Logo du Sénat

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (PJL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte du projet de loi
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales



TITRE Ier

SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS



Article 1er


Code général des collectivités territoriales



Art. L. 1411‑5. – I.‑Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212‑1 à L. 5212‑4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.



Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article L. 3124‑1 du code de la commande publique. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles‑ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat.



II.‑La commission est composée :



a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;



b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.



Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.




Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 1411‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« En cas d’indisponibilité des suppléants, le membre titulaire absent peut désigner un membre de l’assemblée délibérante pour le remplacer. »

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.



Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.



Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès‑verbal.



Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public.



III.‑Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance  2014‑1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.




Article 2



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° A l’article L. 5211‑20 :

Art. L. 5211‑20. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211‑17 à L. 5211‑19 et autres que celles relatives à la dissolution de l’établissement.

a) Au premier alinéa, les mots : « dissolution de l’établissement » sont remplacés par les mots : « durée de l’établissement et à sa dissolution » ;

A compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement.



La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.



Art. L. 5211‑61. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public.



Par dérogation à l’alinéa précédent, en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l’incendie, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.



En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement.



Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement l’ensemble des missions mentionnées au troisième alinéa du présent article, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 1111‑8.



Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214‑21, L. 5215‑22 ou L. 5216‑7, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’est membre que pour une partie de son territoire d’un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue aux articles L. 5211‑17 à L. 5211‑20 et L. 5212‑27 au titre de cet établissement est la population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 5211‑61, la référence : « L. 5211‑20 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑19 » ;

Art. L. 5212‑5. – Le syndicat est formé soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

3° L’article L. 5212‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑17. » ;

Art. L. 5212‑25. – Lorsque l’application d’une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d’augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d’une commune membre d’un syndicat d’un pourcentage égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l’année suivante.



Si le comité du syndicat n’a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n’a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas de l’article L. 5211‑20, le représentant de l’État dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 5212‑25, les mots : « aux deuxième, et troisième alinéas de l’article L. 5211‑20 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑17 » ;

Art. L. 5214‑4. – La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

5° L’article L. 5214‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑17. » ;

Art. L. 5842‑6. – I.‑Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.




6° Au tableau du I de l’article L. 5842‑6, la ligne :


«L. 5211-20la loi n° 2004-809 du 13 août 2004»





est remplacée par la ligne suivante :




DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE

L. 5211-16

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5211-17 (à l’exception des troisième et sixième alinéas)

la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

L. 5211-17-2

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 5211-18

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 5211-19 (à l’exception du quatrième alinéa)

la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

L. 5211-20

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

«L. 5211-20la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;




II. – Pour l’application de l’article L. 5211‑16, après les mots : " rente viagère " sont ajoutés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, ".



II bis.‑Pour l’application de l’article L. 5211‑17‑2, au deuxième alinéa, les mots : “ aux deuxième à cinquième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas ”.



III. – Pour l’application de l’article L. 5211‑18, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215‑40, " et les mots : ", L. 5215‑1 " sont supprimés.



IV. – Pour l’application de l’article L. 5211‑19, les mots : ", sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine " sont supprimés.




7° Le I de l’article L. 5842‑14 est remplacé par les dispositions suivantes :




« I. – Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.



Art. L. 5842‑14. – I. – Les articles L. 5212‑1 à L. 5212‑5 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de :
L. 5212-1la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 5212-2la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
L. 5212-4la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 5212-5la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;




II. – 1° Pour l’application de l’article L. 5212‑2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :



" Cette liste est fixée par le haut‑commissaire de la République, sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux. "



2° La dernière phrase est supprimée.



Art. L. 5842‑17. – I. – Les articles L. 5212‑18 à L. 5212‑20, premier alinéa, et L. 5212‑21 à L. 5212‑23 et L. 5212‑25 sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

8° Le I de l’article L. 5842‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 5212‑25 s’applique dans sa rédaction résultant de la loi  … du … » ;



II. – Pour l’application de l’article L. 5212‑19, les mots : " de la région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".




9° Le I de l’article L. 5842‑20 est remplacé par les dispositions suivantes :



Art. L. 5842‑20. – I. – Les articles L. 5214‑1 et L. 5214‑4 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« I. – Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droit du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.




«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de :
L. 5214-1la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 5214-4la loi n° [ATDB2605967L] du …».




II. – Pour l’application de l’article L. 5214‑1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



" La continuité territoriale entre les communes membres d’une même communauté de communes est appréciée sans tenir compte de l’espace maritime qui existe entre ces dernières ".




Article 3



Le paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 B ainsi rédigé :


« Art. L. 5211‑10‑1 B. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑10, l’organe délibérant des établissements publics mentionnés aux articles L. 5212‑1 et L. 5711‑1 peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des vice‑présidents. »


Article 4



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2122‑14. – Lorsque l’élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

1° Au premier alinéa de l’article L. 2122‑14, les mots : « le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours » ;

Toutefois, si le conseil se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 2122‑8, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit.



Art. L. 2573‑6 (Article L2573‑6 ‑ version 8.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.




2° Au tableau du I de l’article L. 2573‑6, la ligne :


«L. 2122-14l’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009»



est remplacée par la ligne suivante :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2122-1 et L. 2122-2

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-2-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2122-3

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-4

l’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

Premier et deuxième alinéas de l’article L. 2122-5

l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

L. 2122-5-2

la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018

L. 2122-6

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2122-7

la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007

L. 2122-7-1 à L. 2122-8

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2122-9

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 2122-10

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2122-11 à L. 2122-13

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-14

l’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

L. 2122-15 à L. 2122-17

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-18

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2122-18-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2122-19

la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 2122-20

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-21

l’ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003

L. 2122-21-1

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2122-22, à l’exception de ses 13°, 18°, 19°, 21°, 22°, 23°, 25°, 28° et 29°

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2122-23

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2122-24 à L. 2122-27

la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2122-27-1 la loi n° 2026-103 du 19 février 2026
L. 2122-8 la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-29

l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 2122-30 à L. 2122-34

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-34-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2122-35

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

«L. 2122-14la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;


II.‑Pour l’application de l’article L. 2122‑5 :



1° Au premier alinéa, les mots : " qui, dans leur département de résidence administrative, " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française qui " ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : " du département où ils sont affectés " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " et le mot : " départementaux " est supprimé.



III.‑Pour l’application de l’article L. 2122‑21 :



1° Au 6°, les mots : " les lois et règlements " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement " ;



2° Au 9°, les mots : ", dans les conditions fixées à l’article L. 427‑5 du code de l’environnement, " sont supprimés.



IV.‑Pour l’application de l’article L. 2122‑22 :



1° Le 4° est ainsi rédigé :



" 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; "



2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), " sont supprimés ;



3° Au 15°, les mots après : " les droits de préemption " sont remplacés par les mots : " définis par les dispositions applicables localement ".



IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2122‑27‑1, la référence : “, L. 2123‑27” et les mots : “ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale” sont supprimés.



V.‑Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2122‑29 sont applicables au 1er janvier 2012.



VI. – Pour l’application de l’article L. 2122‑34‑1, les mots : “du département” sont supprimés.



Code des communes de la Nouvelle‑Calédonie



Art. L. 122‑7. – L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.



Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire et les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s’il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 122‑7 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « le conseil, s’il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours ».

S’il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l’article L. 122‑5 est applicable.




Article 5


Code de l’urbanisme




A l’article L. 153‑15 du code de l’urbanisme :

Art. L. 153‑15. – Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau.

1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale représentant au moins 50 % de la population émet ou qu’au moins deux communes membres émettent » et après les mots : « qui la », sont ajoutés les mots : « ou les » ;


2° Au second alinéa :

Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

a) Les mots : « cet avis » sont remplacés par les mots : « l’avis ou des avis défavorables émis dans les conditions mentionnées au premier alinéa » ;


b) Les mots : « commune consultée » sont remplacés par les mots : « ou les communes concernées consultées » ;


c) La première occurrence du mot : « émet » est remplacé par les mots : « émettent chacune » ;


d) La seconde occurrence du mot : « émet » est remplacée par le mot : « émettent ».


Article 6



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 5211‑4‑4, il est inséré un article L. 5211‑4‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 5211‑4‑5. – Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale est précédé par la conclusion d’une convention précisant les modalités de ce transfert. » ;

Code général des collectivités territoriales



Art. L. 5211‑17. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.




2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑17, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Sans préjudice de l’application du sixième alinéa du présent article, ces délibérations sont prises après la conclusion d’une convention, qui leur est annexée, précisant les modalités de ces transferts. » ;

Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale visée à l’alinéa précédent définit, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).



Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.



Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.



Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.



L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.



Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.



Art. L. 5842‑2. – I.‑Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.




3° Le tableau I de l’article L. 5842‑2, est complété par une ligne ainsi rédigée :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5211-1

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 5211-2

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 5211-3

l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 5211-4

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5211-4-1

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
L. 5211-4-2 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 5211-4-3

la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

«L. 5211-4-5la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;


II.‑Pour l’application de l’article L. 5211‑3 :



1° A la fin du premier alinéa, après les mots : “ nouvelle organisation territoriale de la République ” sont insérés les mots : “ dans les conditions fixées par l’article L. 2573‑12, à compter du 1er janvier 2012 ” ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ les communautés de communes et les communautés d’agglomération ” ;



III. – Pour l’application de l’article L. 5211‑4‑1 :



1° Dans les deuxième à quatrième alinéas du I, au dernier alinéa du IV et au IV bis, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics " ;



2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l’article 111 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ".



IV. – Pour l’application de l’article L. 5211‑4‑2 :



1° Au premier alinéa, après le mot : " État, ", la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : " à l’exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française par les articles 31, 32 et 33 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;



2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;



3° Au quatrième alinéa, les mots : “ non titulaires ” sont remplacés par le mot : “ contractuels ” ;



4° Au cinquième alinéa, les mots : “ non titulaires territoriaux ” sont remplacés par les mots : “ contractuels communaux ”.




4° A l’article L. 5842‑6 :

Art. L. 5842‑6. – I.‑Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.




a) Au tableau du I, la ligne :


«L. 5211-17 (à l’exception des troisième et sixième alinéas)la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006» ;





est remplacée par la ligne suivante :




DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE

L. 5211-16

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5211-17 (à l’exception des troisième et sixième alinéas)

la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

L. 5211-17-2

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 5211-18

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 5211-19 (à l’exception du quatrième alinéa)

la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

L. 5211-20

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

«L. 5211-17 (à l’exception des troisième et sixième alinéas)la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;




II. – Pour l’application de l’article L. 5211‑16, après les mots : " rente viagère " sont ajoutés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, ".




b) Après le II, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :




« II bis A. – Pour l’application de l’article L. 5211‑17, au deuxième alinéa, les mots : "Sans préjudice du sixième alinéa du présent article," sont supprimés. »



II bis.‑Pour l’application de l’article L. 5211‑17‑2, au deuxième alinéa, les mots : “ aux deuxième à cinquième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas ”.



III. – Pour l’application de l’article L. 5211‑18, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215‑40, " et les mots : ", L. 5215‑1 " sont supprimés.



IV. – Pour l’application de l’article L. 5211‑19, les mots : ", sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine " sont supprimés.




Article 7


Art. L. 2541‑2. – Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent.



Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu’il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.



La convocation indique les questions à l’ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d’urgence, la veille.

Le troisième alinéa de l’article L. 2541‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »


Le conseil municipal, à l’ouverture de la séance, décide s’il y avait urgence.




Article 8



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° A l’article L. 2122‑22 :

Art. L. 2122‑22. – Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :



1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;



2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ;



3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618‑2 et au a de l’article L. 2221‑5‑1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;



4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords‑cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;



5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;



6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;



7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;



8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;



9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;



10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;



11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;



12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;



13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;



14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;



15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211‑2 à L. 211‑2‑3 ou au premier alinéa de l’article L. 213‑3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;



16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;



17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;



18° De donner, en application de l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;



19° De signer la convention prévue par l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332‑11‑2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi  2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;



20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;



21° D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214‑1 du même code ;



22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240‑1 à L. 240‑3 du code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;



23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523‑4 et L. 523‑5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l’article L. 523‑7 du même code ;



24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;



25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L. 151‑37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;



26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions ;



27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;



28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi  75‑1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ;



29° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement ;



30° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation ;



31° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123‑18 du présent code.




a) Après le 31°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« 32° De donner un avis, au titre du deuxième alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, sur tout projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ;


« 33° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313‑1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333‑1, L. 333‑11, L. 333‑12 et L. 412‑5, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° et 33° » ;


2° A l’article L. 3211‑2 :

Art. L. 3211‑2. – Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 3312‑1 et L. 1612‑12 à L. 1612‑15. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées.



Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir :



1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;



2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil départemental ;



3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618‑2 et au a de l’article L. 2221‑5‑1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;



4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;



5° De fixer, dans les limites déterminées par l’assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal ;



6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;



7° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;



8° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;



9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3221‑10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;



10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;



11° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3213‑2, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;



12° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;



13° D’attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;



14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523‑4 et L. 523‑5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire du département et de conclure la convention prévue à l’article L. 523‑7 du même code ;



15° D’autoriser, au nom du département, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre ;



16° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l’attribution de subventions ;



17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du département ;



18° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l’exercice de cette délégation ;



19° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 du présent code.




a) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :


« 20° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313‑1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333‑1, L. 333‑12 et L. 412‑5, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.



Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental.

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 20° » ;




3° A l’article L. 4221‑5 :



Art. L. 4221‑5. – Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte financier unique et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612‑15.



Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :



1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;



2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil régional ;



3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618‑2 et au a de l’article L. 2221‑5‑1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;



4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;



5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;



6° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;



7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;



8° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4231‑7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;



9° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;



10° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4221‑4, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;



11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523‑4 et L. 523‑5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la région et de conclure la convention prévue à l’article L. 523‑7 du même code ;



12° D’autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;



13° De prendre, le cas échéant après avis du comité régional de programmation ou du comité de suivi, toutes les décisions et tous les actes de mise en œuvre des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion ou l’organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l’autorité de gestion régionale ainsi que des contreparties nationales associées ;



14° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions ;



15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens de la région ;



16° D’admettre en non‑valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l’exercice de cette délégation ;



17° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4135‑19 du présent code.




a) Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :




« 18° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313‑1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333‑1, L. 333‑12 et L. 412‑5, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;



Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.



Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional.

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 18° ».




Article 9



I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation aux dispositions de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la région Bourgogne‑Franche‑Comté peut déléguer à son président la décision d’attribuer :


1° Les aides à la mobilité internationale des étudiants ;


2° Les aides aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant des formations sanitaires et sociales ;


3° Les aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d’emploi en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher pour les métiers dont la liste est établie en application de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Le conseil régional détermine les modalités d’attribution de ces aides, notamment la somme maximale pouvant être engagée pour chaque attributaire ainsi que le plafond annuel des autorisations d’engagement au titre de ces aides.


Le président du conseil régional remet chaque année au conseil régional un rapport présentant le nombre d’aides versées au titre de la délégation, leur montant, ainsi que les délais dans lesquels elles ont été attribuées. Ce rapport est transmis au représentant de l’État dans la région.


II. – Toute autre région, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département‑Région de Mayotte, à condition d’en faire la demande par une délibération motivée de leur assemblée délibérante dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, peuvent décider de participer à l’expérimentation.


III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, est remis au Parlement un rapport procédant à son évaluation, établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.


Article 10



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales




1° A l’article L. 5211‑10‑1 :

Art. L. 5211‑10‑1. – I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’établissement public.

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;


b) La seconde phrase du dernier alinéa du même I est remplacée par les dispositions suivantes :

Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d’organiser un conseil de développement commun compétent pour l’ensemble de leurs périmètres. Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d’un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741‑1 du présent code.

« Par délibérations de leurs organes délibérants, plusieurs établissements publics peuvent confier la création et l’organisation d’un conseil de développement commun à un groupement regroupant plusieurs établissements publics mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5111‑1. » ;

II. – La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue du recensement, dans ses différentes classes d’âge.

c) Au premier alinéa du II, les mots : « afin de refléter » sont remplacés par les mots : « de façon à représenter la diversité des acteurs et de » ;

Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.



Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.



III. – Le conseil de développement s’organise librement.



L’établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions.




d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. – Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est aussi consulté sur le projet de service express régional métropolitain lorsqu’il a été mis en place par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial, lorsque son territoire est inclus en tout ou partie dans ce projet.

« IV. – Le conseil de développement est consulté sur les projets relevant du périmètre et des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale et déterminés par délibération de son organe délibérant. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre et ces compétences. » ;

Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.



V. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.



VI. – Le présent article est applicable à la métropole de Lyon.



Art. L. 5741‑1. – I. – Le pôle d’équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 , au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle d’équilibre territorial et rural.



La création du pôle d’équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.



bis. – Lorsque, en application du I de l’article L. 2113‑5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle, le cas échéant, jusqu’à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑9. Pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle.



II. – Le pôle d’équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711‑1, sous réserve du présent article.



Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’au moins un siège et aucun d’entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.



III. – Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.



La conférence est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.




2° Le IV de l’article L. 5741‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. – Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre territorial et rural.

« IV. – Un conseil de développement territorial est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural.




« La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural. » ;



Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural.



Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural.




3° A l’article L. 5842‑4 :



Art. L. 5842‑4. – I. – Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à V.




a) Au tableau du I, la ligne :




«L. 5211-10-1la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019»





est remplacée par la ligne suivante :




DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5211-6

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 5211-7 à l’exception du I bis

la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018
L. 5211-7 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

L. 5211-8

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 5211-9

la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018

L. 5211-9-1

la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001

L. 5211-9-2 à l’exception du troisième et des deux derniers alinéas du A du I, du premier alinéa du B du I, du C du I, du cinquième alinéa du III, du III bis, du dernier alinéa du IV, du deuxième alinéa du VI et du VII.

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 5211-10

la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012

L. 5211-10-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 5211-11

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5211-11-1

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 5211-11-2 à L. 5211-11-3 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

«L. 5211-10-1la loi n° [ATDB2605967L] du …» ;




bis. – Pour l’application de l’article L. 5211‑6 :



1° Au premier alinéa, les mots : " conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral " sont remplacés par les mots : " délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑7 " ;



2° Le dernier alinéa est supprimé. ;



II. – Pour l’application de l’article L. 5211‑7 :



1° (abrogé)



2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237‑1 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu’elles sont applicables en Polynésie française ".



II bis.‑Pour l’application de l’article L. 5211‑9‑2 :



1° Au premier alinéa du A du I, les mots : “ et par dérogation à L. 1311‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;



2° Au troisième alinéa du B du I, les mots : “ l’article L. 541‑3 du code de l’environnement ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ” ;



3° Au dernier alinéa du B du I :



‑après les mots : “ mise en valeur de l’environnement, ” sont ajoutés les mots : “ dans les conditions prévues aux articles L. 5842‑22 et L. 5842‑28 du présent code ” ;



‑les mots : “ l’article L. 360‑1 du code de l’environnement ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ” ;



4° Au III, la référence : “ au A du I ” est remplacée par les références : “ aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I ” ;



5° Au premier alinéa du IV, la référence : “ au B du I ” est remplacée par la référence : “ au deuxième alinéa du B du I ” ;



6° Au V, les mots : “, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522‑1 et L. 522‑2 du même code ” sont supprimés ;



7° Au dernier alinéa du VI, les mots : “ aux deux premiers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa ”.




b) Le II ter est remplacé par les dispositions suivantes :



II ter. – Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 :

« II ter. – Pour l’application de l’article L. 5211‑10‑1 :



1° Le mot : “contigus” est supprimé ;

« 1° A la première phrase du second alinéa du I, le mot : “contigus” est supprimé ;



2° Les mots : “Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d’un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741‑1 du présent code.” sont supprimés.

« 2° La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;




« 3° Le VI est supprimé. »



III. – Pour l’application de l’article L. 5211‑11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :



" Lorsque les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l’établissement. "



IV. – (Supprimé).



V. – Pour l’application de l’article L. 5211‑11‑2, les mots : “aux articles L. 5211‑5‑1 A ou” sont remplacés par les mots : “à l’article”.




Article 11



I. – L’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

Ordonnance  2004‑632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.



Art. 40. – Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l’autorité administrative, à la demande des membres de l’association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l’article 14.



Elle peut, en outre, être dissoute d’office par acte motivé de l’autorité administrative :



a) Soit en cas de disparition de l’objet pour lequel elle a été constituée ;



b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;

1° Au b de l’article 40, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l’association ;



d) Soit lorsqu’elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.



Art. 48. – Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d’office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d’une association syndicale autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée.

2° Après le mot : « fusionner », la fin du premier alinéa de l’article 48 est ainsi rédigée : « soit par la constitution d’une nouvelle association syndicale autorisée, soit par le maintien de l’une des associations parties à la fusion. »

La demande est adressée à l’autorité administrative compétente dans le département où la future association a prévu d’avoir son siège.



La fusion peut être autorisée par acte de l’autorité administrative lorsque l’assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s’est prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l’article 14.




II. – La loi du 22 juillet 1912 relative à l’assainissement des voies privées est ainsi modifiée :

Loi du 22 juillet 1912 relative à l’assainissement des voies privées



Art. 17. – Le syndicat peut être dissous, par arrêté du préfet, à la demande de ses membres qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l’article 3 ou à celle du ou des maires des communes intéressées.




1° Le deuxième alinéa de l’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

Il peut être dissous d’office, par arrêté motivé du préfet, en cas de disparition de l’objet pour lequel il a été constitué, notamment après classement de la voie privée dans le domaine public.

« Il peut être dissous d’office, par arrêté motivé du préfet :


« a) Soit en cas de disparition de l’objet pour lequel il a été constitué, notamment après classement de la voie privée dans le domaine public ;


« b) Soit lorsque, depuis plus d’un an, il est sans activité réelle en rapport avec son objet ;


« c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui du syndicat ;


« d) Soit lorsqu’il connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. » ;



L’assemblée des propriétaires met fin au mandat du syndic à l’issue des opérations de liquidation. A défaut pour elle d’y procéder, il est mis fin au mandat du syndic par décision de justice à la demande du préfet.




2° A l’article 18 :



Art. 18. – Les conditions dans lesquelles le syndicat est dissous ainsi que la dévolution du passif et de l’actif sont déterminées par le syndic ou, à défaut, par arrêté préfectoral. Elles doivent tenir compte des droits des tiers.

a) Après le mot : « déterminées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit par le syndic, soit, à défaut, par le syndicat de propriétaires ou par l’union de syndicats des copropriétaires des immeubles concernés ou par un liquidateur nommé par l’autorité administrative. » ;



Elles sont mentionnées dans l’acte prononçant la dissolution.



Les propriétaires membres du syndicat sont redevables des dettes de l’association jusqu’à leur extinction totale.




b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Si au cours de la procédure de dissolution, les ayants‑droits n’ont pu être identifiés, les actifs du syndicat sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations. L’article L. 518‑24 du code monétaire et financier leur est applicable. »




Article 12



Sont abrogés :

Code général des collectivités territoriales



Art. L. 2521‑1. – Dans les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne, le représentant de l’État dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214‑3 et L. 2214‑4.

1° L’article L. 2521‑1 du code général des collectivités territoriales ;

Code de la route



Art. L. 411‑5. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la voie publique sur les routes à grande circulation dans les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne sont fixées par l’article L. 2521‑1 du code général des collectivités territoriales ci‑après reproduit :



" Art. L. 2521‑1.‑Dans les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne, le représentant de l’État dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214‑3 et L. 2214‑4. "

2° L’article L. 411‑5 du code de la route.


TITRE II

SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES



Article 13


Code général de la fonction publique



Art. L. 332‑21. – Le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé au terme d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics.



L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois dans les conditions de l’article L. 311‑2.



Ces dispositions ne sont pas applicables :



1° Aux emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement mentionnés à l’article L. 341‑1 ;



2° Aux emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 343‑1 ;



3° Aux emplois relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique.




L’article L. 332‑21 du code général de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° A un emploi occupé par un agent contractuel dont le contrat arrive à expiration et qui se voit proposer un renouvellement de ce contrat sur cet emploi pour y exercer les mêmes fonctions. »


Article 14



Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Art. L. 325‑28. – La sélection mentionnée à l’article L. 325‑9 est complétée par un entretien oral avec le jury.

1° L’article L. 325‑28 est abrogé ;

Art. L. 522‑25. – Les dispositions des articles L. 325‑9, L. 325‑17, L. 325‑18 et L. 325‑28 relatives à l’organisation des concours ainsi qu’à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux examens et concours professionnels organisés pour l’avancement de grade.



Art. L. 523‑4. – Les dispositions des articles L. 325‑9, L. 325‑17, L. 325‑18 et L. 325‑28 relatives à l’organisation des concours sont applicables aux sélections organisées dans la fonction publique territoriale par examen professionnel en application de l’article L. 523‑1.

2° Aux articles L. 522‑25 et L. 523‑4, les mots : « , L. 325‑18 et L. 325‑28 » sont remplacés par les mots : « et L. 325‑18 ».


Article 15



I. – Le titre IV du livre V du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Art. L. 542‑33. – La contribution mentionnée à l’article L. 542‑25 cesse lorsque le fonctionnaire territorial pris en charge bénéficie d’une nouvelle affectation ou d’un congé spécial de droit dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV.

1° A l’article L. 542‑33, les mots : « ou d’un congé spécial de droit dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV » sont supprimés ;

Art. L. 544‑4. – Le fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article L. 412‑6 peut demander à la collectivité ou à l’établissement qui met fin à son détachement sans pouvoir lui offrir un emploi de son grade :



1° Soit à être reclassé dans les conditions prévues à l’article L. 542‑5 et, le cas échéant, à être pris en charge dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre II et l’article L. 451‑10 ;



2° Soit à être directement pris en charge dans les conditions mentionnées au 1° ;



3° Soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à la sous‑section 3 ;

2° Le 3° de l’article L. 544‑4 est abrogé ;

4° Soit à percevoir une indemnité de licenciement.



Art. L. 544‑5. – Les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler bénéficient des dispositions de l’article L. 544‑4.



Par dérogation à cet article, les intéressés ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à la sous‑section 3.

3° Le second alinéa de l’article L. 544‑5 est supprimé ;


4° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV est abrogée.


II. – A compter du premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le congé spécial mentionné aux articles L. 544‑10 et L. 544‑11 du code général de la fonction publique ne peut plus être accordé.


III. – Les fonctionnaires territoriaux dont le congé spécial, accordé au titre des articles L. 544‑10 et L. 544‑11 du code général de la fonction publique, a débuté avant le 1er septembre 2023 :


1° Bénéficient d’une prorogation de ce congé jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite si le congé prend fin avant qu’ils atteignent cet âge ;


2° Sont placés à titre rétroactif en congé spécial jusqu’à la date d’ouverture du droit à une pension de retraite si le congé a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi.


IV. – Les dispositions de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre V du code général de la fonction publique restent applicables aux fonctionnaires territoriaux bénéficiant d’un congé spécial.



Loi  2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique



Art. 124. – Par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l’article 99 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires bénéficiant d’un congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à bénéficier de ce congé, le cas échéant, au‑delà de la durée maximale de cinq ans mentionnée au même premier alinéa, jusqu’à ce que les intéressés atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.



Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

V. – L’article 124 de la loi  2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.




Article 16


Code général de la fonction publique




A l’article L. 512‑12 du code général de la fonction publique :

Art. L. 512‑12. – La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l’article L. 512‑6, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l’article L. 512‑7 et en informant au préalable l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine.

1° Les mots : « et en informant au préalable l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine » sont supprimés ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« L’autorité territoriale informe chaque année l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine du nombre d’agents mis à disposition, des organismes bénéficiaires et des modalités de ces mises à disposition. »


Article 17


Art. L. 523‑5. – Sans préjudice des dispositions du 1° de l’article L. 451‑9 et de l’article L. 261‑2, les listes d’aptitude mentionnées à l’article L. 523‑1 sont établies dans la fonction publique territoriale :



1° Par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ;



2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d’emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale. Celui‑ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.

La seconde phrase du 2° de l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique est supprimée.


Ces listes ont une valeur nationale.



Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant être effectivement pourvus.




TITRE III

SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE



Article 18


Loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations



Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra‑départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.



La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.




Après le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le respect du référentiel mentionné à l’alinéa précédent ouvre droit à une subvention annuelle de l’État, versée selon des modalités pouvant déroger aux dispositions de l’article 10. »

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.




Article 19


Code général des collectivités territoriales



Art. L. 2334‑38. – Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l’État dont la liste est fixée par voie réglementaire ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

L’article L. 2334‑38 du code général des collectivités territoriales est abrogé.


Le présent article est applicable aux communes et leurs groupements en Nouvelle‑Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna.


Article 20


Art. L. 2224‑6. – Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d’eau potable et d’assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.

Au premier alinéa de l’article L. 2224‑6 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».


Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d’eau potable et celles relatives à l’assainissement.




Article 21



I. – L’ordonnance  2025‑526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique est ratifiée.


II. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2025‑526 du 12 juin 2025 précitée, est ainsi modifié :

Art. L. 1424‑62. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l’établissement public. Il vote son budget.




1° A l’article L. 1424‑62 :

Les règles budgétaires et comptables de cet établissement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « , ainsi que celles relatives au contrôle budgétaire de ses actes, sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. » ;

Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes de l’établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

Art. L. 1612‑21. – Les dispositions de la présente section s’appliquent, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, désignés dans cette section comme “ la collectivité territoriale ”.




2° L’article L. 1612‑21 est complété par l’alinéa suivant :


« Pour l’application des dispositions de cette section aux groupements de collectivités territoriales et à leurs établissements publics, la référence à l’assemblée délibérante est remplacée par la référence à l’organe délibérant compétent pour l’adoption du budget » ;


3° L’article L. 1612‑23 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 1612‑23. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire ou le président de l’assemblée délibérante présente un rapport sur l’impact sur le développement durable de l’organisation et des modalités de fonctionnement de la collectivité territoriale, ainsi que sur les politiques qu’elle mène, en cette matière, sur son territoire et sur les orientations et programmes de nature à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable.

« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage tertiaire, dont la collectivité territoriale est propriétaire. » ;

Art. L. 1612‑35. – I.‑Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :



1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale ;



2° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité territoriale :



a) Détient une part du capital ;



b) A garanti un emprunt ;



c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.



La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la collectivité territoriale ;



3° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité territoriale ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;



4° De la liste des délégataires de service public ;



5° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale résultant des marchés de partenariat ;



6° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;



7° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité territoriale ainsi que sur ses différents engagements.



II.‑Sont joints au seul compte financier unique :



1° La liste des concours attribués par la collectivité territoriale sous forme de prestations en nature ou de subventions ;



2° La présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité territoriale ;



3° L’état “ impact du budget pour la transition écologique ” dans les conditions prévues par la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.



III.‑Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes mentionnées au I, celle‑ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.



IV.‑Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte financier unique afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.




4° Au dernier alinéa du IV de l’article L. 1612‑35 :



La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé à l’assemblée délibérante à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 1612‑26, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte financier unique, conformément aux articles L. 2121‑12, L. 3121‑29 et L. 4132‑18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’assemblée délibérante des délibérations auxquelles ils se rapportent.




a) Les mots : « conformément aux articles L. 2121‑12, L. 3121‑29 et L. 4132‑18, » sont remplacés par les mots : « sont transmis aux membres de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par les articles L. 2121‑12, L. 3121‑19 et L. 4132‑18. » ;




b) Avant les mots : « sont mis en ligne », sont ajoutés les mots : « Ces documents » ;



Art. L. 1612‑36. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l’article L. 1612‑35 sont transmis à la collectivité territoriale.




5° Au deuxième alinéa de l’article L. 1612‑36 :



Ils sont communiqués par la collectivité territoriale aux élus de l’assemblée délibérante qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑13, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑26.

a) Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑13 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles L. 2121‑13, L. 3121‑18 et L. 4132‑17 » ;




b) Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑26 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles L. 2121‑26, L. 3121‑17 et L. 4132‑16 » ;



Sont transmis par la collectivité territoriale au représentant de l’État et au comptable de la collectivité territoriale à l’appui du compte financier unique les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels la collectivité territoriale :



1° Détient au moins 33 % du capital ; ou



2° A garanti un emprunt ; ou



3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.



Art. L. 2221‑5. – Les règles budgétaires et comptables précisées par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux articles L. 2221‑10 et L. 2221‑14.

6° Au premier alinéa de l’article L. 2221‑5, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI » ;



Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable public.



Art. L. 2311‑1‑1. – Le rapport sur la situation en matière de développement durable mentionné à l’article L. 1612‑23 comprend pour les communes notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l’article 35 de la loi  2021‑1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. Les modalités de son élaboration sont fixées par décret.



Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage tertiaire, donc la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation.

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 est supprimé ;



Les dispositions de l’article L. 1612‑23 et celles du présent article ne s’appliquent pas aux communes de 50 000 habitants et moins, ni à leurs établissements publics.




8° A l’article L. 2312‑1 :



Art. L. 2312‑1. – Pour l’application de l’article L. 1612‑26, le rapport de la commune fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121‑8.



La commune transmet le rapport au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.



Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 1612‑26 ne sont pas applicables aux communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics administratifs.

a) Le troisième alinéa est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune compte entre 3 500 et 10 000 habitants, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 1612‑26 peut ne pas comporter les informations énumérées à la deuxième phrase du premier alinéa de cet article. » ;



Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;



Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.



Art. L. 2313‑1. – Pour l’application de l’article L. 1612‑34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les communes est la mairie et, le cas échéant, la mairie annexe.



Les dispositions des I et II de l’article L. 1612‑35 ne s’appliquent pas aux communes de moins de 3 500 habitants et à leurs établissements publics.



2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

9° Les troisième au seizième alinéas de l’article L. 2313‑1 sont supprimés ;



3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;



4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :



a) détient une part du capital ;



b) a garanti un emprunt ;



c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.



La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la commune ;



5° Abrogé ;



6° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;



7° De la liste des délégataires de service public ;



8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme ;



9° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des marchés de partenariat prévus à l’article L. 1414‑1 ;



10° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.



Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle‑ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.



Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.



Les communes de 3 500 habitants et plus ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l’état de répartition prévu au 1° du I de l’article L. 1612‑35, d’une part, les produits perçus mentionnés audit alinéa majoré des produits de la taxe de balayage, et, d’autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l’exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.



Pour l’application de l’alinéa précédent , les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l’exercice ou des exercices précédents.



Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379‑0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco‑organismes ou aux aides publiques, et d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée.



Les communes signataires de contrats de ville définis à l’article 6 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l’ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.



Art. L. 3311‑2. – Le rapport prévu à l’article L. 1612‑23 précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation.

10° L’article L. 3311‑2 est abrogé ;



Art. L. 3631‑6. – Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312‑1 à L. 3312‑3 et L. 1612‑12 à L. 1612‑15.

11° A l’article L. 3631‑6, les mots : « aux articles L. 3312‑1 à L. 3312‑3 et L. 1612‑12 à L. 1612‑15 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1612‑12 à L. 1612‑15 et L. 1612‑26 à L. 1612‑28 » ;



Art. L. 4310‑1. – Le rapport prévu à l’article L. 1612‑23 précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation.

12° L’article L. 4310‑1 est abrogé ;




13° Après l’article L. 4312‑6, il est rétabli un article L. 4312‑7 ainsi rédigé :




« Art. L. 4312‑7. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la région.




« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et environnemental régional par le président du conseil régional. » ;



Art. L. 4425‑1. – Pour l’application de l’article L. 1612‑22, projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l’Assemblée de Corse avant le 15 février.

14° A l’article L. 4425‑1, après les mots : « Pour l’application de l’article L. 1612‑22, », est inséré le mot : « le » ;



Art. L. 5211‑36. – Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale




15° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 5211‑36 est remplacée par la phrase suivante :



Toutefois, les articles L. 1612‑26 et L. 1612‑35 ne s’appliquent qu’aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1612‑26 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 1612‑26. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte entre 3 500 et 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 1612‑26 peut ne pas comporter les informations énumérées à la deuxième phrase du premier alinéa de cet article. » ;




16° A l’article L. 5211‑36‑1 :



Art. L. 5211‑36‑1. – Les dispositions de l’article L. 1612‑23 ne s’appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins.

a) Au premier alinéa, les mots : « à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins » sont remplacés par les mots : « de 50 000 habitants et moins et à leurs établissements publics » ;



Le contenu du rapport mentionné à l’article L. 1612‑23 comprend, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l’article 35 de la loi  2021‑1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. Les modalités de son élaboration sont fixées par décret.



Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;



Art. L. 5211‑36‑3. – Pour l’application de l’article L. 1612‑27, le budget des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants est voté par nature et peut comporter une présentation par fonction.




17° L’article L. 5211‑36‑3 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation à l’article L. 1612‑27, le budget des établissements publics de coopération intercommunales à activité unique est voté par nature. » ;



Art. L. 71‑113‑5. – Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, l’assemblée de Guyane peut voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues respectivement en section d’investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.



L’absence d’engagement d’une autorisation de programme ou d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l’exercice, entraîne la caducité de l’autorisation.



Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

18° L’article L. 71‑113‑5 est abrogé.




III. – A. – Les associations syndicales autorisées qui n’ont pas produit de compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 peuvent choisir, pour l’exercice budgétaire 2026, de produire un compte administratif et un compte de gestion, en lieu et place du compte financier unique, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 12 juin 2025 précitée.




B. – Les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics et les établissements publics de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées qui n’ont pas produit de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 demeurent régis par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 12 juin 2025 précitée.




Article 22


Code général des collectivités territoriales



Art. L. 2224‑34. – Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu’ils ont adopté le plan climat‑air‑énergie territorial mentionné à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat‑air‑énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional en tenant lieu, en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire.



Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les autres établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné au même premier alinéa à titre facultatif et les syndicats exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire.



Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’énergie ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires.



Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, des études et tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces études et de ces travaux. A cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires.




L’article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Un syndicat mixte, lorsqu’il exerce la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224‑31, peut prendre en charge ou financer des études et tout ou partie des travaux mentionnés à l’alinéa précédent pour le compte de communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte. A cette fin, des conventions sont conclues par le syndicat mixte avec les communes bénéficiaires. »


Article 23



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 1611‑3‑2. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.



Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.



Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252‑1 à L. 2252‑5, L. 3231‑4, L. 3231‑5, L. 4253‑1, L. 4253‑2 et L. 5111‑4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

1° Après la première occurrence du mot : « filiale », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1611‑3‑2 est ainsi rédigée : « dans une limite, exprimée en pourcentage de leur encours de dette auprès de cette filiale et qui peut être supérieure à cet encours, dans des conditions et sous des limites fixées par décret. » ;

Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s’appliquer à leur situation financière et à leur niveau d’endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d’actionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article.



Art. L. 1871‑1. – I.‑Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II.




2° Au tableau du second alinéa du I de l’article L. 1871‑1, la ligne :


«L. 1611-3-2la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019»



est remplacée par la ligne suivante :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 1611-1 et L. 1611-2

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 1611-2-1

la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

L. 1611-3

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 1611-3-1

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 1611-3-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 1611-4

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 1611-5

l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005

L. 1611-9

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

«L. 1611-3-2la loi n° [ATDB2605967L] du …..».


II.‑Pour l’application de l’article L. 1611‑3‑2, les mots : “, L. 3231‑4, L. 3231‑5, L. 4253‑1, L. 4253‑2 ” sont supprimés.



Code des communes de la Nouvelle‑Calédonie



Art. L. 236‑7‑2. – L’article L. 1611‑3‑2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements dans sa rédaction issue de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

II. – A l’article L. 236‑7‑2 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « issue de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi  … du ..portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales ».


III. – Le présent article s’applique à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.


Article 24


Code général des impôts



Art. 1609 nonies C. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.



bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :



1. Du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :



a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, ainsi qu’aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D du présent code ;



b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;



c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023 ou d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ;



Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis sont substitués aux communes membres à hauteur de 60 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. Ils perçoivent également 20 % du produit total de la même composante ;



d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;



e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H ;



f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA ;



bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées ;



ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F ;



2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I ;



3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ;



4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.



ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.



quater. – Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter du présent article.



II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires , de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.



La première année d’application du présent article, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.



Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de taxes foncières votés par lui l’année précédente.



III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l’article 1636 B decies.



La première année d’application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.



Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.



Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C.



b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.



Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.



c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.



La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours de la première année d’application du I.



Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211‑41‑1, L. 5215‑40‑1 et L. 5216‑10 du code général des collectivités territoriales, du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant‑dernier alinéa des II et III de l’article 35 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.



Pour l’application du présent c, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.



d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle‑ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C.



2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables.



IV. – Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.



La commission élit son président et un vice‑président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice‑président.



La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de l’adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l’établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.



Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.



Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.



Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.



La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.



Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui‑ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d’investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges.



Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d’évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l’établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.



A la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d’établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article.




Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

V. – 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.



Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.



Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.



Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées.



Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ;




1° Au sixième alinéa :

Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent 1°. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de l’appliquer soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l’attribution de compensation de la commune intéressée d’un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d’une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d’autre part, le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, au titre du prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

a) Après les mots : « 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement », sont insérés les mots : « constatées dans le dernier compte financier unique disponible » ;


b) Après les mots : « le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, », sont insérés les mots : « la même année » ;


2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Lorsqu’une commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée dispose d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 50 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres, la réduction de l’attribution de compensation de cette commune peut être portée jusqu’au montant cumulé du prélèvement sur recettes mentionné au précédent alinéa, si elle y est éligible, et de 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement constatées dans le dernier compte financier unique disponible dont est déduit, le cas échéant, le montant de ce même prélèvement sur recettes.


« L’établissement public de coopération intercommunale s’assure chaque année du respect des plafonds et des conditions permettant la réduction des attributions de compensation. En cas de dépassement des plafonds, il procède à la réduction, à due concurrence, du montant des attributions de compensation. » ;


3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Sous réserve de l’avant‑dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la diminution des attributions de compensation prévue aux sixième et septième alinéas du présent article ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global disponible et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation. »

1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.



Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV.



A défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;



2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.



L’attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d’une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 ( 98‑1266 du 30 décembre 1998) diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 ( 86‑1317 du 30 décembre 1986), allouées :



– en application du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 ( 2002‑1575 du 30 décembre 2002) ;



– en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 ( 2003‑1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;



– et, le cas échéant, en application du B de l’article 4 de la loi  96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l’article 3 de la loi  96‑1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.



L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l’article 11 de la loi  80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.



L’attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue, selon le cas, au VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638‑0 bis par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale.



Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l’année de cette modification, par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d’appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.



L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge.



Tous les cinq ans, le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.



2° bis (Abrogé)



3° (Abrogé)



4° (Abrogé)



5° 1. – Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l’article 1638‑0 bis, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où l’opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :



a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant‑dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, uniquement les trois premières années d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ;



b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.



Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV.



Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre l’établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes.



A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l’attribution de compensation.



2. – Lorsque, dans le cadre d’une modification de périmètre, de l’adhésion individuelle d’une commune ou d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑41‑1 et L. 5214‑26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu’il est fait application des dispositions de l’article 1638 quater, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :



a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant‑dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, uniquement les trois premières années d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ;



b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.



Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.



3 (Abrogé)



4. – L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ;



5. – Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;



6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ;



7° Sous réserve de l’application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles‑ci.



bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l’évolution de leur montant.



2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l’article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l’attribution de compensation.



VI. (Abrogé)



VII. – Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 ( 91‑1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion.



VIII. – 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 ( 86‑1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu’elles deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.



2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.



Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.



Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.



Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.



IX. – Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application du présent article.




TITRE IV

SIMPLIFICATIONS EN MATIERE D’URBANISME, D’ENVIRONNEMENT ET DE PLANIFICATION



Article 25



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement



Art. L. 331‑2. – La création d’un parc national est décidée par décret en Conseil d’État, au terme d’une procédure fixée par le décret prévu à l’article L. 331‑7 et comportant une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code et des consultations.



Le décret de création d’un parc national :



1° Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s’y appliquent ;



2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;



3° Approuve la charte du parc ;



4° Crée l’établissement public national à caractère administratif du parc.



A compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le représentant de l’État dans la région soumet celle‑ci à l’adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu’avec l’accord de l’établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l’approbation de la charte ou de sa révision. L’adhésion est constatée par le représentant de l’État dans la région qui actualise le périmètre effectif du parc national.




1° Le dernier alinéa de l’article L. 331‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d’une commune classée en parc naturel régional.

« Le territoire d’une commune peut être classé pour partie dans l’un des espaces mentionnés au 1° et 2° du présent article et pour une autre partie en parc naturel régional. » ;

Art. L. 331‑15‑7. – Le territoire d’une commune peut être classé pour partie dans l’un des espaces mentionnés à l’article L. 331‑2 et pour une autre partie en parc naturel régional.

2° L’article L. 331‑15‑7 est abrogé.


Article 26


Code de l’urbanisme

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 143‑34.– I.‑Le projet de modification est mis à la disposition du public par le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16. Le président peut également, en substitution à cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement ou à une enquête publique.



Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 104‑1 du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l’enquête publique est obligatoire.



Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.



II.‑Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et



L. 132‑8 sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 143‑34, les mots : « l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « le président » ;

Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.



A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.



III.‑L’enquête publique prévue au I du présent article est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.



Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8 du présent code sont joints au dossier d’enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.



Lorsqu’il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées.



Art. L.143‑34.– I.– Le projet de modification est mis à la disposition du public soit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit par le maire dans les autres cas. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut également, en substitution à cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement ou à une enquête publique.



Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 104‑1 du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l’enquête publique est obligatoire.



Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, la mise à disposition, la procédure de participation du public par voie électronique ou l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.



II.‑Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.



Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification lorsque celui‑ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal. Elles sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 153‑41, les mots : « l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « le président » et les mots : « conseil municipal » sont remplacés par le mot : « maire ».

A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public, par délibération motivée. Lorsque le projet de modification procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle‑ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans un délai de trois mois à compter de cette présentation.



III.‑L’enquête publique prévue au I du présent article est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.



Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 du présent code sont joints au dossier d’enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.



Lorsqu’il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées.




Article 27



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 353‑3. – L’entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier.

1° L’article L. 353‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 353‑3. – Les conventions passées en application de l’article L. 831‑1 prennent effet à leur date de signature. » ;


2° A l’article L. 353‑4 :

Art. L. 353‑4. – En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l’objet de conventions mentionnées à l’article L. 831‑1, lesdites conventions s’imposent de plein droit au nouveau propriétaire.

a) Les mots : « lesdites conventions s’imposent de plein droit au nouveau propriétaire » sont remplacés par les mots : « l’acte de cession de ces biens fait mention desdites conventions » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« La validité de la mutation est subordonnée à l’engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les stipulations des conventions. » ;

Art. L. 353‑17. – Par dérogation à l’article L. 353‑3, les conventions concernant les logements mentionnés à l’article L. 353‑14 prennent effet à leur date de signature.



En cas de mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux des biens faisant l’objet de ces conventions, l’acte de cession de ces biens doit faire mention desdites conventions.



La validité de la mutation est subordonnée à l’engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les stipulations des conventions.

3° L’article L. 353‑17 est abrogé ;

Art. L. 353‑19. – Les dispositions de l’article L. 353‑17 ainsi que de l’article L. 353‑15‑2 sont applicables aux logements appartenant à des sociétés d’économie mixte.

4° A l’article L. 353‑19, les mots : « l’article L. 353‑17 ainsi que de » sont supprimés.


II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi.




Article 28



I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Code général de la propriété des personnes publiques



Art. L. 1123‑1. – Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122‑1 et qui :




1° A l’article L. 1123‑1 :


a) Au 1° :

1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;


– à seconde phrase, les mots : « la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; » sont supprimés ;

2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° (Abrogé).




c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;


2° A l’article L. 2222‑20 :

Art. L. 2222‑20. – Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123‑1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l’ouverture de la succession.

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1123‑3 » ;



Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’État, du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d’espaces naturels agréé que le paiement d’une indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation ou, le cas échéant, du procès‑verbal constatant la remise effective de l’immeuble au service ou à l’établissement public utilisateur.



A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge compétent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.




b) Au dernier alinéa :



La restitution de l’immeuble, ou à défaut, le paiement de l’indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu’ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par l’État, par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d’espaces naturels agréé.

– les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;




– les mots : « aux mêmes 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au même 2° ».




II. – Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.




Article 29



Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


I. – Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complété par un article L. 121‑12‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 121‑12‑3. – En Corse, par dérogation au principe de continuité de l’extension de l’urbanisation posé par l’article L. 121‑8, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales.


« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs identifiés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie corse prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie et adoptée par décret.


« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. »

Code de l’urbanisme




II. – A l’article L. 121‑39‑1 :


1° Au premier alinéa :

Art. L. 121‑39‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou d’énergie solaire thermique et les installations de stockage d’énergie couplées aux fins d’alimentation électrique avec ces installations de production d’électricité peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous‑destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

a) Après les mots : « Par dérogation », le mot : « à » est supprimé et remplacé par les mots : « au principe de continuité de l’extension de l’urbanisation posé par » ;


b) Après les mots : « énergie solaire thermique », le mot : « et » est supprimé et remplacé par une virgule ;


c) Après les mots : « installations de production d’électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;




2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie et adoptée par décret. » ;



La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au‑delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement.




3° Après le second alinéa, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :




« Par exception, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des stations de transfert d’énergie par pompage prévues au premier alinéa. »




Article 30


Livre des procédures fiscales




I. – A l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales :

Art. L. 135 B (Article L135 B ‑ version 19.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – L’administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre :



a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu’ils sont d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l’appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l’exclusion des informations tenant à l’origine des rectifications opérées ;



a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit, ainsi que l’ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ;



b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l’exception de ceux accordés en application de l’article L. 190.



A leur demande, l’administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.




A. – Le troisième alinéa du b est remplacé par les dispositions suivantes :

Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’Agence nationale de l’habitat, la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur la vacance des locaux d’habitation et le taux d’imposition à cette taxe.

« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste mentionnée au I de l’article L. 135 C. » ;

Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et l’administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d’impôts.



L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l’établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts.



Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.



A compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts.



Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente.

B. – Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement » sont supprimés.


II. – Après l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, l’article L. 135 C est rétabli dans la rédaction suivante :


« Art. L. 135 C. – I. – L’administration fiscale transmet chaque année aux services de l’État contribuant aux politiques du logement et de l’aménagement la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation.


« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, son identifiant fiscal, la nature et le mode de son occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale.


« Si le local est vacant, elle indique la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du propriétaire.


« La liste mentionnée au premier alinéa est complétée des montants des loyers déclarés à l’administration en application de l’article 1496 ter du code général des impôts lorsqu’elle est adressée aux services du ministère chargé du logement.


« II. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l’État contribuant aux politiques du logement et de l’aménagement la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente.




« III. – Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les destinataires des listes mentionnées au I et au II du présent article les transmettent, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à l’Agence nationale de l’habitat et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, pour les besoins de leurs missions mentionnées aux articles L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation et 44 de la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, lorsque ces missions contribuent à apporter un appui aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dans l’exercice de leurs missions.




« Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les services du ministère chargé du logement transmettent la liste, dépourvue de toute mention nominative, mentionnée au quatrième alinéa du I du présent article, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à l’Agence nationale pour l’information sur le logement, pour les besoins de l’accomplissement de ses actions de collecte et de traitement des données permettant une meilleure connaissance des marchés relatifs au secteur du logement telles que mentionnées dans les clauses auxquelles ses statuts doivent se conformer en vue de la délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 366‑1 du code de la construction et de l’habitation. »



Art. L. 113. – Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d’administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.



Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 135 ZH, L. 136, L. 136‑A, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166 D et L. 166 F sont eux‑mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

III. – Au second alinéa de l’article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 135 B, », est insérée la référence : « L. 135 C, ».




IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.




Article 31


Code du patrimoine




L’article L. 621‑31 du code du patrimoine est ainsi modifié :


1° A la première phrase du premier alinéa :

Art. L. 621‑31. – Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621‑30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.

a) Après les mots : « après enquête publique », sont insérés les mots : lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique » ;


b) Les mots : « , consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées » ;

A défaut d’accord de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.




2° Au troisième alinéa :

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

a) Les mots : « Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est » sont remplacés par les mots : « Lorsque le projet de périmètre délimité des abords dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique et qu’il » ;


b) Après les mots : « concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, » sont insérés les mots : « l’enquête publique ou la participation du public par voie électronique diligentée par » ;


c) Les mots : « diligente une enquête publique unique portant » sont remplacés par le mot : « porte » ;

Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « Les enquêtes publiques » sont insérés les mots : « et les participations du public par voie électronique ».

Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.




TITRE V

SIMPLIFICATIONS POUR LES SERVICES AUX USAGERS



Article 32


Code général des collectivités territoriales



Art. L. 2223‑4. – Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.



Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2223‑4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « exhumés » sont ajoutés les mots : « après avoir, par tout moyen, informé les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition de la personne défunte à sa crémation. »

Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire.



Art. L. 2573‑25. – I.‑Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.




II. – Au tableau du I de l’article L. 2573‑25 du même code, la ligne :


«L. 2223-4, à l’exception du premier alinéala loi n° 2011-525 du 17 mai 2011»



est remplacée par la ligne suivante:


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE :

L. 2223-1

la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016

L. 2223-2

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

Le 4° de l’article L. 2223-3

la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016

L. 2223-4, à l’exception du premier alinéa

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 2223-5 à L. 2223-10

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-11

l’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

L. 2223-2

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-12-1

la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008

L. 2223-13

l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005

L. 2223-14

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-15

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2223-16

la loi n° 96-42 du 21 février 1996

L. 2223-17

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2223-18 et L. 2223-19

l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005

L. 2223-40

la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010

L. 2223-42 (dernier alinéa)

la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011

«L. 2223-4, à l’exception du premier alinéala loi n° [ATDB2605967L] du ….».


bis. – (Supprimé).



II. – Pour son application, l’article L. 2223‑1 est ainsi rédigé :



" Art. L. 2223‑1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.



" La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut‑commissaire de la République.



" Un arrêté du haut‑commissaire de la République fixe les conditions d’application du présent article.



" Les communes disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "



II bis. – (Supprimé).



II ter. – (Supprimé).



III. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223‑19 est ainsi rédigé :



"Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission".



IV. – Pour l’application des articles L. 2223‑1 à L. 2223‑19, la référence à un décret en Conseil d’État est remplacée par la référence à un arrêté du haut‑commissaire de la République. "



V.‑Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223‑40 est ainsi rédigé :



“ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut‑commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires".




Article 33


Art. L. 2223‑21‑1. – Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.



Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, actualisés tous les trois ans, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux‑ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants.



Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.



Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.

I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2223‑21‑1 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

Art. L. 2223‑33. – A l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.



Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile.

II. – A la première phrase du second alinéa de l’article L. 2223‑33 du même code, les mots : « , les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, » sont supprimés.


Article 34


Art. L. 2223‑40. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement.



Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu’il comporte font l’objet d’une clause de retour à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.




Le troisième alinéa de l’article L. 2223‑40 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département, accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.

« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Celle‑ci tient compte de la viabilité économique du projet et ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »


Article 35


Code de l’éducation




A l’article L. 212‑10 du code de l’éducation :

Art. L. 212‑10. – Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

1° Au premier alinéa, les mots : « Une délibération du conseil municipal crée » sont remplacés par les mots : « Il peut être créé par délibération du conseil municipal » ;

Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.



Lorsque la caisse des écoles n’a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal.

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l’État. Elle peut recevoir, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département, des dons et des legs.



Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l’entretien de cette caisse.




3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« La caisse des écoles peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Les biens, droits et obligations de la caisse, y compris les contrats des personnels, sont dans ce cas transférés à la commune. Lorsque tout ou partie des sommes détenues par la caisse des écoles lors de sa dissolution proviennent de cotisations volontaires ou de subventions du département ou de l’État, la commune les consacre à des actions mentionnées au premier ou au deuxième alinéa du présent article. »


Article 36



I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 146‑10, il est rétabli un article L. 146‑11 ainsi rédigé :


« Art. L. 146‑11. – La personne handicapée ou son représentant légal peut, par dérogation à l’article L. 146‑8, solliciter l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de sa seule éligibilité à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2 du code du travail, à la carte « mobilité inclusion » pour la mention visée au 3° du I de l’article L. 241‑3 du présent code et, si le demandeur a un âge supérieur à un âge fixé par arrêté du ministre chargé de l’autonomie, qui ne peut être inférieur à 60 ans, aux mentions visées aux 1° et 2° du I du même article. L’évaluation peut être réalisée par un seul des membres de l’équipe pluridisciplinaire et sans audition de la personne ou de son représentant légal. Elle ne donne pas lieu à élaboration d’un plan personnalisé de compensation.


« Par dérogation à l’article L. 146‑9, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue sur la seule demande formulée.


« La personne ou son représentant légal conserve la possibilité de solliciter l’évaluation de sa situation sur le fondement de la procédure prévue à l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Code de l’action sociale et des familles




2° A l’article L. 241‑3 :

Art. L. 241‑3. – I.‑La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241‑6, de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.



1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.



Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.



Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;



2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.



Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;



3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.



Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l’État dans le département.



La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.



Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.




a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

II.‑Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.

« II. – Par dérogation au I du présent article, est délivrée à titre définitif aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation :


« 1° la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 ;


« 2° la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “priorité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans le groupe 3 de la même grille nationale ;




« 3° la carte “mobilité inclusion” portant la mention “priorité”, s’ils sont classés dans le groupe 4 de la même grille nationale. » ;



III.‑Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico‑sociale mentionnée à l’article L. 232‑6.

b) Au III, les mots : « portant les mentions "priorité" et "stationnement pour personnes handicapées" » sont supprimés ;



IV.‑Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence.



V.‑Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée.



bis.‑Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.



Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.



VI.‑Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1.




II. – Les résidents des établissements concernés par l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 bénéficient de la délivrance à titre définitif de la carte « mobilité inclusion » dans les conditions suivantes :




« 1° la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 ;




« 2° la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “priorité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans le groupe 3 de la même grille nationale ;




« 3° la carte “mobilité inclusion” portant la mention “priorité”, s’ils sont classés dans le groupe 4 de la même grille nationale. »



Loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique



Art. 107. – I. à VIII.‑A modifié les dispositions suivantes : ‑Code général des impôts, CGI. Art. 168, Art. 195, Art. 196 A bis, Art. 1011 bis, Art. 1011 ter, Art. 1411



A modifié les dispositions suivantes : ‑Loi  87‑588 du 30 juillet 1987 Art. 88



A modifié les dispositions suivantes : ‑Code de la santé publique Art. L4321‑3 ‑Code des transports Art. L1112‑8



A modifié les dispositions suivantes : ‑Code du travail applicable à Mayotte. Art. L328‑18



A modifié les dispositions suivantes : ‑Code général des collectivités territoriales Art. L2213‑2



A modifié les dispositions suivantes : ‑Code général des impôts, CGI. Art. 150 U, Art. 244 quater J



A modifié les dispositions suivantes : ‑Code du travail Art. L5212‑13



A modifié les dispositions suivantes : ‑Code de l’action sociale et des familles Art. L146‑3, Art. L146‑4, Art. L241‑3, Art. L241‑6, Art. L542‑4



A abrogé les dispositions suivantes : ‑Code de l’action sociale et des familles Art. L241‑3‑1, Art. L241‑3‑2 IX.‑Les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241‑3 à L. 241‑3‑2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “ mobilité inclusion ” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement.



X.‑Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. A titre transitoire, les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu’au 1er juillet 2017. Les articles L. 241‑3 à L. 241‑3‑2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux cas mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa jusqu’à cette même date.



Les demandes de carte en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent article donnent lieu à la délivrance de la carte “ mobilité inclusion ” dès lors que les conditions en sont remplies.



Loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique



Art. 107. – IX.‑Les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241‑3 à L. 241‑3‑2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “ mobilité inclusion ” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement.

III. – Au IX de l’article 107 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».




TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 37


Code général des collectivités territoriales




I. – A l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil national d’évaluation des normes est chargé d’évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.



Les avis rendus par la commission consultative d’évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d’évaluation des normes.

1° Le second alinéa du I est supprimé ;

II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l’État, du Parlement et des collectivités territoriales.



Il comprend :



1° Deux députés ;



2° Deux sénateurs ;



3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;



4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;



5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;



6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;



7° Neuf représentants de l’État.



Les listes présentées en vue de l’élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d’élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu’ils représentent.



Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant pouvant être appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.



En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l’accord préalable de l’intéressé, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d’un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II.



Les modalités d’élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.



Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

2° Le quatorzième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également solliciter le concours des inspections générales de l’État dans les conditions fixées par décret. » ;

Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.



III. – Le président et les trois vice‑présidents du Conseil national d’évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.

3° Au III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Art. L. 1212‑2. – I. – Le Conseil national d’évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.



Il est également consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.




II. – Au I de l’article L. 1212‑2 du même code, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :


« Il rend son avis au regard d’un dossier exposant la nécessité et la proportionnalité du projet de norme et comportant les éléments permettant d’évaluer son impact technique et financier. »

Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d’acte de l’Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.



Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.



II. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.



III. – A la demande de son président ou du tiers de ses membres, la commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut, avant de prononcer son avis définitif, soumettre un projet de norme d’une fédération délégataire à l’avis du conseil national.



IV. – Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.



V. – Le conseil national peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, par le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.



Il peut se saisir lui‑même de ces normes.



Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.



Le conseil national peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l’application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.



L’avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.



VI. – Le conseil national dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de texte mentionné au I ou d’une demande d’avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.



Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.



A défaut de délibération dans les délais, l’avis du conseil national est réputé favorable.



Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national.



VII. – Les avis rendus par le conseil national en application des I, III, IV et V sont rendus publics.



Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.



Les travaux du conseil national font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.




Article 38



Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3


« Dispositions particulières applicables aux agents occupant des emplois de préfet et de sous‑préfet


« Art. L. 113‑3. – Les dispositions des articles L. 112‑1 et L. 113‑1 ne sont pas applicables aux agents occupant des emplois de préfet et de sous‑préfet.


« En vue d’assurer leur représentation et la défense de leurs intérêts matériels et moraux, ces agents peuvent toutefois librement constituer des associations professionnelles préfectorales nationales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local, y adhérer et y exercer des responsabilités.


« Art. L. 113‑4. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de celles des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle préfectorale nationale doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de l’intérieur pour obtenir la capacité juridique.


« Art. L. 113‑5. – Les statuts ou l’activité des associations professionnelles préfectorales nationales ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines ni s’opposer aux obligations applicables aux titulaires des emplois de préfet et de sous‑préfet. Leur activité doit s’exercer dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du service et avec la mission de représentation de l’État et du Gouvernement attachée à ces emplois.


« Elles sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises, des Etats, ainsi que des autres collectivités publiques.


« Art. L. 113‑6. – Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles préfectorales nationales satisfaisant aux conditions suivantes :


« 1° Le respect des obligations mentionnées à l’article L. 113.5 ;




« 2° La transparence financière ;




« 3° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents occupant des emplois de préfet ou de sous‑préfet et des cotisations perçues de la part de ces adhérents.




« La liste des associations professionnelles préfectorales nationales représentatives est arrêtée par le ministre de l’intérieur. Elle est régulièrement actualisée.




« Art. L. 113‑7. – Les associations professionnelles préfectorales nationales reconnues représentatives en application des dispositions de l’article L. 113‑6 ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par le Premier ministre ou le ministre de l’intérieur, sur les questions générales intéressant les emplois de préfet et de sous‑préfet et les conditions d’exercice des fonctions afférentes. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par le ministre sur toute question générale relative aux intérêts matériels et moraux des préfets et sous‑préfets.




« Art. L. 113‑8. – Aucune discrimination ne peut être faite entre les agents occupant des emplois de préfet et de sous‑préfet en raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une association professionnelle préfectorale nationale. »

