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Loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire | | |
Art. 1er. – La politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire concourt à l’unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l’intégration des populations. | | |
Au sein d’un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l’ensemble du territoire national alliant le progrès social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l’emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d’implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels. | | |
Elle assure l’égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d’entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l’ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques. | | |
Déterminée au niveau national par l’État, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l’Union européenne et est conduite par l’État et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l’État, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement. | | |
Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en œuvre ainsi qu’à l’évaluation des projets qui en découlent. | | |
Les choix stratégiques de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l’article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article. | | |
L’État veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses politiques publiques, dans l’allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale. | | |
Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l’article 2. | | |
| | I. – L’article 1er de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est remplacé par les dispositions suivantes : | |
| | « Art. 1er. – I. – La politique d’aménagement du territoire vise à orienter, dans une vision prospective, les évolutions démographiques, environnementales, sociales et économiques du territoire national. | |
| | « Elle a pour objet de favoriser un développement économique durable, de renforcer la cohésion sociale et territoriale et d’assurer un accès équitable aux services essentiels, en tenant compte des spécificités de chaque territoire, notamment des territoires ultramarins. | |
| | « Cette politique favorise la solidarité et la réciprocité entre les territoires. Elle est mise en œuvre conjointement par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements. | |
| | « II. – L’État détermine dans une stratégie nationale d’aménagement du territoire, concertée avec les représentants des collectivités territoriales, les objectifs et les choix de long terme d’aménagement et de développement durables du territoire national. Cette stratégie est élaborée en cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France. | |
| | « La stratégie nationale d’aménagement du territoire précise les actions que l’État met en œuvre ou coordonne au titre de ses compétences. | |
| | « Cette stratégie nationale constitue le cadre de référence à l’action commune de l’État et des collectivités territoriales pour l’aménagement du territoire et à la contractualisation entre ces acteurs. | |
| | « Elle sert de fondement à la priorisation et à la mobilisation des crédits européens concourant à l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne. » | |
| | II. – Le titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : | |
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| | « Contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales pour l’aménagement du territoire | |
| | « Art. L. 1117‑1. – Des contrats associant l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que d’autres personnes morales contribuent à l’aménagement du territoire, et assurent en particulier la mise en œuvre de la stratégie nationale prévue par l’article 1er de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. | |
| | « Ces contrats, dits “contrats d’aménagement du territoire”, comprennent les contrats passés entre l’État et, respectivement, les régions, les départements, les communes, les groupements de communes, les collectivités à statut particulier, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle‑Calédonie, prévus par les articles L. 1117‑2 à L. 1117‑7. | |
| | « Les contrats d’aménagement du territoire définissent des engagements réciproques et pluriannuels au bénéfice de projets et de programmes d’actions coordonnés et priorisés. Ils incluent des mesures destinées à renforcer la coopération, la réciprocité et la solidarité entre les territoires. | |
| | « Les contrats d’aménagement du territoire sont appuyés par les crédits européens au titre de l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne. | |
| | « Ces contrats ne peuvent être résiliés par les parties, avant leur date normale d’expiration, que dans les formes et conditions qu’ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles. | |
| | « Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l’année, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties d’emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières sont accordées en priorité par l’État dans le cadre des contrats d’aménagement du territoire. | |
| | « Art. L. 1117‑2. – A l’échelle régionale et de la collectivité de Corse sont conclus les contrats mentionnés à l’article 11 de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, dits “ contrats État‑régions ”. | |
| | « Le représentant de l’État dans la région est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État‑région. | |
| | « Les communautés urbaines et les communes chefs‑lieux de département sont consultées par la région préalablement à l’élaboration du contrat État‑région afin de tenir compte des spécificités de leur territoire. | |
| | « Les départements, les métropoles et la métropole de Lyon sont signataires du contrat État‑région au titre des projets contractualisés qu’ils financent. Ce contrat comporte un volet spécifique à leur territoire. | |
| | « L’Eurométropole de Strasbourg est signataire du contrat État‑région, qui prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales. | |
| | « Art. L. 1117‑3. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, y compris en Polynésie française, les contrats d’aménagement du territoire sont les contrats de convergence conclus dans les conditions prévues aux articles 7 à 9 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. | |
| | « Art. L. 1117‑4. – En Nouvelle‑Calédonie, les contrats d’aménagement du territoire sont : | |
| | « 1° Les contrats de développement conclus entre l’État, la Nouvelle‑Calédonie et les provinces dans les conditions prévues par l’article 210 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie ; | |
| | « 2° Les contrats conclus entre l’État et les communes de Nouvelle‑Calédonie dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi n° 99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie. | |
| | « Art. L. 1117‑5. – A l’échelle départementale, l’État et les départements peuvent conclure des contrats, dits “contrats État‑département”, visant à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité à ces services, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. La région, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les groupements d’établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, d’autres personnes morales, peuvent être parties à ces contrats. Lorsque la région en est signataire, les contrats État‑département peuvent faire office de volet départemental du contrat État‑région mentionné à l’article L. 1117‑2. | |
| | « Le représentant de l’État dans le département est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État‑département. | |
| | « Art. L. 1117‑6. – A l’échelle infra‑départementale, l’État, la commune, le groupement de communes ou la métropole de Lyon concluent des contrats dits “contrats État‑territoires”. La région et le département ainsi que d’autres personnes morales peuvent être parties à ces contrats. | |
| | « Ces contrats intègrent l’ensemble des orientations, des opérations et des projets qui concourent à l’aménagement et au développement du territoire, notamment ceux qui sont compris dans les contrats déjà conclus à l’échelle intercommunale par l’État, ses opérateurs ou ses établissements publics, avec les collectivités territoriales ou leurs groupements. | |
| | « Ces contrats sont articulés notamment avec les contrats locaux de santé prévus au IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et les contrats de ville prévus à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine en cours d’exécution sur leur périmètre. | |
| | « Les métropoles et la métropole de Lyon concluent avec l’État un contrat État‑territoires visant notamment à renforcer leur action en matière de transition écologique et solidaire. Lorsque la région en est signataire, les contrats conclus entre l’État et les métropoles, ou entre l’État et la métropole de Lyon, peuvent faire office de volet métropolitain du contrat État‑région mentionné à l’article L. 1117‑2. | |
| | « Le représentant de l’État dans le département est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État‑territoires. | |
| | « Art. L. 1117‑7. – Pour assurer à l’Eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle‑ci un contrat spécifique, intitulé “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”. | |
| | « Art. L. 1117‑8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de révision, de suivi et d’évaluation des contrats d’aménagement du territoire. » | |
Loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification | | |
Art. 12. – Les contrats de plan sont conclus suivant une procédure fixée par décret en Conseil d’État. Ils ne peuvent être résiliés par l’État, avant leur date normale d’expiration, que dans les formes et conditions qu’ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles. | | |
Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l’année, correspondant, le cas échéant, aux autorisations de programme prévues par l’article 4 de la présente loi, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties d’emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières sont accordées en priorité par l’État dans le cadre des contrats de plan. Ils peuvent être attribués dans des conditions fixées par la seconde loi de plan, en contrepartie des engagements souscrits par les bénéficiaires. | | |
| | III. – L’article 12 de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification est abrogé. | |
| | IV. – La loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée : | |
| | 1° Les chapitres I et V du titre Ier sont abrogés ; | |
Loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire | | |
Art. 25. – I. – Les transferts d’attributions des administrations centrales aux services déconcentrés des administrations civiles de l’État prévus à l’article 6 de la loi d’orientation relative à l’administration territoriale de la République (n° 92‑125 du 6 février 1992) interviendront dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. | | |
II. – Les services déconcentrés de l’État, placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département ou la région dans les conditions prévues au I de l’article 34 de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (n° 82‑213 du 2 mars 1982) et à l’article 21‑1 de la loi n° 72‑619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, font l’objet dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi de regroupements fonctionnels favorisant leur efficacité, leur polyvalence et leur présence sur le territoire. Ces groupements sont opérés dans le cadre d’un schéma de réorganisation des services de l’État, qui précise les niveaux d’exercice des compétences de l’État et les adaptations de leurs implantations territoriales. | | |
Art. 31. – Dans un délai d’un an, le Gouvernement présentera un rapport sur les modalités de développement de la polyvalence des services publics. | | |
Art. 32. – I. – La réalisation des équipements prévue au schéma national d’aménagement et de développement du territoire et la nature des financements publics correspondants font l’objet de lois de programmation quinquennales. | | |
II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94‑358 DC du 26 janvier 1995.] | | |
| | 2° Les articles 25, 31 et 32 sont abrogés ; | |
Art. 33. – A compter du 1er janvier 1995, un fonds national d’aménagement et de développement du territoire, géré par un comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés aux interventions pour l’aménagement du territoire, à la restructuration des zones minières, à la délocalisation des entreprises, à l’aide aux initiatives locales pour l’emploi, au développement de la montagne et à l’aménagement rural. | 3° A l’article 33, les mots : «, géré par un comité présidé par le Premier ministre, » sont supprimés ; | |
Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion déconcentrée au niveau régional. | | |
Les décisions d’attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le représentant de l’État dans la région aux présidents des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés. | | |
Le représentant de l’État dans la région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des conseils départementaux intéressés un rapport sur les conditions d’exécution de ces décisions. | | |
Art. 38‑1. – Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d’intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels. | | |
Sa mise en œuvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux. | | |
Art. 61. – Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, l’État et les collectivités territoriales mettent en œuvre des dispositions visant notamment à : | | |
‑développer les activités économiques, | | |
‑assurer un niveau de service de qualité et de proximité, | | |
‑améliorer la qualité de l’habitat et l’offre de logement, notamment locatif, | | |
‑lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts, | | |
‑assurer le désenclavement des territoires, | | |
‑développer la vie culturelle, familiale et associative, | | |
‑valoriser le patrimoine rural, | | |
et d’une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire. | | |
Les zones France ruralités revitalisation sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d’aménagement prévus à l’article 34 de la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l’organisation des services rendus aux usagers prévue à l’article 29 de la présente loi. | | |
| | V. – Le I de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié : | |
Loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles | | |
Art. 78. – I.‑Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour la période 2014‑2020 et pour la période de programmation 2021‑2027 des fonds, jusqu’au terme de la gestion des projets financés au titre de cette période : | 1° Au premier alinéa, les mots : « pour la période 2014‑2020 et pour la période de programmation 2021‑2027 » sont remplacés par les mots : « pour la période 2021‑2027 et pour la période de programmation 2028‑2034 » ; | |
1° L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion. | | |
| | 2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : | |
2° L’autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion par l’emploi qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen. | « L’autorité de gestion confie par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités, à leurs groupements et aux organismes susceptibles de se voir confier la mise en œuvre d’une politique européenne qui en font la demande, tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ; | |
3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021‑2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. | 3° Au 3°, les mots : « la période de programmation 2021‑2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021‑2027 et 2028‑2034 ». | |
III.‑Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, un comité national État‑régions est créé pour veiller à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article. Il précise la composition et le fonctionnement du comité État‑région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région. | | |
IV.‑A modifié les dispositions suivantes : ‑Code général des collectivités territoriales | | |
V.‑A chaque début de programmation, un budget annexe peut être créé pour les programmes européens dont la région est autorité de gestion. | | |
VI.‑Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu’à son terme, l’État est l’autorité de gestion du plan stratégique national relevant de la politique agricole commune mentionné à l’article 104 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. | | |
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et à compter de l’approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l’État confie aux régions, à leur demande, en qualité d’autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation, la gestion des aides suivantes, lorsqu’elles sont prévues par le plan stratégique national : | | |
1° Aides relatives aux engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion mentionnés à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ne relevant pas du système intégré de gestion et de contrôle, à l’exception des aides relatives aux engagements de gestion dans le cadre du dispositif de protection contre la prédation ; | | |
2° Aides aux investissements mentionnés aux articles 73 et 74 du même règlement, à l’exception des aides liées à la protection des exploitations contre la prédation ; | | |
3° Aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du même règlement ; | | |
4° Aides aux instruments de stabilisation du revenu mentionnées au paragraphe 3 de l’article 76 du même règlement ; | | |
5° Aides à la coopération mentionnées à l’article 77 du même règlement ; | | |
6° Aides à l’échange de connaissances et à la diffusion d’informations mentionnées à l’article 78 du même règlement. | | |
Les autorités de gestion régionales gèrent ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent VI. A ce titre, elles prennent les décisions d’attribution et de retrait éventuel des aides dont elles ont la charge. | | |
Ces décisions sont prises dans le respect de l’enveloppe de crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural qui est attribuée à chaque autorité de gestion régionale. Celle‑ci peut affecter une partie de son enveloppe à des actions d’assistance technique. | | |
Par délégation de l’organisme payeur et dans le respect de la séparation des fonctions d’autorité de gestion et d’organisme payeur, les autorités de gestion régionales instruisent les dossiers de demande d’aide et de demande de paiement et effectuent les contrôles sur pièces et sur place. Les modalités selon lesquelles s’exerce la délégation sont précisées par voie de convention. | | |
Les agents de l’autorité de gestion régionale habilités à cet effet peuvent procéder aux inspections et contrôles sur pièces et sur place que nécessitent le présent article, les règlements et décisions de l’Union européenne ayant le même objet et les textes pris pour leur application. Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de leur présenter, à leur demande, copie ou extrait de leurs livres, registres, notes et pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que la correspondance relative à leur activité professionnelle. Le cas échéant, s’ils l’estiment nécessaire, ces agents peuvent procéder à la saisie des originaux. | | |
Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions, temporelles et géographiques, d’éligibilité aux aides, ainsi que les catégories de dépenses non éligibles. | | |
VII.‑Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et à compter de l’approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l’État confie à la collectivité de Corse, à sa demande, en qualité d’autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation mentionnée au VI, la gestion des aides suivantes, lorsqu’elles sont prévues par le plan stratégique national : | | |
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2° Autres aides prévues à l’article 70 et aides prévues aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. | | |
Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables à la collectivité de Corse. | | |
VIII.‑Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et à compter de l’approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, pour les régions d’outre‑mer qui décident de renoncer à la qualité d’autorité de gestion régionale, celle‑ci peut être confiée, pour toute la période de programmation mentionnée au VI, aux départements lorsqu’ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire. | | |
Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables aux départements d’outre‑mer. | | |
| | VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
Code général des collectivités territoriales | | |
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Art. L. 1231‑2. – I.‑Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 1431‑1 et L. 1431‑2 du code de la santé publique, du logement, dont la rénovation de l’habitat dégradé et la transformation des bâtiments à destination autre que d’habitation en habitations, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres‑villes et centres‑bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre l’artificialisation des sols, du développement économique ou du développement des usages numériques. A ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique, qu’elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d’autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées. | | |
L’agence assure une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales. | | |
L’agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d’investissement auprès des autorités de gestion compétentes. | | |
L’agence coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et assiste le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale. | a) Au dernier alinéa du I, les mots : « coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement » sont remplacés par les mots : « est autorité de coordination déléguée des fonds européens de la politique de cohésion » ; | |
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II.‑L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s’articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l’aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l’agence. | – les mots : « au moyen de contrats de cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « au moyen des contrats définis à l’article L. 1117‑6 » ; | |
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III.‑L’agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux‑ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées. | | |
IV.‑L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s’y trouvant, dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et dans les secteurs d’intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. | | |
A cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l’exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent IV. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux‑ci. | | |
L’agence peut accomplir tout acte de disposition et d’administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent IV, notamment : | | |
1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ; | | |
2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent IV ; | | |
3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ; | | |
4° Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au 1° ; | | |
5° Conclure des transactions. | | |
V.‑L’agence a pour mission d’impulser, d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d’entreprises et les associations dans le domaine du numérique. | | |
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1° Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ; | | |
2° Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires. | | |
VI.‑L’agence remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. | | |
Art. L. 3641‑6. – La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire. | | |
La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État‑région, qui comporte un volet spécifique à son territoire. | | |
Art. L. 5215‑20‑1. – I. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d’exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : | | |
1° Chartes intercommunales de développement et d’aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme ou documents d’urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l’habitat, constitution de réserves foncières, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ; | | |
2° Définition, création et réalisations d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d’activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; | | |
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4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l’expiration d’un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l’entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d’emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ; programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ; | | |
5° Services d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ; | | |
6° Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre‑service ; | | |
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8° Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique agricole, ordures ménagères ; ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; | | |
8° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; | | |
9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ; | | |
10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d’intérêt national ; | | |
11° Voirie et signalisation, création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ; | | |
12° Parcs et aires de stationnement ; | | |
13° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; | | |
14° Contribution à la transition énergétique ; | | |
15° Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz. | | |
Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d’une commune, s’il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle‑ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création. | | |
II. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 5215‑1 continuent d’exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres. | | |
II bis. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville. | | |
III. – Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l’élargissement des compétences de la communauté à l’ensemble des compétences définies au I de l’article L. 5215‑20. | | |
Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. | | |
IV. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d’environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine. | | |
Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. | | |
Art. L. 5217‑2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : | | |
1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel : | | |
a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; | | |
b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211‑1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ; | | |
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ; | | |
d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; | | |
e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; | | |
2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : | | |
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; | | |
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; | | |
c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; | | |
d) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; | | |
e) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425‑1 du présent code ; | | |
3° En matière de politique locale de l’habitat : | | |
a) Programme local de l’habitat ; | | |
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; | | |
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ; | | |
d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; | | |
4° En matière de politique de la ville : | | |
a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; | | |
b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; | | |
c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ; | | |
5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : | | |
a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 et eau ; | | |
b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; | | |
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ; | | |
d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ; | | |
e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ; | | |
6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : | | |
a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ; | | |
b) Lutte contre la pollution de l’air ; | | |
c) Lutte contre les nuisances sonores ; | | |
d) Contribution à la transition énergétique ; | | |
e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; | | |
f) Elaboration et adoption du plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ; | | |
g) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ; | | |
h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; | | |
i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mise en place d’un service associé, en application de l’article L. 2224‑37 du présent code ; | | |
j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; | | |
k) Autorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans les conditions prévues à l’article L. 2124‑4 du code général de la propriété des personnes publiques. | | |
Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui‑ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées. | | |
Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. | | |
En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. | | |
Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à l’aménagement et à l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I. | | |
La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. | | |
La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole. | | |
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. | | |
II.‑L’État peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. | | |
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IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants : | | |
1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article 6 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; | | |
2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale en application de l’article L. 123‑2 du code de l’action sociale et des familles ; | | |
3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263‑1 du même code ; | | |
4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263‑3 et L. 263‑4 dudit code ; | | |
5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l’article L. 121‑2 du même code ; | | |
6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113‑2, L. 121‑1 et L. 121‑2 dudit code ou une partie de ces compétences, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ; | | |
7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ; | | |
8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ; | | |
9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole. | | |
La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole. | | |
A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux‑ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217‑13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole. A défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. A défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole. | | |
La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole. | | |
Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris. | | |
V. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle‑ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221‑1‑1. | | |
La convention est signée dans un délai de dix‑huit mois à compter de la réception de la demande. | | |
La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole. | | |
Toutefois, les conventions prévues au présent V peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences. | | |
VI. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole. | | |
La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire. | | |
A Strasbourg, ce contrat est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales. | | |
Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle‑ci un contrat spécifique, appelé " contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne ". | 4° Les deuxième, troisième et quatrième alinéa du VI de l’article L. 5217‑2, sont supprimés. | |