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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (PJL)

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Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens



TITRE IER

LUTTE CONTRE LES INCIVILITES ET LA DELINQUANCE DU QUOTIDIEN



Article 1er


Code de la sécurité intérieure




I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage, ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement

En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.




« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du précédent alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. »


II. – Le code de la défense est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 2352‑2, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis


« Dessaisissement


« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque l’utilisation de ces produits est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.


« Le dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en la remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.


« La décision fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est mis en mesure de présenter ses observations.




« Art. L. 2352‑4. – Lorsque la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.




« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne concernée n’exécute pas la décision prévue au précédent alinéa, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à leur saisie dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.




« La saisie mentionnée au précédent alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.




« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.




« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.




« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.




« L’absence de remise effectuée en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est puni d’un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. » ;



Code de la défense



Art. L. 2353‑10. – Le port ou le transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10 du code de la défense, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros ».



Le tribunal peut ordonner la confiscation de l’objet de l’infraction.




III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



Code de l’environnement



Art. L. 557‑10‑1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’État.

1° Au premier alinéa de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;



Art. L. 557‑10‑2. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.

2° Au premier alinéa de l’article L. 557‑10‑2, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;



Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur.




3° Après le premier alinéa de l’article L. 557‑10‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les personnes qui délivrent des articles pyrotechniques doivent, préalablement, s’assurer, auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. »



Code de procédure pénale




IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



Art. 398‑1 (Article 398‑1 ‑ version 30.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 les délits suivants, lorsqu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement :



1° Les délits ci‑après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :



– les violences prévues aux articles 222‑11, 222‑12, 222‑13 et 222‑14‑5 ;



– les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l’article 222‑16 ;



– les menaces prévues aux articles 222‑17 à 222‑18‑3 ;



– les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues aux articles 221‑19, 221‑20, 222‑19‑1, 222‑19‑2, 222‑20‑1 et 222‑20‑2 ;



– l’exhibition sexuelle prévue à l’article 222‑32 ;



– la cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l’article 222‑39 ;



– le délit de risques causés à autrui prévu à l’article 223‑1, lorsqu’il est commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule ;



– le délit de recours à la prostitution prévu à l’article 225‑12‑1 ;



– les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑3‑1, 226‑4 à 226‑4‑2 et 226‑8 ;



– les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus aux articles 227‑3 à 227‑11 ;



– le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 311‑3 et 311‑4, 313‑5, 314‑5 et 314‑6 ;



– le recel prévu à l’article 321‑1 ;



– les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l’installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322‑1 à 322‑4‑1 ;



– les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l’article 322‑5 ;




1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« – la détention et le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs prévus au 1° et au 2° du 3ème alinéa de l’article 322‑11‑1 ; »



– les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322‑12 à 322‑14 ;



‑les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l’article 323‑1 ;



– l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue aux articles 431‑22 à 431‑25 ;



– les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l’article 433‑3 ;



– les outrages et rébellions prévus aux articles 433‑5 à 433‑10 ;



– l’opposition à l’exécution de travaux publics ou d’utilité publique prévue à l’article 433‑11 ;



– les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l’usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433‑12 à 433‑18 ;



– les atteintes à l’état civil des personnes prévues aux articles 433‑18‑1 à 433‑21‑1 ;



– le délit de fuite prévu à l’article 434‑10 ;



– les délits de prise du nom d’un tiers ou de fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne prévus à l’article 434‑23 ;



– les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434‑24, 434‑26, 434‑35, 434‑35‑1 et 434‑38 à 434‑43‑1 ;



– les faux prévus aux articles 441‑1 à 441‑3, 441‑5 et 441‑6 à 441‑8 ;



– la vente à la sauvette prévue aux articles 446‑1 et 446‑2 ;



– les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 et 521‑2 ;



2° Les délits prévus par le code de la route ;



3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163‑2, L. 163‑3 et L. 163‑7 du code monétaire et financier ;



4° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;



5° Les délits de port ou transport d’armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État prévus par l’article L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure ;



6° Les délits prévus par le code de l’environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de protection du patrimoine naturel, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;




2° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 du code de l’environnement ; »



7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l’urbanisme ;



7° bis (Abrogé)



8° Les délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ;



9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux et de pêche maritime ;



10° Les délits prévus aux articles L. 335‑2, L. 335‑3 et L. 335‑4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ;



10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique et à l’article 16 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;



11° Le délit d’usage de stupéfiants prévu à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l’article 60 bis du code des douanes.




3° Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »



Pour l’appréciation du seuil de cinq ans d’emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n’est pas tenu compte des aggravations résultant de l’état de récidive ou des dispositions des articles 132‑76, 132‑77 ou 132‑79 du code pénal.



Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse.



Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d’autres délits non prévus par cet article.




Article 2


Code de la sécurité intérieure




I. – L’article L. 211‑15 du code de la sécurité intérieure est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

Art. L. 211‑15. – Si un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 se tient sans déclaration préalable ou en dépit d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :


« – sans déclaration préalable ;


« – ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;


« – ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.


« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.


« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;


« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;


« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;




« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.




« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du code pénal.




« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.




« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »



Code de procédure pénale



Art. 398‑1 (Article 398‑1 ‑ version 30.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 les délits suivants, lorsqu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement :



1° Les délits ci‑après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :



– les violences prévues aux articles 222‑11, 222‑12, 222‑13 et 222‑14‑5 ;



– les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l’article 222‑16 ;



– les menaces prévues aux articles 222‑17 à 222‑18‑3 ;



– les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues aux articles 221‑19, 221‑20, 222‑19‑1, 222‑19‑2, 222‑20‑1 et 222‑20‑2 ;



– l’exhibition sexuelle prévue à l’article 222‑32 ;



– la cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l’article 222‑39 ;



– le délit de risques causés à autrui prévu à l’article 223‑1, lorsqu’il est commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule ;



– le délit de recours à la prostitution prévu à l’article 225‑12‑1 ;



– les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑3‑1, 226‑4 à 226‑4‑2 et 226‑8 ;



– les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus aux articles 227‑3 à 227‑11 ;



– le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 311‑3 et 311‑4, 313‑5, 314‑5 et 314‑6 ;



– le recel prévu à l’article 321‑1 ;



– les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l’installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322‑1 à 322‑4‑1 ;



– les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l’article 322‑5 ;



– les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322‑12 à 322‑14 ;



‑les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l’article 323‑1 ;



– l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue aux articles 431‑22 à 431‑25 ;



– les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l’article 433‑3 ;



– les outrages et rébellions prévus aux articles 433‑5 à 433‑10 ;



– l’opposition à l’exécution de travaux publics ou d’utilité publique prévue à l’article 433‑11 ;



– les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l’usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433‑12 à 433‑18 ;



– les atteintes à l’état civil des personnes prévues aux articles 433‑18‑1 à 433‑21‑1 ;



– le délit de fuite prévu à l’article 434‑10 ;



– les délits de prise du nom d’un tiers ou de fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne prévus à l’article 434‑23 ;



– les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434‑24, 434‑26, 434‑35, 434‑35‑1 et 434‑38 à 434‑43‑1 ;



– les faux prévus aux articles 441‑1 à 441‑3, 441‑5 et 441‑6 à 441‑8 ;



– la vente à la sauvette prévue aux articles 446‑1 et 446‑2 ;



– les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 et 521‑2 ;



2° Les délits prévus par le code de la route ;



3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163‑2, L. 163‑3 et L. 163‑7 du code monétaire et financier ;



4° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;



5° Les délits de port ou transport d’armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État prévus par l’article L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure ;




II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :




« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu par l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure ; ».



6° Les délits prévus par le code de l’environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de protection du patrimoine naturel, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;



7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l’urbanisme ;



7° bis (Abrogé)



8° Les délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ;



9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux et de pêche maritime ;



10° Les délits prévus aux articles L. 335‑2, L. 335‑3 et L. 335‑4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ;



10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique et à l’article 16 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;



11° Le délit d’usage de stupéfiants prévu à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l’article 60 bis du code des douanes.



Pour l’appréciation du seuil de cinq ans d’emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n’est pas tenu compte des aggravations résultant de l’état de récidive ou des dispositions des articles 132‑76, 132‑77 ou 132‑79 du code pénal.



Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse.



Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d’autres délits non prévus par cet article.




Article 3



I. – Le code de la route est ainsi modifié :

Code de la route




1° Le I de l’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 236‑1. – I.‑Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.




« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. » ;

II.‑Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.



III.‑Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende :



1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;



2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;



3° Lorsque le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.



IV.‑Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de cumul d’au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III.



Art. L. 322‑1 (Article L322‑1 ‑ version 8.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 529‑6 du code de procédure pénale, l’obligation de faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation. Il en informe le procureur de la République.



Cette opposition suspend la prescription de la peine.



Elle est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l’intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529‑10 et 530 du code de procédure pénale à peine d’irrecevabilité et qu’il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l’autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l’opposition.



II.‑L’opposition au transfert du certificat d’immatriculation prévue par le premier alinéa du I est également applicable en cas d’émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cette opposition suspend la prescription de l’action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titre exécutoire.




2° L’article L. 322‑1 est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules appartenant à l’auteur du délit constaté et susceptibles de faire l’objet d’une peine de confiscation.


« Les oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. » ;

Art. L. 324‑2 (Article L324‑2 ‑ version 2.0 (2016) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi‑remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L. 211‑1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d’amende.




3° Après le I de l’article L. 324‑2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis. – Nonobstant les articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. » ;

II.‑Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :



1° La peine de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code ;



2° La peine de jours‑amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;



3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;



4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;



5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;



6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;



7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.



III.‑L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.



IV.‑Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €.



Art. L. 224‑7. – Saisi d’un procès‑verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234‑1 et L. 234‑8 et aux dispositions des articles L. 235‑1 et L. 235‑3.




4° L’article L. 224‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’il y a infraction aux dispositions de l’article L. 236‑1 ou L. 236‑2, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé. » ;



Art. L. 224‑8. – La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224‑7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1‑1, de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ou de délit de fuite. Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234‑1 et L. 234‑8 et aux dispositions des articles L. 235‑1 et L. 235‑3.

5° A l’article L. 224‑8, les mots : « ou de l’interdiction prévue » sont remplacés par les mots : « , de l’interdiction de délivrance du permis de conduire ou de l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ;



Art. L. 233‑1. – I.‑Le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



II.‑Nonobstant les articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule.



III.‑Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :



1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;



2° La peine de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code ainsi qu’à l’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;



3° La peine de jours‑amende, dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;



4° L’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;




6° Le 5° du III de l’article L. 233‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



5° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ;

« 5° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. »



6° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;



7° L’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.



IV.‑L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.



V.‑Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.



Loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur



Art. 25. – I. à X. – A modifié les dispositions suivantes : – Code de commerce Art. L310‑5 – Code pénal Art. 313‑5, Art. 322‑1, Art. 322‑2, Art. 322‑3, Art. 322‑15, Art. 431‑22, Art. 446‑2 – Code du patrimoine Art. L114‑2 – Code des transports Art. L2242‑4, Art. L3124‑4, Art. L3124‑7, Art. L3124‑12, Art. L3315‑4




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



XI. – A titre expérimental, pour l’infraction mentionnée au I de l’article L. 236‑1 du code de la route, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

II. – Le XI de l’article 25 de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est abrogé.



Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.



Le présent XI est applicable sur l’ensemble du territoire national.



XII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport portant évaluation de la mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, pour chacune des infractions auxquelles cette procédure est applicable. L’évaluation identifie les pistes d’amélioration du recouvrement de ces amendes, notamment par la mise en place d’une saisie sur salaire en concertation avec l’employeur de la personne mise en cause.




Article 4


Code du sport




L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

Art. L. 332‑16. – Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332‑18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace grave pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

1° Au premier alinéa après les mots : « où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public » sont ajoutés les mots : « , ainsi que d’accéder aux périmètres des cortèges de supporters fixés par arrêté du préfet pris sur le fondement de l’article L. 332‑16‑2 du même code et aux lieux de rassemblements de supporters. Cette interdiction peut débuter vingt‑quatre heures avant et se terminer vingt‑quatre heures après le début des manifestations. » ;


2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis à l’occasion d’une telle manifestation sportive des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;


3° Au deuxième alinéa :

L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt‑quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction.

a) A la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;


b) A la dernière phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « trente‑six » ;

Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle cette mesure est prononcée a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11 en raison des mêmes faits, elle en informe l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à sa mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables.



Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne.



L’obligation prévue au troisième alinéa du présent article ne peut être imposée que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa.

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l’un ou à l’autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.



Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées l’identité et la photographie des personnes faisant l’objet de la mesure d’interdiction mentionnée au premier alinéa. En outre, il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332‑17.



L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d’un pays étranger lorsque celui‑ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu’aux organismes sportifs internationaux lorsqu’ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.



Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.




Article 5


Loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale .



Art. 38. – En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.




I. – Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le présent article s’applique également en cas de maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, dans les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite, dans un délai de soixante‑douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit.



La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’État dans le département dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.



La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande.



Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.




II. – Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal



Art. 226‑4. – L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.



Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

1° Au deuxième alinéa de l’article 226‑4, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « de même que le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, » ;

Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non.



Art. 315‑1. – L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.



Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

2° Au second alinéa de l’article 315‑1, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « de même que le maintien dans un local mentionné au premier alinéa à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, ».


TITRE II

LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITE ORGANISEE



Article 6



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique



Art. L. 3421‑1 (Article L3421‑1 ‑ version 6.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.



Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.



Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 3421‑1, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € », le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».


II. – A l’’article L. 3421‑7 :


1° Les dispositions actuelles constituent un II ;


2° Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :


« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

Art. L. 3421‑7. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au second alinéa de l’article L. 3421‑1 et à l’article L. 3421‑6 encourent également les peines complémentaires suivantes :



1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

3° Le 1° est abrogé.

2° L’annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ou d’un nouveau titre de conduite pendant trois ans au plus ;



3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code ;



4° La peine de jours‑amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;



5° L’interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une profession ayant trait au transport ;



6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;



7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;



8° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.




Article 7



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° A l’article L. 3611‑3 :

Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.



Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2 ainsi que dans les débits de tabac.




a) Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les horaires de vente au détail de protoxyde d’azote sont définis par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de l’économie.


« Une règlementation plus restrictive que celle résultant de l’arrêté mentionné au précédent alinéa peut être édictée sur le fondement des articles L. 2212‑2 ou L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs.




b) Le quatrième alinéa, devenu le sixième, est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende.

« La violation des interdictions et règlementations prévues au présent article est punie de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. » ;


c) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.


« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code, relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;




2° Après l’article L. 3611‑3, il est inséré un article L. 3611‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 3611‑3‑1. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est puni de la peine d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.




« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 et suivants du code de la santé publique.




« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.




« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ;




3° Après l’article L. 3611‑4, il est inséré un article L. 3611‑5 ainsi rédigé :




« Art. L. 3611‑5. – Le transport sans motif légitime d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure au seuil défini pour sa vente aux particuliers par l’arrêté prévu à l’article L. 3611‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »




II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :




1° Après l’article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 333‑4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit à des fins manifestement détournées de sa destination peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.




« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du précédent alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à 6 mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. »




III. – Le code de la route est ainsi modifié :




1° A l’article L. 234‑1 :



Code de la route



Art. L. 234‑1. – I.‑Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.



II.‑Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

a) Le II est abrogé ;



III.‑Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.

b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;



IV.‑Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

c) Au IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;



V.‑Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.




2° Après le chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :




« Chapitre VII




« Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance




« Art. L. 237‑1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule :




« 1° En état d’ivresse manifeste ;




« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;




« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.




« Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article, dont celle mentionnée au 1°.




« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.




« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.




« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :




« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l’article L. 237‑1 ;




« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l’article L. 237‑1 ;




« 3° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 à l’exception du 7° lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 3° de l’article L. 237‑1.




« Dans le cas prévu au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou au 8° du II de l’article L. 235‑1, la confiscation est obligatoire lorsque le délit est commis dans deux des circonstances prévues au I de l’article L. 237‑1, dont celle mentionnée au 1°. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.




« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues, selon le cas, à l’article L. 234‑12 ou L. 235‑4.




« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑13 à L. 234‑18 sont applicables. » ;



Art. L. 224‑1 (Article L224‑1 ‑ version 6.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :



1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui‑ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ont établi cet état ;



2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès‑verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d’ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;



3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;



4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2 ;




3° Après le 4° de l’article L. 224‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :




« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État visé au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; »



5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;



6° En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;



7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;



8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1.



II.‑Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur.



III.‑Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.



Art. L. 224‑2. – I A.‑Le représentant de l’État dans le département doit, dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224‑1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :



1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224‑1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;



2° Il est fait application de l’article L. 235‑2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235‑2.




4° Le A du I de l’article L. 224‑2 est complété par un 2° bis ainsi rédigé :




« 2° bis Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; »



I.‑Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante‑douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224‑1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :



3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;



4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224‑1, en cas de procès‑verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;



5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;



6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1.



II.‑La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1‑1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2.



Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes.



III.‑A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa des I A et I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9.




5° Au I de l’article L. 325‑1‑2 :



Art. L. 325‑1‑2. – I.‑Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :



1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;



2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;



3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ;

a) Au 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;



4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;




b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :




« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; »



5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ;



6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;



7° Lorsque le véhicule a été utilisé :



a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;



b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.



8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1.



Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.



Si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées.



Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° sont remplies, l’immobilisation et la mise en fourrière sont de plein droit.

c) Au dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3° ».



II.‑Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325‑1‑1 n’est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision prise en application du I du présent article, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé.



Lorsqu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière prévues à l’article L. 325‑1‑1 s’appliquent.



Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué de bonne foi et à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.



Les frais d’enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale.




Article 8



Le chapitre II du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :


1° L’article L. 322‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 322‑3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.

« Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule.




« Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues à l’article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.


« II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.


« La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;


2° Il est ajouté un article L. 322‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.


« La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler ou de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »


Article 9



I. – Après l’article 78‑2‑5 du code de procédure pénale, il est inséré l’article 78‑2‑6 ainsi rédigé :


« Art. 78‑2‑6. – I. – Aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l’article 706‑73, aux 6°, 8° et 16° de l’article 706‑73‑1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus par les articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 et agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État peuvent, à toute heure, contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :


« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;


« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;


« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 ;


« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes et à leurs abords ;


« 5° Les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au‑delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;


« 6° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au‑delà de la limite des zones mentionnées aux 1° et au 2° du présent article. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.


« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, à l’exception des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. La visite des navires comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.


« Les véhicules ou navires en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine ou de son représentant du navire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.




« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine ou le représentant du navire le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.




« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et autres effets personnels ou à leur fouille.




« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d’identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.




« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.




« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements à l’exclusion de toute fouille intégrale et investigations corporelles internes. Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.




« En cas de découverte d’une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.




« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. Dès lors que des opérations de visite de véhicule en un même lieu, mises en œuvre sur le fondement du présent article, dépassent une heure, le procureur de la République est informé par tout moyen.




« Au‑delà d’une durée de quatre heures à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.




« Il est fait un compte rendu quotidien au procureur de la République de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV du présent article.




« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »



Code de procédure pénale



Art. 78‑2‑2 (Article 78‑2‑2 ‑ version 9.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :



1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ;



2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333‑9, à l’article L. 1333‑11, au II des articles L. 1333‑13‑3 et L. 1333‑13‑4 et aux articles L. 1333‑13‑5, L. 2339‑14, L. 2339‑15, L. 2341‑1, L. 2341‑2, L. 2341‑4, L. 2342‑59 et L. 2342‑60 du code de la défense ;



3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222‑54 du code pénal et à l’article L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure ;



4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322‑11‑1 du code pénal et à l’article L. 2353‑4 du code de la défense ;



5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311‑3 à 311‑11 du code pénal ;



6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code ;



7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑38 dudit code.



II.‑Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.



Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.



En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.



Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.



III.‑Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.



Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.



En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.



III bis.‑Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.



La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.



La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.



La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.



Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.



L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.




II. – Avant le dernier alinéa de l’article 78‑2‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et aérodromes situés sur le territoire national. »



IV.‑Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.




Article 10


Art. 706‑73 (Article 706‑73 ‑ version 24.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :



1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221‑4 du code pénal ;



1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ;



2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222‑4 du code pénal ;



2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;



3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ;



4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224‑5‑2 du code pénal ;



5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225‑4‑2 à 225‑4‑7 du code pénal ;



6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225‑7 à 225‑12 du code pénal ;



7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311‑9 du code pénal ;



8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312‑6 et 312‑7 du code pénal ;



8° bis (Abrogé) ;



9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322‑8 du code pénal ;



10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442‑1 et 442‑2 du code pénal ;



11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ;



11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal et crimes mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ;



12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222‑52 à 222‑54,222‑56 à 222‑59,322‑6‑1 et 322‑11‑1 du code pénal, aux articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑10, L. 2341‑4, L. 2353‑4 et L. 2353‑5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317‑2 et L. 317‑7 du code de la sécurité intérieure ;



13° Crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823‑1 et L. 823‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823‑3 et L. 823‑3‑1 du même code ;



14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;



15° Crimes ou délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;



16° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;



17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224‑6‑1 du code pénal ;



18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706‑167 ;



19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512‑2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;



20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ;



21° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée.




A l’article 706‑73 du code de procédure pénale, il est inséré un avant‑dernier alinéa ainsi rédigé :


« 22° Délits prévus par les articles L. 5421‑13, L. 5432‑2 et L. 5438‑4 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.




Article 11


Art. 706‑105‑1 (Article 706‑105‑1 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑72‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321‑2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.



Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.



II.‑Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République compétent peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706‑74‑2 et 706‑75 et portant sur les infractions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l’article 706‑73 du présent code et au dernier alinéa de l’article 434‑30 du code pénal ainsi que sur le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

Au troisième alinéa de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706‑74‑2 et 706‑75 et » sont supprimés.


Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure.



Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République compétent.



III.‑Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.



Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.




Article 12



I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 720‑1 (Article 720‑1 ‑ version 9.0 (2016) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – En matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas quatre ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712‑6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132‑44 et 132‑45 du code pénal.



Lorsque l’exécution fractionnée de la peine d’emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l’article 132‑27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.



Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s’applique soit à une personne condamnée exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze semaines.




1° L’article 720‑1 est ainsi modifié :


a) Les trois premiers alinéas constituent un I ;


b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code.

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :


« 1° Pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code ;


« 2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°. » ;


2° L’article 721‑1‑1 est ainsi rédigé :

Art. 721‑1‑1 (Article 721‑1‑1 ‑ version 2.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Art. 721‑1‑1. – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :


« 1° A une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code ;




« 2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°. » ;



Art. 723‑1 (Article 723‑1 ‑ version 8.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.



Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi‑liberté ou de placement à l’extérieur, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de semi‑liberté ou de placement à l’extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l’article 729‑3.




3° L’article 723‑1 est ainsi modifié :




a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;




b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code.

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :




« 1° Pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code ;




« 2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°. » ;




4° Les trois premiers alinéas de l’article 730‑2‑1 sont ainsi rédigés :



Art. 730‑2‑1 (Article 730‑2‑1 ‑ version 2.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter et qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :



1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ;

« 1° A une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code ;



2° Qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.

« 2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°. ».



Le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.



Un décret précise les conditions d’application du présent article.



Art. 723‑3 (Article 723‑3 ‑ version 4.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – La permission de sortir autorise un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution.



Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d’accomplir une obligation exigeant sa présence.



Lorsqu’une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l’application des peines en application de l’article 712‑5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle‑ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines, qui statue conformément au même article 712‑5.




II. – A la fin de l’article 723‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224‑5 et suivants du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir. »




Article 13



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Après l’article 706‑88‑2, il est inséré un article 706‑88‑3 ainsi rédigé :


« Art. 706‑88‑3. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73‑1 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaires de vingt‑quatre heures.


« Cette prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.


« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.


« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès‑verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. » ;

Art. 706‑88‑2 (Article 706‑88‑2 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.



Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.



A l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.



Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.



S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure.

2° A l’article 706‑88, le dernier alinéa est supprimé ;

Art. 706‑73 (Article 706‑73 ‑ version 24.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :



1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221‑4 du code pénal ;



1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ;



2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222‑4 du code pénal ;



2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;



3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ;



4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224‑5‑2 du code pénal ;



5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225‑4‑2 à 225‑4‑7 du code pénal ;



6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225‑7 à 225‑12 du code pénal ;



7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311‑9 du code pénal ;



8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312‑6 et 312‑7 du code pénal ;



8° bis (Abrogé) ;



9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322‑8 du code pénal ;



10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442‑1 et 442‑2 du code pénal ;



11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ;



11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal et crimes mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ;



12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222‑52 à 222‑54,222‑56 à 222‑59,322‑6‑1 et 322‑11‑1 du code pénal, aux articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑10, L. 2341‑4, L. 2353‑4 et L. 2353‑5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317‑2 et L. 317‑7 du code de la sécurité intérieure ;



13° Crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823‑1 et L. 823‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823‑3 et L. 823‑3‑1 du même code ;



14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;



15° Crimes ou délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;



16° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;



17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224‑6‑1 du code pénal ;



18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706‑167 ;



19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512‑2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;



20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ;



21° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

3° A l’article 706‑73, le 21° est supprimé ;

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.



Art. 706‑73‑1 (Article 706‑73‑1 ‑ version 10.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le présent titre, à l’exception de l’article 706‑88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants :



1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l’article 323‑4‑1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434‑30 dudit code ;



2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main‑d’œuvre, de prêt illicite de main‑d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221‑1 et aux articles L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8224‑1, L. 8224‑2, L. 8231‑1, L. 8234‑1, L. 8234‑2, L. 8241‑1, L. 8243‑1, L. 8243‑2, L. 8251‑1 et L. 8256‑2 du code du travail ;



3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324‑1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;



3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706‑73 du présent code ;



4° Crimes ou délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;



4° bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code ;



5° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;



6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322‑3‑2 du code pénal.



7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ;



8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l’article L. 253‑17‑1, au II des articles L. 253‑15 et L. 253‑16 et au III de l’article L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime ;



9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;



10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑4 du même code ;



11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411‑5,411‑7 et 411‑8, aux deux premiers alinéas de l’article 412‑2, à l’article 413‑1 et au troisième alinéa de l’article 413‑13 du code pénal et délits mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ;



12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323‑3‑2 du même code ;



13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ;



14° Crimes et délits de corruption d’agent public et de trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal ;



15° Délits de corruption commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal.




4° L’article 706‑73‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« 16° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »




TITRE III

ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION



Article 14


Code de la sécurité intérieure



Art. L. 242‑5 (Article L242‑5 ‑ version 3.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :



1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;



2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;



3° La prévention d’actes de terrorisme ;



4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;



5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;



6° Le secours aux personnes.



Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.



II.‑Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées et de tabac ainsi que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.



III.‑Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.




Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

IV.‑L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :



1° Le service responsable des opérations ;



2° La finalité poursuivie ;



3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;



4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;



5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;



6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;



7° La durée souhaitée de l’autorisation ;



8° Le périmètre géographique concerné.




1° Après la première phrase du dixième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure qui suit sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus au I. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;


2° La seconde phrase du dixième alinéa devient le onzième alinéa.

Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.



Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné.



Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑834 DC du 20 janvier 2022.]



VI.‑Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.



VII.‑Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.




Article 15



1° L’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 233‑1 (Article L233‑1 ‑ version 3.0 (2016) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

L’emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative.




« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;


« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;


« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;


« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;


« 5° Les infractions d’évasion réalisées par violence, effraction ou corruption ;


« 6° Les infractions d’escroquerie ;


« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;


« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues et réprimées par les articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;




« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code.




« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative.




2° L’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :



Art. L. 233‑2. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.



Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d’information Schengen.



Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quinze jours au‑delà duquel elles sont effacées dès lors qu’elles n’ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de quinze jours, la consultation des données n’ayant pas fait l’objet d’un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l’objet d’un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d’un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.



Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.



Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.




« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :




« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;




« 2° Du système d’information Schengen ;




« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;




« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;




« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.




« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.




« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :




« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;




« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.




« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements dans les conditions prévues au III. »




Article 16


Code de procédure pénale




I. – L’article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Au I :


a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 15‑4 (Article 15‑4 ‑ version 3.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis aux 1° et 2° du présent I qu’il établit ou dans lesquels il intervient, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

L’autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.



Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les actes des procédures suivantes :



1° Les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;



2° Après autorisation délivrée pour l’ensemble d’une procédure dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d’emprisonnement lorsqu’en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.



Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.




« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;


« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile dans les cas suivants :


« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;


« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.


« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.


« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;



Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du présent code ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

b) Au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;



II. – Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28‑1,28‑1‑1 et 28‑2.




2° Au III :



III. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.




a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.




« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.




« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3. » ;



En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

b) Au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié en application du I » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;




3° Au IV :



IV. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du III, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

a) Au premier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;



Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».



Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.



V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.



Art. 15‑3 (Article 15‑3 ‑ version 5.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents.



Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès‑verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès‑verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s’identifier dans ce procès‑verbal par leur numéro d’immatriculation administrative.

II. – La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 du même code est supprimée.



Code des douanes




III. – L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



Art. 55 bis. – Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation. Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑74‑1 du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑74‑1.

« Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale. » ;



Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ainsi que de ses règlements d’application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale » sont supprimés.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.



Livre des procédures fiscales




IV. – L’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :



Art. L. 286 BA (Article L286 BA ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Art. L. 286 BA. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et contentieux prévus au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.



L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté, qui statue par une décision motivée précisant les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.



Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro de commission d’emploi, sa qualité et son service d’affectation dans tous les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée.



Le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.



L’agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l’autorisation prévue au présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier alinéa du présent I, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et la mention du service ou de l’unité dans lequel il est affecté.



Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation fait l’objet de poursuites pénales.



II.‑Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro de commission d’emploi dans un acte de procédure.



Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’un agent bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.



En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.



III.‑Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.




« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »



Loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales




V. – L’article 3‑1 de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est remplacé par les dispositions suivantes :



Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑74‑1 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent.

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.




« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »




Article 17


Code de la sécurité intérieure




L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Art. L. 241‑1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

1° Aux premier et troisième alinéas, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

L’enregistrement n’est pas permanent.



Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.



Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.



Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.



Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.




Article 18



I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV


« Dispositions pénales et exécution d’office


« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.


« Art. L. 334‑2. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.


« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.


« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par les articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 la mesure peut être exécutée d’office. »

Code de la santé publique



Art. L. 3352‑6. – Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d’établissement ordonnée ou prononcée en application des articles L. 3332‑15 ou L. 3332‑16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.




II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sans préjudice de l’application du précédent alinéa, la mesure peut être exécutée d’office. »


Article 19



L’article 10 de la loi  2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

Loi  2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions




1° Le premier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. 10. – I. – A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives. Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132‑14‑1 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale.

« I. – A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :


« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations, sportives, récréatives ou culturelles ou des évènements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;


« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles, particulièrement exposés à ces risques et à leurs abords, dont la liste est définie par arrêté du ministre de l’intérieur.


« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.



Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l’intérieur.



IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.



Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.



Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.



V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.



Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. La formation des agents porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

2° Au deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :



1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;



2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.



VI. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans ces deux derniers cas, il veille à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :



1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;



2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;



3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;



4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;



5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.



Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui‑ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.



Dans le cadre du présent VI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.



L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.



Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.




3° Au VII :

VII. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.



L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :



1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

a) Au quatrième alinéa, avant les mots : « la manifestation sportive », sont insérés les mots : « Le bâtiment ou le lieu listé dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou », et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;



3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;




b) Au septième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les trois phrases suivantes :



4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III ;

« Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux visés au 2° du même I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du dispositif de vidéoprotection, et s’agissant des caméras fixées sur aéronef pour la même durée que l’autorisation prise sur le fondement de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation doit être suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

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5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.



VIII. – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.



Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre. Il en tient informés les maires des communes sur le territoire desquelles le traitement est déployé et informe régulièrement, au moins tous les trois mois, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.



IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du VI du présent article, peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation.



X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.



XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret définit notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle‑ci ainsi que le contenu du rapport mentionné au présent XI. L’évaluation associe, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et sont associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et rendu public sur internet au même moment.

4° A la deuxième phrase du XI, la date : « 30 septembre 2027 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2030 ».

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Article 20



Après l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 613‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 613‑2‑1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.


« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.


« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »


Article 21



I. – A titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.


Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde, ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.


L’enregistrement n’est pas permanent.


Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu à titre exceptionnel au second alinéa du même article.


Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.


Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.


Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.


L’employeur des personnes physiques mentionnées au premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique mentionnée au premier alinéa exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.


La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.


II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

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III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

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Article 22



Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° A l’article L. 256‑1 :

Art. L. 256‑1. – L’autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.

a) Au premier alinéa, après les mots : « des systèmes de vidéosurveillance » sont ajoutés les mots : « , sans enregistrement des images captées » ;

Une affiche apposée à l’entrée de la cellule équipée d’un système de vidéosurveillance informe de l’existence dudit système ainsi que des modalités d’accès et de rectification des données recueillies.

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dudit système », le reste de la phrase est supprimé ;

Art. L. 256‑2. – Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle‑même ou pour autrui.



Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt‑quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis.



L’autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s’exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.



Au‑delà d’une durée de vingt‑quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu’à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.



La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu’elle peut à tout moment demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.



Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l’avocat qui l’assiste, en application de l’article L. 413‑9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Le médecin désigné en application de l’article L. 413‑8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.



Lorsque la personne concernée bénéficie d’une mesure de protection juridique, son avocat et, le cas échéant, la personne désignée en application de l’article 446 du code civil sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance et, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé.



La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés du droit prévu à l’article L. 256‑4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code.

2° Au huitième alinéa de l’article L. 256‑2, les mots : « du droit prévu à l’article L. 256‑4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés » sont supprimés ;

Art. L. 256‑3. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un pare‑vue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.



Sont enregistrées dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.



Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;


4° A l’article L. 256‑4 :

Art. L. 256‑4 (Article L256‑4 ‑ version 1.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l’article L. 256‑1.



A l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de quarante‑huit heures, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. A l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

L’autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l’identité des personnes qui ont fait l’objet d’un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel.

b) Au troisième alinéa devenu le deuxième alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

Art. L. 256‑5. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

5° A l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

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Article 23



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale



Art. 15‑3 (Article 15‑3 ‑ version 5.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents.

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, les agents de police judicaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code » ;

Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès‑verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès‑verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s’identifier dans ce procès‑verbal par leur numéro d’immatriculation administrative.



Art. 16‑1 A. Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

2° Au premier alinéa de l’article 16‑1 A, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.



L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.



Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.



Art. 21 (Article 21 ‑ version 16.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sont agents de police judiciaire adjoints :



1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ;



1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20‑1 ;



1° ter Les policiers adjoints mentionnés à l’article L. 411‑5 du code de la sécurité intérieure et les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 16‑1 A ou 20‑1 du présent code ;



1° quater Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;



1° quinquies (Abrogé) ;



1° sexies (Abrogé) ;



2° Les agents de police municipale ;



3° Les gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure.



Ils ont pour mission :



De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;



De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;



De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;



De constater par procès‑verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal.




3° Après le dernier alinéa de l’article 21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Sous le contrôle d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits ou contraventions. » ;

Lorsqu’ils constatent une infraction par procès‑verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.



Art. 41 (Article 41 ‑ version 18.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.



A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.




4° Au troisième alinéa de l’article 41 :

Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes.

a) Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;


b) A la première phrase, après les mots : « officier de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;


c) A la deuxième phrase, après les mots : « officier de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l’état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l’ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.



Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.



Il peut se transporter dans toute l’étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d’une demande d’entraide adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, se transporter sur le territoire d’un État étranger aux fins de procéder à des auditions.



En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 68.



Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé. Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle‑ci est en détention provisoire.



Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution.



A l’exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l’ordonnance  45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d’entraîner à son encontre le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire français d’un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l’une des situations prévues à l’article 131‑30‑2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d’interdiction du territoire français s’il n’a préalablement requis, suivant les cas, l’officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de vérifier le bien‑fondé de cette déclaration.



Le procureur de la République peut également recourir à une association d’aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, afin qu’il soit porté aide à la victime de l’infraction.



Art. 54 (Article 54 ‑ version 2.0 (2010) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.



Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.



Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

5° A l’article 54 :

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a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

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b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

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Article 24


Art. 706‑57 (Article 706‑57 ‑ version 6.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, qu’elles soient témoin ou victime, et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle.

A l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est fixée par décret ».


L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique.




TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE MER



Article 25



Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Code de la sécurité intérieure



Art. L. 155‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :

1° Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, la référence à la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  XXX du XXX relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;

1° Le titre Ier ;



2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ;



3° Au titre III : les articles L. 131‑1, L. 131‑6 à L. 132‑4, L. 132‑6 à L. 132‑10 et L. 132‑16. L’article L. 132‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;



4° Le titre IV.



Art. L. 156‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :



1° Le titre Ier ;



2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ;



3° Au titre III : les articles L. 131‑1, L. 131‑6, L. 132‑1 à L. 132‑4, L. 132‑8 à L. 132‑10, L. 132‑14 et L. 132‑16. L’article L. 132‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;



4° Le titre IV.



Art. L. 157‑1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :



1° Le titre Ier ;



2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ;



3° Au titre III : les articles L. 132‑8 et L. 132‑9 ;



4° Le titre IV.



Art. L. 158‑1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :



1° Le titre Ier ;



2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ;



3° Le titre IV.




2° Aux articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 :

Art. L. 285‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :

a) Au premier alinéa, la référence à la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;

1° Au titre Ier : les articles L. 211‑1 à L. 211‑12, L. 211‑15, L. 211‑16, L. 212‑1, L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, L. 213‑1, L. 213‑2, L. 214‑1 à L. 214‑4 ;

b) Au 1°, la référence à l’article L. 211‑15 est remplacée par la référence aux articles L. 211‑15 à L. 211‑15‑3 ;

2° Au titre II : les articles L. 221‑1, L. 222‑1, L. 222‑3, L. 223‑1 à L. 223‑9, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 ;



2° bis Le titre II bis ;



3° Le titre III ;



4° Le titre IV ;



5° Le titre V ;



5° bis Le titre V bis ;



6° Au titre VI : l’article L. 262‑1 ;



7° Au titre VII : l’article L. 271‑1.



Art. L. 286‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :



1° Au titre Ier : les articles L. 211‑1 à L. 211‑12, L. 211‑15, L. 211‑16, L. 212‑1, L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, L. 213‑1, L. 213‑2, L. 214‑1 à L. 214‑4 ;



2° Au titre II : les articles L. 221‑1, L. 222‑1, L. 222‑3, L. 223‑1 à L. 223‑9, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 ;



2° bis Le titre II bis ;



3° Le titre III ;



4° Le titre IV ;



5° Le titre V ;



5° bis Le titre V bis ;



6° Au titre VI : l’article L. 262‑1 ;



7° Au titre VII : l’article L. 271‑1.



Art. L. 287‑1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :



1° Au titre Ier : les articles L. 211‑1 à L. 211‑9, L. 211‑11, L. 211‑12, L. 211‑15 et L. 211‑16, L. 212‑1, L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, L. 213‑1, L. 213‑2, L. 214‑1 à L. 214‑4 ;



2° Au titre II : les articles L. 221‑1, L. 222‑1, L. 222‑3, L. 223‑1 à L. 223‑9, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 ;



2° bis Le titre II bis ;



3° Le titre III ;



4° Le titre IV ;



5° Le titre V ;



5° bis Le titre V bis ;



6° Au titre VI : l’article L. 262‑1 ;



7° Au titre VII : l’article L. 271‑1.



Art. L. 288‑1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :



1° Au titre Ier : les articles L. 211‑5 à L. 211‑9, L. 211‑11, L. 211‑12, L. 211‑15, L. 211‑16, L. 213‑2, L. 214‑1 et L. 214‑2 ;



2° Au titre II : les articles L. 222‑1, L. 223‑1 à L. 223‑9, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑7, L. 226‑1 et L. 228‑1 à L. 229‑6 ;



3° Au titre III : les articles L. 232‑1 à L. 232‑9, L. 234‑1 à L. 234‑3 ;



4° Le titre V.




3° A l’article L. 344‑1 :

Art. L. 344‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :

a) Au premier alinéa, la référence à la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;

1° Le titre Ier ;



2° Au titre II : les articles L. 320‑1 à L. 320‑18, L. 321‑5, L. 321‑5‑1, L. 321‑7, L. 322‑3 à L. 322‑17 et L. 323‑1 à L. 324‑14 et L. 324‑16 ;




b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Au titre III : les articles L. 332‑1, L. 333‑1 à L. 333‑3, L. 334‑1 et L. 334‑2.

« 3° Au titre III : les articles L. 332‑1, L. 333‑1 à L. 333‑4 et L. 334‑1 à L. 334‑3. » ;


4° A l’article L. 345‑1 :



Art. L. 345‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :

a) Au premier alinéa, la référence à la loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;



1° Le titre Ier ;



2° Au titre II : les articles L. 320‑1 à L. 320‑18, L. 321‑5, L. 321‑5‑1, L. 321‑7, L. 322‑3 à L. 322‑17 et L. 323‑1 à L. 324‑14 et L. 324‑16.




b) Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :




« 3° Au titre III : les articles L. 333‑2 à L. 333‑4 et L. 334‑2 à L. 334‑3. » ;



Art. L. 345‑2. – Pour l’application des dispositions énumérées à l’article L. 345‑1 :



1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle‑Calédonie ;



2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;



3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle‑Calédonie sous réserve de leur contre‑valeur en monnaie locale ;



3° bis A l’article L. 312‑1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131‑14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;



3° ter Aux articles L. 312‑4, L. 312‑4‑1 et L. 317‑9‑1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131‑14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;



3° quater Au second alinéa de l’article L. 313‑7, les mots : " articles L. 762‑1 et L. 762‑2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;



4° Le 2° de l’article L. 324‑14 est supprimé.




5° A l’article L. 345‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :




« 5° A l’article L. 334‑3, la référence aux articles L. 332‑1 et L. 333‑1 est supprimée. » ;



Art. L. 645‑1. – Le titre Ier, à l’exception de l’article L. 613‑10, le titre II bis et le titre III du présent livre sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑374 du 16 mai 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

6° Aux articles : L. 645‑1, L. 646‑1 et L. 647‑1, la référence à l’ordonnance  2023‑374 du 16 mai 2023 est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;



1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;



2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;



3° (Abrogé) ;



3° bis Le 2° de l’article L. 611‑1 est ainsi rédigé :



" 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux, à l’exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d’au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l’office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; "



4° Au 2° de l’article L. 612‑1, au 4° de l’article L. 612‑7 et au 4° de l’article L. 625‑5, les mots : “ ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ”, au 1° de l’article L. 612‑7, au 6° de l’article L. 612‑20, au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22, au 1° de l’article L. 625‑5 et au 7° de l’article L. 625‑11, les mots : “ ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ” et à l’article L. 612‑24, les mots : “ ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ” sont supprimés ;



4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612‑2, les références : " L. 613‑8 à L. 613‑11 " sont remplacées par les références : " L. 613‑8, L. 613‑9 et L. 613‑11 " ;



4° ter Au 4° de l’article L. 625‑5, la référence au chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;



5° Au 5° de l’article L. 612‑16 et au 6° de l’article L. 625‑9, la référence au code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement, au 1° de l’article L. 625‑7, la référence aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation ayant le même objet applicable localement et, à l’article L. 625‑12, la référence aux articles L. 1234‑9 et L. 5421‑1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;



6° A l’article L. 612‑20 :



a) Le 4° est ainsi rédigé :



" 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;



b) Au dixième alinéa, les mots : " prévues à l’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;



7° A l’article L. 612‑21, les mots : " dans les conditions prévues à l’article L. 1234‑9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l’article L. 5421‑1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;



7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ;



8° Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑7, les mots : " des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;



8° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :



a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ” ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;



9° L’article L. 614‑1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française " ;



10° A l’article L. 611‑2, les mots : " prévu aux articles L. 1221‑13 et L. 1221‑15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171‑3, L. 8113‑4 et L. 8113‑5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;



11° A l’article L. 617‑16, le deuxième alinéa est supprimé ;



11° bis 0 A l’article L. 622‑19, le 2° est ainsi rédigé :



“ 2° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ”



11° bis A l’article L. 634‑4, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;



11° ter A l’article L. 625‑2, les références à l’article L. 6113‑4 et au II de l’article L. 6113‑5 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les références aux branches professionnelles, aux personnes morales désignées par elles et aux organismes certificateurs sont, le cas échéant, remplacées par la référence aux autorités certificatrices instituées par la règlementation applicable localement ;



11° quater A l’article L. 625‑11 :



a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :



“ 5° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ”



b) Au onzième alinéa, la référence aux dispositions de l’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;



12° A l’article L. 634‑2 :



a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la section IV du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de procédure civile de Polynésie française " ;



13° A l’article L. 634‑3, les mots : " prévu à l’article L. 1221‑13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;



14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre‑valeur en monnaie locale.



Art. L. 646‑1. – Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613‑10 et L. 613‑11, le titre II bis et le titre III du présent livre, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑374 du 16 mai 2023, sous réserve des adaptations suivantes :



1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle‑Calédonie ;



2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;



3° (Abrogé) ;



4° A l’article L. 611‑1, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l’Office des postes et des télécommunications de Nouvelle‑Calédonie " ;



5° Au 2° de l’article L. 612‑1, au 4° de l’article L. 612‑7 et au 4° de l’article L. 625‑5, les mots : “ ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ”, au 1° de l’article L. 612‑7, au 6° de l’article L. 612‑20, au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22, au 1° de l’article L. 625‑5 et au 7° de l’article L. 625‑11, les mots : “ ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ” et à l’article L. 612‑24, les mots : “ ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ” sont supprimés ;



5° bis Au premier alinéa de l’article L. 612‑2, la référence : " à L. 613‑11 " est remplacée par la référence : " et L. 613‑9 " ;



5° ter Au 4° de l’article L. 625‑5, la référence au chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;



6° Au 5° de l’article L. 612‑16 et au 6° de l’article L. 625‑9, la référence au code du travail est remplacée par celle aux dispositions applicables localement, ayant le même objet, au 1° de l’article L. 625‑7, la référence aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation ayant le même objet applicable localement et à l’article L. 625‑12, les références aux articles L. 1234‑9 et L. 5421‑1 du code du travail sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;



7° A l’article L. 612‑20 :



a) Le 4° est ainsi rédigé :



" 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle‑Calédonie et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;



b) Au dixième alinéa, les mots : " prévues à l’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;



8° A l’article L. 612‑21, les mots : " dans les conditions prévues à l’article L. 1234‑9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l’article L. 5421‑1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;



8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ;



9° Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑7, les mots : " des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;



9° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :



a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ” ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;



10° L’article L. 614‑1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie " ;



11° A l’article L. 611‑2, les mots : " prévu aux articles L. 1221‑13 et L. 1221‑15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171‑3, L. 8113‑4 et L. 8113‑5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;



12° A l’article L. 617‑16, le deuxième alinéa est supprimé ;



12° bis 0 A l’article L. 622‑19, le 2° est ainsi rédigé :



“ 2° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle‑Calédonie et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement, ”



12° bis A l’article L. 634‑4, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;



12° ter A l’article L. 625‑2, les références à l’article L. 6113‑4 et au II de l’article L. 6113‑5 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les références aux branches professionnelles, aux personnes morales désignées par elles et aux organismes certificateurs sont, le cas échéant, remplacées par la référence aux autorités certificatrices instituées par la règlementation applicable localement ;



12° quater A l’article L. 625‑11 :



a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :



“ 5° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle‑Calédonie et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ”



b) Au onzième alinéa, la référence aux dispositions de l’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;



13° A l’article L. 634‑2 :



a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la sous‑section 3 du titre XIV du livre Ier du code de procédure civile de Nouvelle‑Calédonie " ;



14° A l’article L. 634‑3, les mots : " prévu à l’article L. 1221‑13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;



15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle‑Calédonie sous réserve de leur contre‑valeur en monnaie locale.



Art. L. 647‑1. – Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613‑10 et L. 613‑11, le titre II bis et le titre III du présent livre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑374 du 16 mai 2023, sous réserve des adaptations suivantes :



1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;



2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;



3° (Abrogé) ;



3° bis. A l’article L. 611‑1, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " le service des postes et des télécommunications de Wallis‑et‑Futuna ” ;



4° Au 2° de l’article L. 612‑1, au 4° de l’article L. 612‑7 et au 4° de l’article L. 625‑5, les mots : “ ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ”, au 1° de l’article L. 612‑7, au 1° de l’article L. 625‑5 et au 7° de l’article L. 625‑11, les mots : “ ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ” et à l’article L. 612‑24, les mots : “ ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ” sont supprimés ;



4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612‑2, la référence : " à L. 613‑11 " est remplacée par la référence : " et L. 613‑9 " ;



5° Au 5° de l’article L. 612‑16 et au 6° de l’article L. 625‑9, la référence au code du travail est remplacée par celle aux dispositions applicables localement, ayant le même objet, au 1° de l’article L. 625‑7, la référence aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation ayant le même objet applicable localement et, à l’article L. 625‑12, les références aux articles L. 1234‑9 et L. 5421‑1 du code du travail sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;



6° A l’article L. 612‑20 :



a) Le 4° est ainsi rédigé :



" 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;



a bis) Au 4° bis, la référence : “ article L. 233‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ” est remplacée par la référence : “ article 13 de l’ordonnance  2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ” ;



b) Au dixième alinéa, les mots : " prévues à l’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”.



7° A l’article L. 612‑21, les mots : " dans les conditions prévues à l’article L. 1234‑9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l’article L. 5421‑1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;



8° Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑7, les mots : " des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;



8° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :



a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ” ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;



9° L’article L. 614‑1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna " ;



10° A l’article L. 611‑2, les mots : " prévu aux articles L. 1221‑13 et L. 1221‑15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171‑3, L. 8113‑4 et L. 8113‑5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;



11° A l’article L. 617‑16, le deuxième alinéa est supprimé ;



11° bis 0 A l’article L. 622‑19, le 2° est ainsi rédigé :



“ 2° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ”



11° bis A l’article L. 634‑4, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;



11° ter A l’article L. 625‑1, la référence à l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est supprimée ;



11° quater A l’article L. 625‑2, la référence à l’article L. 6113‑4 et au II de l’article L. 6113‑5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les références aux branches professionnelles, aux personnes morales désignées par elles et aux organismes certificateurs sont, le cas échéant, remplacées par la référence aux autorités certificatrices instituées par la règlementation applicable localement ;



11° quinquies A l’article L. 625‑11 :



a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :



“ 5° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s’il ne dispose pas d’une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ”



b) Au onzième alinéa, la référence aux dispositions de l’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;



12° Au premier alinéa de l’article L. 634‑2, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;



13° A l’article L. 634‑3, les mots : " prévu à l’article L. 1221‑13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;



14° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre‑valeur en monnaie locale.



Art. L. 648‑1. – Le titre Ier, à l’exception des articles L. 612‑5‑1 et L. 617‑2‑1, et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, en tant qu’ils concernent les activités mentionnées au 4° de l’article L. 611‑1 et sous réserve des adaptations suivantes :

7° A l’article L. 648‑1, la référence à la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.



1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;



1° B La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;



1° Au 2° de l’article L. 612‑1 et à la fin du 4° de l’article L. 612‑7, les mots : " ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen " sont supprimés ;



2° A la fin du 1° du même article L. 612‑7, au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22, les mots : " ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen " sont supprimés ;



3° (Supprimé) ;



4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 612‑24, les mots : " ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen " sont supprimés.



5° Les références au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement.




Article 26



Le code de la route est ainsi modifié :

Code de la route



Art. L. 243‑1 (Article L243‑1 ‑ version 11.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application de l’article L. 225‑4 en Nouvelle‑Calédonie, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".



Les articles L. 234‑1 à L. 234‑9 sont applicables à la Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :



Art. L. 234‑1 (Article L243‑1 ‑ version 11.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) .‑I.‑Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.



II.‑Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.



Art. L. 234‑2 (Article L243‑1 ‑ version 11.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) .‑Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



1° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;



2° La peine de jours‑amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;



3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.



Art. L. 234‑3 (Article L243‑1 ‑ version 11.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) .‑Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé de l’une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d’entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.



Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l’auteur présumé de l’une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa.



Art. L. 234‑4 (Article L243‑1 ‑ version 11.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) .‑Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.



Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage, ou de l’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée.



Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.



Art. L. 234‑5 (Article L243‑1 ‑ version 11.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) .‑Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.



Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé.



Art. L. 234‑6 (Article L243‑1 ‑ version 11.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) .‑L’auteur présumé de conduite en état d’ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique.



Art. L. 234‑7 (Article L243‑1 ‑ version 11.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) .‑Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234‑3 à L. 234‑6.



Art. L. 234‑8 (Article L243‑1 ‑ version 11.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) .‑I.‑Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234‑9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.



II.‑Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :



1° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;



2° La peine de jours‑amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal.



“ Art. L. 234‑9.‑Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.



Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen de l’appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, mentionné aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.



En cas d’impossibilité de subir ces épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234‑4 et L. 234‑5.



Art. L. 244‑1. – Pour l’application de l’article L. 225‑4 en Polynésie française, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".



Les articles L. 234‑1 à L. 234‑9 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :



" Art. L. 234‑1.‑I.‑Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.




1° Aux articles L. 243‑1 et L. 244‑1, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

II.‑Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. "

« II. – Dans les cas prévus au I du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. » ;

" Art. L. 234‑2.‑Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



1° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;



2° La peine de jours‑amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ; "



3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.



" Art. L. 234‑3.‑Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé de l’une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d’entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.



Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l’auteur présumé de l’une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. "



" Art. L. 234‑4.‑Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.



Ces vérifications sont faites soit au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.



" Art. L. 234‑5.‑Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.



Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé. "



" Art. L. 234‑6.‑L’auteur présumé de conduite en état d’ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique. "



" Art. L. 234‑7.‑Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234‑3 à L. 234‑6. "



" Art. L. 234‑8.‑I.‑Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234‑9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.



II.‑Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :



1° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;



2° La peine de jours‑amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal. "



“ Art. L. 234‑9.‑Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.



Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen de l’appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, mentionné aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.



En cas d’impossibilité de subir ces épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234‑4 et L. 234‑5. "



Art. L. 243‑2. – Les 2°, 3° et 6° de l’article L. 231‑2, le I, le II et les 2°, 3°, 5° et 6° du III de l’article L. 233‑1, le I et les 2°, 4° et 5° du II de l’article L. 233‑1‑1, le I de l’article L. 233‑1‑2, le I et les 2° et 3° du II de l’article L. 233‑2, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l’article L. 235‑1, l’article L. 235‑2, le I, les 3° et 4° du II de l’article L. 235‑3 et le I de l’article L. 235‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie.



Les articles L. 231‑2, L. 233‑2, L. 234‑16, L. 235‑1, L. 235‑3 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.



Les articles L. 233‑1‑1 et L. 233‑1‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.



L’article L. 233‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

2° Au dernier alinéa des articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, la référence à la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;

Art. L. 244‑2. – Les 2°, 3° et 6° de l’article L. 231‑2, le I, le II et les 2°, 3°, 5° et 6° du III de l’article L. 233‑1, le I et les 2°, 4° et 5° du II de l’article L. 233‑1‑1, le I de l’article L. 233‑1‑2, le I et les 2° et 3° du II de l’article L. 233‑2, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l’article L. 235‑1, l’article L. 235‑2, le I, les 3° et 4° du II de l’article L. 235‑3 et le I de l’article L. 235‑4 sont applicables en Polynésie française.



Les articles L. 231‑2, L. 233‑2, L. 234‑16, L. 235‑1, L. 235‑3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.



Les articles L. 233‑1‑1 et L. 233‑1‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.



L’article L. 233‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.



Art. L. 245‑2. – Les 2°, 3° et 6° de l’article L. 231‑2, le I, le II et les 2°, 3°, 5° et 6° du III de l’article L. 233‑1, le I et les 2°, 4° et 5° du II de l’article L. 233‑1‑1, le I de l’article L. 233‑1‑2 le I et les 2° et 3° du II de l’article L. 233‑2, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l’article L. 235‑1, l’article L. 235‑2, le I, les 3° et 4° du II de l’article L. 235‑3 et le I de l’article L. 235‑4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.



Les articles L. 231‑2, L. 233‑2, L. 234‑16, L. 235‑1, L. 235‑3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.



Les articles L. 233‑1‑1 et L. 233‑1‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.



L’article L. 233‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.




3° A l’article L. 245‑1 :

Art. L. 245‑1. – Pour l’application de l’article L. 225‑4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".



Les articles L. 234‑1 à L. 234‑9 sont applicables au territoire des îles Wallis‑et‑Futuna dans la rédaction suivante :



" Art. L. 234‑1.‑I.‑Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

a) Au troisième alinéa, la numérotation : « I » est supprimée ;

II.‑Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. "

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

" Art. L. 234‑2.‑Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



1° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;



2° La peine de jours‑amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ; "



3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.



" Art. L. 234‑3.‑Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé de l’une des infractions prévues aux dispositions applicables localement susceptibles d’entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.



Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l’auteur présumé de l’une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. "



" Art. L. 234‑4.‑Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.



Ces vérifications sont faites soit au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.



" Art. L. 234‑5.‑Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.



Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé.



" Art. L. 234‑6.‑L’auteur présumé de conduite en état d’ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique. "



" Art. L. 234‑7.‑Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234‑3 à L. 234‑6. "



" Art. L. 234‑8.‑I.‑Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234‑9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.



II.‑Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :



1° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;



2° La peine de jours‑amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal. "



“ Art. L. 234‑9.‑Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.



Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen de l’appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, mentionné aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.



En cas d’impossibilité de subir ces épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6. "



Art. L. 243‑3. – Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie. Pour l’application du I de l’article L. 236‑1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”.



L’article L. 236‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

4° Au deuxième alinéa des articles L. 243‑3, L. 244‑3 et L. 245‑3, la référence à la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;

L’article L. 236‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.



Art. L. 244‑3. – Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables en Polynésie française. Pour l’application du I de l’article L. 236‑1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”.



L’article L. 236‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.



L’article L. 236‑3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.



Art. L. 245‑3. – Les articles L. 236‑1 à L. 236‑3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du I de l’article L. 236‑1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”.



L’article L. 236‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.



L’article L. 236‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur .




5° Après l’article L. 243‑3, il est inséré un article L. 243‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 243‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :




« 1° Au cinquième alinéa, la première phrase est supprimée ;




« 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :




« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2.” ;




« 3° Le III est abrogé.




« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :




« “Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :




« “1° Celles prévues par l’article L. 234‑2 dans sa rédaction issue de l’article L. 243‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l’article L. 237‑1 ;




« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l’article L. 237‑1.”




« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :




« “Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.”




« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :




« “Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables.” » ;




6° Après l’article L. 244‑3, il est inséré un article L. 244‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 244‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :




« 1° Au cinquième alinéa, la première phrase est supprimée ;




« 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :




« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2.” ;




« 3° Le III est abrogé.




« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :




« “Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :




« “1° Celles prévues par l’article L. 234‑2 dans sa rédaction issue de l’article L. 244‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l’article L. 237‑1 ;




« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l’article L. 237‑1.”




« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :




« “Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.”




« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :




« “Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables.” » ;




7° Après l’article L. 245‑3, il est inséré un article L. 245‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 245‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :




« 1° Au cinquième alinéa, la première phrase est supprimée ;




« 2° Le II et le III sont abrogés.




« II. – L’article L. 237‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :




« “Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :




« “1° Celles prévues par l’article L. 234‑2 dans sa rédaction issue de l’article L. 245‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l’article L. 237‑1 ;




« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l’article L. 237‑1.”




« III. – L’article L. 237‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :




« “Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.”




« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :




« “Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables.” » ;



Art. L. 344‑1‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




8° A l’article L. 344‑1‑1, la ligne :




«Art. L. 325-1-2La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière»





est remplacée par la ligne suivante :



Dispositions applicables Dans leur rédaction
Art. L. 325-1-2 La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

«Art. L. 325-1-2La loi n° [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens».





Article 27


Code de procédure pénale



Art. 804 (Article 804 ‑ version 62.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

A l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « la loi  2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».


1° Pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 et de l’article 706‑157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi  2016‑731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;



2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52‑1,83‑1 et 83‑2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale.




Article 28


Code pénal



Art. 711‑1 (Article 711‑1 ‑ version 50.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

A l’article 711‑1 du code pénal, la référence à la loi  2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.



Article 29



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique



Art. L. 3823‑4. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.




1° A l’article L. 3823‑4, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :


« Les articles L. 3611‑3, L. 3611‑3‑1 et L. 3611‑3‑2 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;

Art. L. 3823‑5. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au deuxième alinéa de l’article L. 3611‑3, les mots : “ dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2 ” sont remplacés par les mots : “ dans des lieux de consommation de boissons soumis à la réglementation locale ”.




2° A l’article L. 3823‑5, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :


« Pour son application à Wallis‑et‑Futuna, au quatrième alinéa de l’article L. 3611‑3, les mots : “des articles L. 2212‑2 ou L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales.” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement ayant le même objet”. » ;

Art. L. 3823‑2. – Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

3° Au premier alinéa de l’article L. 3823‑2, les mots : « la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

L’article L. 3421‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.



Art. L. 3842‑1. – Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions de l’article L. 3842‑4 dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

4° Au premier alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

L’article L. 3421‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.




Article 30


Code des transports




Les articles L. 6762‑1 et L. 6772‑1 du code des transports sont ainsi modifiés :

Art. L. 6762‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de celles du chapitre IV du titre Ier, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.




1° La ligne :


«L. 6200-1 à L. 6212-2»



est remplacée par les trois lignes suivantes :


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 6200-1 à L. 6212-2

L. 6221-1

Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

L. 6221-2

L. 6221-3.

Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

L. 6221-4 et L. 6221-5

L. 6222-1

Résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-1 et L. 6223-2

L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
L. 6224-1 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité in

L. 6225-1 à L. 6225-10

Résultant de l’ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

L. 6231-1 et L. 6231-2

L. 6231-3 à L. 6231-10

Résultant de l’ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

L. 6232-1 à L. 6232-3

L. 6232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

L. 6232-5

Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

L. 6232-6

Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

L. 6232-7
L. 6232-8 à L. 6232-9 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6232-11

L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

L. 6232-14 à L. 6232-23

Résultant de l’ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

«L. 6200-1 à L. 6212-1
L. 6212-1-1Résultant de la loi n° XXX du XXX relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. 6212-2» ;



2° La ligne :


«L. 6232-1 à L. 6232-3»



est remplacée par les trois lignes suivantes :


«L. 6232-1 à L. 6232-2
L. 6232-2-1Résultant de la loi n° XXX du XXX relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. 6232-3» ;



3° La ligne :




«L. 6232-5Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 6232-5Résultant de la loi n° XXX du XXX relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030».




Art. L. 6772‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.




Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 6200-1 à L. 6212-2

L. 6214-1 à L. 6214-2

Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

L. 6221-1

Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

L. 6221-2

L. 6221-3.

Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

L. 6221-4 et L. 6221-5

L. 6222-1

Résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-1 et L. 6223-2

L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
L. 6224-1 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

L. 6225-1 à L. 6225-10

Résultant de l’ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

L. 6231-1 et L. 6231-2

L. 6231-3 à L. 6231-10

Résultant de l’ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

L. 6232-1 à L. 6232-3

L. 6232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

L. 6232-5

Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

L. 6232-6

Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

L. 6232-7
L. 6232-8 à L. 6232-9 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6232-11

L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

L. 6232-14 à L. 6232-23

Résultant de l’ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022




Article 31


Loi  2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions



Art. 29. – I. et II. – A modifié les dispositions suivantes : – Code de la sécurité intérieure Art. L283‑2, Art. L284‑2, Art. L285‑1, Art. L286‑1, Art. L287‑1, Art. L285‑2, Art. L286‑2, Art. L287‑2, Art. L288‑1, Art. L288‑2, Art. L645‑1, Art. L646‑1, Art. L647‑1, Art. L765‑1, Art. L766‑1, Art. L767‑1 – Code pénal Art. 711‑1, Art. 723‑4




L’article 29 de la loi  2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

III. – L’article 10 de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire national.

1° Au III, après les mots : « territoire national » sont insérés les mots : « dans sa version résultant de la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

A.‑Pour l’application de l’article 10 à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :



1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;



2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.



B.‑Pour l’application de l’article 10 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :



1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;



2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.



C.‑Pour l’application de l’article 10 en Polynésie française :



1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;



2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.



D.‑Pour l’application de l’article 10 en Nouvelle‑Calédonie :



1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;



2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.



E.‑Pour l’application de l’article 10 dans les îles Wallis et Futuna :



1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;



2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.




2° Après le 2° du E du III, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° La phrase : “Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132‑14‑1 dudit code peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale.” est supprimée. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.




Article 32


Loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales



Art. 14. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

A l’article 14 de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, la référence à la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2604047L] du XXX visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.



Article 33



I. – Le III de l’article 16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


II. – L’article 21 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.