° A l’article L. 712‑3 :



a) Au premier alinéa du I, les mots : “ de vingt‑quatre à trente‑six ” sont remplacés par les mots : “ au plus trente ” ;



b) Le 2° du I est ainsi rédigé :



“ 2° Huit personnalités extérieures à l’établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci‑dessous ;



c) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



“ Le haut‑commissaire de la République et le vice‑recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d’administration. Le représentant du ministre chargé de l’outre‑mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;



d) Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



“ 1° Trois représentants de la Polynésie française désignés par la collectivité. ” ;



4° A l’article L. 712‑5 :



a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;



b) Au 1°, les mots : “ 60 à 80 % ” sont remplacés par les mots : “ 60 à 70 % ” ;



c) Au 2°, les mots : “ 10 à 15 % ” sont remplacés par les mots : “ 10 à 20 % ” ;



d) Au 3°, les mots : “ 10 à 30 % ” sont remplacés par les mots : “ 20 à 30 % ” ;



5° A l’article L. 712‑6 :



a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;



b) Le cinquième alinéa est supprimé ;



6° Au troisième alinéa de l’article L. 713‑3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713‑9 :



a) Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;



b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;



7° A l’article L. 718‑2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;



8° A l’article L. 718‑4, après les mots : “ l’État ”, sont insérés les mots : “, à la Polynésie française ” ;



9° Au cinquième alinéa de l’article L. 718‑5 :



a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;



b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;



c) La dernière phrase est supprimée ;



10° Au 3° de l’article L. 718‑11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des communes concernées ” ;



11° Au premier alinéa de l’article L. 719‑1, la deuxième phrase n’est pas applicable aux représentants des enseignants‑chercheurs et personnels assimilés ;



12° Au 1° de l’article L. 719‑3 :



a) Les mots : “ de collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française et des communes, ” ;



b) Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ” sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;



13° Au premier alinéa de l’article L. 719‑4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des ” ;



14° A l’article L. 721‑2 :



a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



“ La Polynésie française est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;



b) Au dernier alinéa, les mots : “ et d’autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico‑social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l’éducation de l’État et de la Polynésie française, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;



15° Au I de l’article L. 721‑3 :



a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” et les mots : “ l’autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Polynésie française et le vice‑recteur de la Polynésie française désignent chacun ” ;



b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l’autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice‑recteur de la Polynésie française ” ;



c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice‑recteur de la Polynésie française ” ;




a) Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :




« 15° bis A l’article L. 731‑1‑1, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice‑recteur de Polynésie française” ; »



16° A l’article L. 731‑2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :



“ 1° Au vice‑recteur de Polynésie française ;



“ 2° Au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ; ”




b) Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :



17° Au troisième alinéa de l’article L. 731‑3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef‑lieu de l’académie, et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice‑recteur de Polynésie française qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l’éducation ” ;

« 17° Au premier alinéa du II des articles L. 731‑3 et L. 731‑4, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “au vice‑recteur de Polynésie française qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l’éducation” » ;



18° A l’article L. 731‑8, les mots : “ après avis du conseil académique de l’éducation nationale ” sont supprimés ;



19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l’article L. 731‑17 sont applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;

c) Le 19° est abrogé.



20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale ;



21° Pour l’application de l’article L. 762‑6 :



1° Au premier alinéa, les mots : “ le code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;



2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : “ Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de de l’article L. 3231‑6 du code général des collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, ” ;



b) Les mots : “ du même code ” sont remplacés par les mots : “ du code général des collectivités territoriales ” ;



c) Les mots : “ le livre II du code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement. ” ;



3° Au dernier alinéa, après les mots : “ codes applicables ”, il est inséré le mot : “ localement ”.




X. – L’article L. 777‑1 du même code est ainsi modifié :




1° Au I :




a) La ligne :




«L. 713-1Résultant de l’ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 713-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





b) La ligne :




«L. 713-9Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 713-9Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





c) La ligne :




«L. 715-3Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 715-3Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





d) La ligne :




«L. 731-1, 1er et 4e alinéasRésultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«L. 731-1, 1er alinéaRésultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..
L. 731-1, 4e alinéaRésultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020» ;





e) Après la ligne :




«L. 731-1, 1er et 4e alinéasRésultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020»





il est inséré la ligne suivante :




«L. 731-1-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





f) Les lignes :




«L. 731-2 et L. 731-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 731-4Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012»





sont remplacées par les deux lignes suivantes :




«L. 731-2Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 731-3 et L. 731-4Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





g) La ligne :




«L. 731-11 et L. 731-12Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 731-12Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000» ;





h) La ligne :




«L. 731-17Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018»





est supprimée ;




i) La ligne :




«L. 732-1Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 732-1Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





j) La ligne :




«L. 732-3Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 732-5 et L. 732-6Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..» ;





2° Au II :




a) Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :




« 15° bis A l’article L. 731‑1‑1, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : ”le vice‑recteur de Nouvelle‑Calédonie” ; »




b) Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :




« 17° Au premier alinéa du II des articles L. 731‑3 et L. 731‑4, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “au vice‑recteur de Nouvelle‑Calédonie qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie chargé de l’éducation” ; »




c) Le 19° est abrogé.




XI. – Aux articles L. 855‑1, L. 856‑1 et L. 857‑1 du même code, la ligne :




«L. 811-6 ; L. 821-1 à L. 821-4Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000»





est remplacée par les trois lignes suivantes :




«L. 811-6 ; L. 821-1Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 821-2Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..
L. 821-4Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000».





XII. – A l’article L. 856‑1 du même code, la ligne :




«L. 841-5Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 841-5Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du …..».





XIII. – Le titre IV du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :



Code de la recherche



Art. L. 145‑1. – Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4 à L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3, L. 114‑3‑4, L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.




1° A l’article L. 145‑1 :



Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 112‑2, L. 112‑6, L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, L. 114‑3‑5 et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112‑2, » est supprimée ;




b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’article L. 112‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  [MENS2517961L] du ….. relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. » ;



L’article L. 114‑3‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.



L’article L. 114‑5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.



Art. L. 146‑1. – I. – Dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche :



1° Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4, L. 114‑3‑4 et L. 114‑3‑6 sont applicables en Polynésie française ;



2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111‑5, L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3 et L. 120‑1 y sont également applicables.



II. – Dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur :



1° Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables en Polynésie française ;




2° Au II de l’article L. 146‑1 :



2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les articles L. 112‑2 et L. 114‑3‑5 y sont également applicables.

a) Au 2°, les mots : « les articles L. 112‑2 et L. 114‑3‑5 y sont également applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 114‑3‑5 y est également applicable » ;




b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :




« II. bis. – Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’article L. 112‑2 dans sa rédaction résultant de la loi  [MENS2517961L] du ….. relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé est applicable en Polynésie française. » ;



III. – L’article L. 114‑3‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.



L’article L. 114‑5 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.



Art. L. 147‑1. – Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4 à L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3, L. 114‑3‑4, L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l’article 38 de la loi organique  99‑209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie.




3° A l’article L. 147‑1 :



Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 112‑2, L. 112‑6, L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, L. 114‑3‑5 et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112‑2, » est supprimée ;




b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’article L. 112‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  [MENS2517961L] du ….. relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. »



L’article L. 114‑3‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.



L’article L. 114‑5 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.




Article 15



I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 13 qui entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu par le dernier alinéa de l’article L. 755‑1 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1° du III de son article 2 de la présente loi qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2026 en vue de la procédure nationale de préinscription pour la rentrée universitaire de 2027 et sous les réserves mentionnées aux II à XII du présent article.


II. – Les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’une reconnaissance par l’État en application des dispositions de l’article L. 443‑2 du code de l’éducation bénéficient de droit, et pour une durée limitée, d’un agrément au sens de l’article L. 732‑5 du même code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ces établissements se voient délivrer cet agrément de droit et sa durée.


III. – A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la qualification établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général prévue à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation ne peut plus être accordée à de nouveaux établissements. Les établissements qui, à cette date, bénéficient de cette qualification en conservent le bénéfice, y compris pour le renouvellement de cette qualification.


Les demandes de reconnaissance de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général prévues à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi constituent des demandes de partenariat régies par l’article L. 732‑6 du même code dans sa version issue de la présente loi.


IV. – Les procédures d’ouverture d’un cours, d’un établissement d’enseignement supérieur privé ou d’un établissement d’enseignement supérieur technique privé en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 731‑1 à L. 731‑4 et L. 731‑17 du code de l’éducation dans leur version antérieure à la présente loi.


Les établissements d’enseignement supérieur privés légalement ouverts et en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions des articles L. 731‑1 à L. 731‑8 du code de l’éducation dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’obligation de déclaration prévue au III de l’article L. 731‑4 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi et, s’agissant des établissements d’enseignement supérieur techniques, les dispositions des articles L. 731‑9 à L. 731‑10 et L. 731‑12 à L. 731‑13 du même code, ne leur sont applicables qu’à compter de l’expiration de ce délai d’un an.


Les dispositions de l’article L. 731‑11 du code de l’éducation, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux procédures engagées avant cette date.


V. – Les dispositions de l’article L. 6316‑1‑1 du code du travail entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.


VI. – Les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l’État en application des dispositions de l’article L. 443‑2 du code de l’éducation au moment de la date d’entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l’autorisation à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l’État pour la durée accordée.


Ces établissements conservent également, pour la durée accordée, la délivrance du grade pour leurs diplômes concernés.




VII. – Les établissements d’enseignement supérieur privés et les établissements d’enseignement supérieur technique privés reconnus par l’État qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’une habilitation à recevoir des boursiers en application des dispositions des articles L. 821‑2 et L. 821‑3 du code de l’éducation restent habilités dans la limite de trois années universitaires.




VIII. – Les dispositions de l’article L. 642‑4 du code de l’éducation dans leur rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux demandes déposées avant la date d’entrée en vigueur de la loi ou en cours d’instruction à cette date.




IX. – Les dispositions de l’article L. 613‑7 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de la présente loi s’appliquent aux conventions conclues après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.




X. – Les dispositions de l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation dans leur rédaction antérieure à la présente loi restent applicables, jusqu’à la rentrée universitaire 2029, aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensées par un établissement privé sous contrat d’association et un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ainsi qu’aux formations initiales conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail qui, dans le cadre de la campagne de recrutement précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sur l’arrêté mentionné à l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation.




XI. – Les dispositions du 1° du II de l’article 7 entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire deux ans après la promulgation de la présente loi.




XII. – Les dispositions du présent article, à l’exception du II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

