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Renforcer l'État local et articuler son action avec les collectivités (PJL)

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Projet de loi visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics



TITRE Ier

MIEUX ARTICULER L’ACTION DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



Chapitre Ier

Une nouvelle stratégie nationale d’aménagement du territoire



Article 1er


Loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire



Art. 1er. – La politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire concourt à l’unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l’intégration des populations.



Au sein d’un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l’ensemble du territoire national alliant le progrès social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l’emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d’implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.



Elle assure l’égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d’entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l’ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.



Déterminée au niveau national par l’État, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l’Union européenne et est conduite par l’État et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l’État, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement.



Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en œuvre ainsi qu’à l’évaluation des projets qui en découlent.



Les choix stratégiques de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l’article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.



L’État veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses politiques publiques, dans l’allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.



Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l’article 2.




I. – L’article 1er de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1er. – I. – La politique d’aménagement du territoire vise à orienter, dans une vision prospective, les évolutions démographiques, environnementales, sociales et économiques du territoire national.


« Elle a pour objet de favoriser un développement économique durable, de renforcer la cohésion sociale et territoriale et d’assurer un accès équitable aux services essentiels, en tenant compte des spécificités de chaque territoire, notamment des territoires ultramarins.


« Cette politique favorise la solidarité et la réciprocité entre les territoires. Elle est mise en œuvre conjointement par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements.


« II. – L’État détermine dans une stratégie nationale d’aménagement du territoire, concertée avec les représentants des collectivités territoriales, les objectifs et les choix de long terme d’aménagement et de développement durables du territoire national. Cette stratégie est élaborée en cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France.


« La stratégie nationale d’aménagement du territoire précise les actions que l’État met en œuvre ou coordonne au titre de ses compétences.


« Cette stratégie nationale constitue le cadre de référence à l’action commune de l’État et des collectivités territoriales pour l’aménagement du territoire et à la contractualisation entre ces acteurs.


« Elle sert de fondement à la priorisation et à la mobilisation des crédits européens concourant à l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne. »


II. – Le titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII




« Contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales pour l’aménagement du territoire




« Art. L. 1117‑1. – Des contrats associant l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que d’autres personnes morales contribuent à l’aménagement du territoire, et assurent en particulier la mise en œuvre de la stratégie nationale prévue par l’article 1er de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.




« Ces contrats, dits “contrats d’aménagement du territoire”, comprennent les contrats passés entre l’État et, respectivement, les régions, les départements, les communes, les groupements de communes, les collectivités à statut particulier, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle‑Calédonie, prévus par les articles L. 1117‑2 à L. 1117‑7.




« Les contrats d’aménagement du territoire définissent des engagements réciproques et pluriannuels au bénéfice de projets et de programmes d’actions coordonnés et priorisés. Ils incluent des mesures destinées à renforcer la coopération, la réciprocité et la solidarité entre les territoires.




« Les contrats d’aménagement du territoire sont appuyés par les crédits européens au titre de l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne.




« Ces contrats ne peuvent être résiliés par les parties, avant leur date normale d’expiration, que dans les formes et conditions qu’ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.




« Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l’année, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties d’emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières sont accordées en priorité par l’État dans le cadre des contrats d’aménagement du territoire.




« Art. L. 1117‑2. – A l’échelle régionale et de la collectivité de Corse sont conclus les contrats mentionnés à l’article 11 de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, dits “ contrats État‑régions ”.




« Le représentant de l’État dans la région est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État‑région.




« Les communautés urbaines et les communes chefs‑lieux de département sont consultées par la région préalablement à l’élaboration du contrat État‑région afin de tenir compte des spécificités de leur territoire.




« Les départements, les métropoles et la métropole de Lyon sont signataires du contrat État‑région au titre des projets contractualisés qu’ils financent. Ce contrat comporte un volet spécifique à leur territoire.




« L’Eurométropole de Strasbourg est signataire du contrat État‑région, qui prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.




« Art. L. 1117‑3. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, y compris en Polynésie française, les contrats d’aménagement du territoire sont les contrats de convergence conclus dans les conditions prévues aux articles 7 à 9 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.




« Art. L. 1117‑4. – En Nouvelle‑Calédonie, les contrats d’aménagement du territoire sont :




« 1° Les contrats de développement conclus entre l’État, la Nouvelle‑Calédonie et les provinces dans les conditions prévues par l’article 210 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie ;




« 2° Les contrats conclus entre l’État et les communes de Nouvelle‑Calédonie dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi  99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie.




« Art. L. 1117‑5. – A l’échelle départementale, l’État et les départements peuvent conclure des contrats, dits “contrats État‑département”, visant à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité à ces services, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. La région, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les groupements d’établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, d’autres personnes morales, peuvent être parties à ces contrats. Lorsque la région en est signataire, les contrats État‑département peuvent faire office de volet départemental du contrat État‑région mentionné à l’article L. 1117‑2.




« Le représentant de l’État dans le département est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État‑département.




« Art. L. 1117‑6. – A l’échelle infra‑départementale, l’État, la commune, le groupement de communes ou la métropole de Lyon concluent des contrats dits “contrats État‑territoires”. La région et le département ainsi que d’autres personnes morales peuvent être parties à ces contrats.




« Ces contrats intègrent l’ensemble des orientations, des opérations et des projets qui concourent à l’aménagement et au développement du territoire, notamment ceux qui sont compris dans les contrats déjà conclus à l’échelle intercommunale par l’État, ses opérateurs ou ses établissements publics, avec les collectivités territoriales ou leurs groupements.




« Ces contrats sont articulés notamment avec les contrats locaux de santé prévus au IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et les contrats de ville prévus à l’article 6 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine en cours d’exécution sur leur périmètre.




« Les métropoles et la métropole de Lyon concluent avec l’État un contrat État‑territoires visant notamment à renforcer leur action en matière de transition écologique et solidaire. Lorsque la région en est signataire, les contrats conclus entre l’État et les métropoles, ou entre l’État et la métropole de Lyon, peuvent faire office de volet métropolitain du contrat État‑région mentionné à l’article L. 1117‑2.




« Le représentant de l’État dans le département est chargé de préparer, pour le compte du Gouvernement, le contrat État‑territoires.




« Art. L. 1117‑7. – Pour assurer à l’Eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle‑ci un contrat spécifique, intitulé “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”.




« Art. L. 1117‑8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de révision, de suivi et d’évaluation des contrats d’aménagement du territoire. »



Loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification



Art. 12. – Les contrats de plan sont conclus suivant une procédure fixée par décret en Conseil d’État. Ils ne peuvent être résiliés par l’État, avant leur date normale d’expiration, que dans les formes et conditions qu’ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.



Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l’année, correspondant, le cas échéant, aux autorisations de programme prévues par l’article 4 de la présente loi, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties d’emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières sont accordées en priorité par l’État dans le cadre des contrats de plan. Ils peuvent être attribués dans des conditions fixées par la seconde loi de plan, en contrepartie des engagements souscrits par les bénéficiaires.




III. – L’article 12 de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification est abrogé.




IV. – La loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :




1° Les chapitres I et V du titre Ier sont abrogés ;



Loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire



Art. 25. – I. – Les transferts d’attributions des administrations centrales aux services déconcentrés des administrations civiles de l’État prévus à l’article 6 de la loi d’orientation relative à l’administration territoriale de la République ( 92‑125 du 6 février 1992) interviendront dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi.



II. – Les services déconcentrés de l’État, placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département ou la région dans les conditions prévues au I de l’article 34 de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ( 82‑213 du 2 mars 1982) et à l’article 21‑1 de la loi  72‑619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, font l’objet dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi de regroupements fonctionnels favorisant leur efficacité, leur polyvalence et leur présence sur le territoire. Ces groupements sont opérés dans le cadre d’un schéma de réorganisation des services de l’État, qui précise les niveaux d’exercice des compétences de l’État et les adaptations de leurs implantations territoriales.



Art. 31. – Dans un délai d’un an, le Gouvernement présentera un rapport sur les modalités de développement de la polyvalence des services publics.



Art. 32. – I. – La réalisation des équipements prévue au schéma national d’aménagement et de développement du territoire et la nature des financements publics correspondants font l’objet de lois de programmation quinquennales.



II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel  94‑358 DC du 26 janvier 1995.]




2° Les articles 25, 31 et 32 sont abrogés ;



Art. 33. – A compter du 1er janvier 1995, un fonds national d’aménagement et de développement du territoire, géré par un comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés aux interventions pour l’aménagement du territoire, à la restructuration des zones minières, à la délocalisation des entreprises, à l’aide aux initiatives locales pour l’emploi, au développement de la montagne et à l’aménagement rural.

3° A l’article 33, les mots : «, géré par un comité présidé par le Premier ministre, » sont supprimés ;



Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion déconcentrée au niveau régional.



Les décisions d’attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le représentant de l’État dans la région aux présidents des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés.



Le représentant de l’État dans la région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des conseils départementaux intéressés un rapport sur les conditions d’exécution de ces décisions.



Art. 38‑1. – Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d’intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.



Sa mise en œuvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux.

4° Le second alinéa de l’article 38‑1 est supprimé ;



Art. 61. – Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, l’État et les collectivités territoriales mettent en œuvre des dispositions visant notamment à :



‑développer les activités économiques,



‑assurer un niveau de service de qualité et de proximité,



‑améliorer la qualité de l’habitat et l’offre de logement, notamment locatif,



‑lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,



‑assurer le désenclavement des territoires,



‑développer la vie culturelle, familiale et associative,



‑valoriser le patrimoine rural,



et d’une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.



Les zones France ruralités revitalisation sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d’aménagement prévus à l’article 34 de la loi  83‑8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l’organisation des services rendus aux usagers prévue à l’article 29 de la présente loi.

5° La première phrase du dernier alinéa de l’article 61 est supprimée.




V. – Le I de l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :



Loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles



Art. 78. – I.‑Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour la période 2014‑2020 et pour la période de programmation 2021‑2027 des fonds, jusqu’au terme de la gestion des projets financés au titre de cette période :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour la période 2014‑2020 et pour la période de programmation 2021‑2027 » sont remplacés par les mots : « pour la période 2021‑2027 et pour la période de programmation 2028‑2034 » ;



1° L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion.




2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :



2° L’autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion par l’emploi qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.

« L’autorité de gestion confie par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités, à leurs groupements et aux organismes susceptibles de se voir confier la mise en œuvre d’une politique européenne qui en font la demande, tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ;



3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021‑2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable.

3° Au 3°, les mots : « la période de programmation 2021‑2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021‑2027 et 2028‑2034 ».



III.‑Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, un comité national État‑régions est créé pour veiller à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article. Il précise la composition et le fonctionnement du comité État‑région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région.



IV.‑A modifié les dispositions suivantes : ‑Code général des collectivités territoriales



V.‑A chaque début de programmation, un budget annexe peut être créé pour les programmes européens dont la région est autorité de gestion.



VI.‑Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu’à son terme, l’État est l’autorité de gestion du plan stratégique national relevant de la politique agricole commune mentionné à l’article 104 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.



Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et à compter de l’approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l’État confie aux régions, à leur demande, en qualité d’autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation, la gestion des aides suivantes, lorsqu’elles sont prévues par le plan stratégique national :



1° Aides relatives aux engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion mentionnés à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ne relevant pas du système intégré de gestion et de contrôle, à l’exception des aides relatives aux engagements de gestion dans le cadre du dispositif de protection contre la prédation ;



2° Aides aux investissements mentionnés aux articles 73 et 74 du même règlement, à l’exception des aides liées à la protection des exploitations contre la prédation ;



3° Aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du même règlement ;



4° Aides aux instruments de stabilisation du revenu mentionnées au paragraphe 3 de l’article 76 du même règlement ;



5° Aides à la coopération mentionnées à l’article 77 du même règlement ;



6° Aides à l’échange de connaissances et à la diffusion d’informations mentionnées à l’article 78 du même règlement.



Les autorités de gestion régionales gèrent ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent VI. A ce titre, elles prennent les décisions d’attribution et de retrait éventuel des aides dont elles ont la charge.



Ces décisions sont prises dans le respect de l’enveloppe de crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural qui est attribuée à chaque autorité de gestion régionale. Celle‑ci peut affecter une partie de son enveloppe à des actions d’assistance technique.



Par délégation de l’organisme payeur et dans le respect de la séparation des fonctions d’autorité de gestion et d’organisme payeur, les autorités de gestion régionales instruisent les dossiers de demande d’aide et de demande de paiement et effectuent les contrôles sur pièces et sur place. Les modalités selon lesquelles s’exerce la délégation sont précisées par voie de convention.



Les agents de l’autorité de gestion régionale habilités à cet effet peuvent procéder aux inspections et contrôles sur pièces et sur place que nécessitent le présent article, les règlements et décisions de l’Union européenne ayant le même objet et les textes pris pour leur application. Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de leur présenter, à leur demande, copie ou extrait de leurs livres, registres, notes et pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que la correspondance relative à leur activité professionnelle. Le cas échéant, s’ils l’estiment nécessaire, ces agents peuvent procéder à la saisie des originaux.



Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions, temporelles et géographiques, d’éligibilité aux aides, ainsi que les catégories de dépenses non éligibles.



VII.‑Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et à compter de l’approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l’État confie à la collectivité de Corse, à sa demande, en qualité d’autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation mentionnée au VI, la gestion des aides suivantes, lorsqu’elles sont prévues par le plan stratégique national :



1° Aides prévues au VI ;



2° Autres aides prévues à l’article 70 et aides prévues aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.



Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables à la collectivité de Corse.



VIII.‑Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et à compter de l’approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, pour les régions d’outre‑mer qui décident de renoncer à la qualité d’autorité de gestion régionale, celle‑ci peut être confiée, pour toute la période de programmation mentionnée au VI, aux départements lorsqu’ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire.



Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables aux départements d’outre‑mer.




VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



Code général des collectivités territoriales




1° A l’article L. 1231‑2 :



Art. L. 1231‑2. – I.‑Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 1431‑1 et L. 1431‑2 du code de la santé publique, du logement, dont la rénovation de l’habitat dégradé et la transformation des bâtiments à destination autre que d’habitation en habitations, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres‑villes et centres‑bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre l’artificialisation des sols, du développement économique ou du développement des usages numériques. A ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique, qu’elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d’autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.



L’agence assure une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales.



L’agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d’investissement auprès des autorités de gestion compétentes.



L’agence coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et assiste le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement » sont remplacés par les mots : « est autorité de coordination déléguée des fonds européens de la politique de cohésion » ;




b) Au premier alinéa du II :



II.‑L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s’articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l’aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l’agence.

– les mots : « au moyen de contrats de cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « au moyen des contrats définis à l’article L. 1117‑6 » ;




– les deux dernières phrases sont supprimées ;



III.‑L’agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux‑ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.



IV.‑L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s’y trouvant, dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et dans les secteurs d’intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.



A cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l’exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent IV. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux‑ci.



L’agence peut accomplir tout acte de disposition et d’administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent IV, notamment :



1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;



2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent IV ;



3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;



4° Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au 1° ;



5° Conclure des transactions.



V.‑L’agence a pour mission d’impulser, d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d’entreprises et les associations dans le domaine du numérique.



A ce titre, l’agence :



1° Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;



2° Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.



VI.‑L’agence remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.



Art. L. 3641‑6. – La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.



La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État‑région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3641‑6 est supprimé ;



Art. L. 5215‑20‑1. – I. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi  99‑586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d’exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :



1° Chartes intercommunales de développement et d’aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme ou documents d’urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l’habitat, constitution de réserves foncières, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;



2° Définition, création et réalisations d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d’activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;



3° Abrogé ;



4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l’expiration d’un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l’entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d’emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ; programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;



5° Services d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;



6° Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre‑service ;



7° Lycées et collèges ;



8° Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique agricole, ordures ménagères ; ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;



8° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ;



9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;



10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d’intérêt national ;



11° Voirie et signalisation, création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;



12° Parcs et aires de stationnement ;



13° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;



14° Contribution à la transition énergétique ;



15° Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz.



Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d’une commune, s’il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle‑ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.



II. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi  99‑586 du 12 juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 5215‑1 continuent d’exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.



II bis. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi  99‑586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville.



III. – Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l’élargissement des compétences de la communauté à l’ensemble des compétences définies au I de l’article L. 5215‑20.



Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.



IV. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d’environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.



Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

3° Le dernier alinéa de l’article L. 5215‑20‑1 est supprimé ;



Art. L. 5217‑2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :



1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :



a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;



b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211‑1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;



c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;



d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;



e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;



2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :



a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;



b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ;



c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ;



d) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;



e) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425‑1 du présent code ;



3° En matière de politique locale de l’habitat :



a) Programme local de l’habitat ;



b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;



c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;



d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;



4° En matière de politique de la ville :



a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;



b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;



c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;



5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :



a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 et eau ;



b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;



c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;



d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;



e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;



6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :



a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;



b) Lutte contre la pollution de l’air ;



c) Lutte contre les nuisances sonores ;



d) Contribution à la transition énergétique ;



e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;



f) Elaboration et adoption du plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;



g) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;



h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;



i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mise en place d’un service associé, en application de l’article L. 2224‑37 du présent code ;



j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ;



k) Autorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans les conditions prévues à l’article L. 2124‑4 du code général de la propriété des personnes publiques.



Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui‑ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.



Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune.



Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à l’aménagement et à l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.



La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.



La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole.



La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.



II.‑L’État peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation.



III. – (Abrogé).



IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :



1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article 6 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;



2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale en application de l’article L. 123‑2 du code de l’action sociale et des familles ;



3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263‑1 du même code ;



4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263‑3 et L. 263‑4 dudit code ;



5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l’article L. 121‑2 du même code ;



6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113‑2, L. 121‑1 et L. 121‑2 dudit code ou une partie de ces compétences, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ;



7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;



8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;



9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.



La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.



A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux‑ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217‑13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole. A défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. A défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.



La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole.



Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris.



V. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle‑ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221‑1‑1.



La convention est signée dans un délai de dix‑huit mois à compter de la réception de la demande.



La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.



Toutefois, les conventions prévues au présent V peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.



VI. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.



La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.



A Strasbourg, ce contrat est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.



Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle‑ci un contrat spécifique, appelé " contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne ".

4° Les deuxième, troisième et quatrième alinéa du VI de l’article L. 5217‑2, sont supprimés.



VII. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.



Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.



La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l’article L. 822‑1 du code de l’éducation.



La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.



VIII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115‑4,1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2 du présent code.



La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.



Le deuxième alinéa du présent VIII s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.



IX. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.



X. – Le conseil de la métropole approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme.




Article 2



Il est inséré un article L. 1111‑8‑1‑1 au code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :


« Art. L. 1111‑8‑1‑1. – Afin de renforcer leur coopération et de mutualiser leurs ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut conclure avec une commune située hors de son périmètre, ou avec un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans le même département, un contrat de réciprocité définissant les conditions d’une entraide mutuelle dans l’exercice de leurs compétences. Les communes et groupements contractants peuvent, dans ce cadre, exercer des missions hors des limites administratives de leur territoire.


« Le contrat de réciprocité peut prévoir des délégations de compétence, au sens de l’article L. 1111‑8, entre les communes et groupements parties au contrat.


« Les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu et les objectifs du contrat de réciprocité, sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Chapitre II

Un renforcement des relations entre le représentant de l’État et les élus locaux



Article 3



Les collectivités territoriales et leurs groupements déposent auprès du représentant de l’État, selon le cas dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier ou les collectivités d’outre‑mer mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, les demandes d’accompagnement en ingénierie et de subvention d’investissement relevant de la compétence de l’État, des établissements publics de l’État et des groupements d’intérêt public. Les services de l’État et les opérateurs instruisent ces demandes dans le respect de leurs compétences respectives. Le représentant de l’État notifie les décisions qu’il a compétence pour édicter au nom de l’État et les décisions des opérateurs dont il est le délégué territorial. Il transmet les décisions prises par les autres opérateurs aux collectivités territoriales et à leurs groupements.


Lorsque, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa, un établissement public de l’État ou un groupement d’intérêt public est directement saisi par une collectivité territoriale ou un groupement d’une demande d’accompagnement en ingénierie ou de subvention d’investissement, il la transmet au représentant de l’État dans le département dans le ressort duquel est situé cette collectivité ou ce groupement avant de procéder à son instruction.


Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des établissements publics de l’État, ne figurant pas dans la liste mentionnée par l’article 59‑1 du décret  2004‑374 du 29 avril 2004, et la liste des groupements d’intérêt public qui sont concernés par les dispositions du premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut déléguer sa signature, sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 4



Après le chapitre VII du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII


« Pouvoir de substitution du représentant de l’État (art. L. 1118‑1)


« Art. L. 1118‑1. – 1° Lorsque la carence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités dans l’exercice de ses compétences ou celle d’une autorité territoriale dans l’exercice de ses pouvoirs de police est de nature à causer un péril grave et imminent, à porter une atteinte grave et immédiate à un droit fondamental, à compromettre gravement la continuité d’un service public essentiel, à conduire à la méconnaissance d’une obligation précise et inconditionnelle prévue par la loi ou le règlement, ou à porter atteinte à la sauvegarde des intérêts nationaux, auxquels se rattache l’exécution des engagements internationaux de la France, le représentant de l’État dans le département ou la région peut agir en lieu et place de la collectivité, du groupement ou de l’autorité en prenant les mesures strictement nécessaires à cette fin. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État, sauf urgence, qu’après une mise en demeure de la collectivité, du groupement ou de l’autorité restée sans effet, sous réserve qu’aucune autre disposition particulière permettant l’exercice d’un pouvoir de substitution ne soit applicable et à condition qu’aucune autre disposition ne soit de nature à lui permettre de remédier à cette carence dans l’exercice normal de ses pouvoirs ;


« 2° Lorsque les mesures nécessaires pour remédier à la carence l’exigent, le représentant de l’État peut, par arrêté motivé, réquisitionner tout ou partie des services, des moyens et des agents de la collectivité ou du groupement et consigner dans le budget de ces derniers les sommes nécessaires à leur mise en œuvre. Cet arrêté fixe la nature des services, des moyens et des agents requis, le montant des sommes consignées, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. »


Article 5



I. – Il est institué dans chaque département une conférence départementale des réseaux présidée par le représentant de l’État.


La conférence départementale des réseaux se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du représentant de l’État, pour évoquer l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, à l’énergie et aux technologies numériques.


Lorsqu’elle se réunit sur les sujets relatifs à l’eau et à l’assainissement, elle est composée :


1° Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats compétents en matière d’eau ou d’assainissement, ou leur représentant ;


2° De deux représentants des communes compétentes en matière d’eau ou d’assainissement désignés par les associations départementales des maires ;


3° Du président du conseil départemental ou de son représentant ;


4° Du président du conseil régional ou de son représentant ;


5° D’un représentant de l’agence régionale de la santé ;


6° Du directeur général de l’agence de l’eau ou de son représentant ;


7° D’un représentant de l’office français de la biodiversité ;




8° D’un représentant des services de l’État.




Lorsqu’elle se réunit sur les sujets relatifs à la distribution d’énergie, elle est composée :




a) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des syndicats mixtes et des autorités organisatrices de distribution publique d’énergie mentionnées aux articles L. 2224‑31 et L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales, ou leur représentant ;




b) De deux représentants des communes compétentes en matière de distribution d’énergie désignés par les associations départementales des maires ;




c) Du président du conseil départemental ou de son représentant ;




d) D’un ou deux représentants des services de l’État ;




e) D’un ou plusieurs représentants des gestionnaires de réseau de distribution d’énergie opérant sur le territoire du département.




Peuvent également être conviés, en tant que de besoin, à l’initiative du président, les acteurs susceptibles d’éclairer les travaux de la conférence sur les enjeux de décarbonation et d’articulation des réseaux énergétiques.




Lorsqu’elle se réunit sur les sujets relatifs aux technologies numériques, elle est composée :




– des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats compétents en matière de communications électroniques, ou leur représentant ;




– de deux représentants des communes compétentes en matière de communications électroniques désignés par les associations départementales des maires ;




– du président du conseil départemental ou de son représentant ;




– d’un représentant des services de l’État ;




– de représentants des opérateurs de téléphonie mobile présents dans le département.




La conférence départementale des réseaux apprécie la cohérence de l’exercice de ces compétences et de leurs modalités de financement dans le département, eu égard aux contraintes géographiques, organisationnelles, techniques et administratives propres au territoire concerné. Elle formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la mutualisation et la coopération dans l’exercice des compétences concernées, à l’échelle du département. Dans le cas où celles‑ci modifieraient l’état de la coopération intercommunale dans le département mentionné à l’article L. 5211‑45 du code général des collectivités territoriales, elle en informe la commission départementale de la coopération intercommunale.




La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’une note sur les enjeux associés à chacune des compétences concernées à l’échelle du département.




II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



Art. L. 2224‑31. – I.‑Sans préjudice des dispositions de l’article L. 111‑54 du code de l’énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz en application des articles L. 321‑1, L. 322‑1, L. 322‑2, L. 324‑2 et L. 432‑1 du code de l’énergie et des articles L. 322‑6 et L. 432‑5 du code de l’énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.



Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.



Chaque organisme de distribution d’électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l’exercice des compétences de celle‑ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111‑73, L. 111‑77, L. 111‑81 et L. 111‑82 du code de l’énergie. En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d’électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111‑73 et L. 111‑77 du code de l’énergie et dont il assure la gestion, et les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus par les articles L. 222‑1 à L. 222‑3, L. 229‑25 et L. 229‑26 du code de l’environnement ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat‑air‑énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d’électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d’investissement et de développement des réseaux prévue aux articles L. 111‑57, L. 322‑8, L. 322‑10, L. 322‑11, L. 432‑8, L. 432‑9 et L. 432‑10 du code de l’énergie. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l’occasion d’une conférence départementale réunie sous l’égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.

1° A la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2224‑31, les mots : « d’une conférence départementale réunie sous l’égide du préfet » sont remplacés par les mots : « de la conférence départementale des réseaux mentionnée à l’article 5 de la loi  [ATDB2608900L] du ….. visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics » ;



Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l’article 43 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l’énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l’énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations prévues aux articles L. 111‑81 et L. 111‑82 du code de l’énergie.



L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d’électricité de secours mentionnée à l’article L. 333‑3 du même code ou à la fourniture de gaz de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑32 dudit code, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs.



En application des dispositions du quatrième alinéa des articles L. 322‑6 et L. 432‑5 du code de l’énergie, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d’électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie ou du III du présent article.



L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322‑6 du code de l’énergie dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application du sixième alinéa sur les ouvrages ruraux de ce réseau, notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité.



Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d’éviter ou de différer l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence.



Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100‑4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224‑33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique.



La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322‑6 du code de l’énergie. Lorsque l’inventaire de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres d’ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322‑12 du code de l’énergie.



Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion.



bis.– Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.



II.‑Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l’article 1er de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée et à l’article 16 de la loi  2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d’État fixent en tant que de besoin :



‑les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;



‑les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l’électricité et du gaz livrés ;



‑les normes relatives à l’intégration visuelle et à la protection de l’environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;



‑les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d’électricité ou d’énergies de réseau ;



‑les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.



III.‑Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d’un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, dans les conditions précisées à l’article 25‑1 de la loi  2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l’énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d’économie mixte existante.



IV.‑Un réseau public de distribution d’électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d’électricité raccordés en moyenne et basse tension.



L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s’il exerce cette compétence à la date de publication de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d’électricité, exercées ni par le département ni, au terme d’un délai d’un an suivant la date de publication de la loi  2006‑1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d’habitants, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l’article L. 5211‑5 ou à l’article 61 de la loi  2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice de ces compétences sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. A défaut d’autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l’évaluation de la qualité de l’électricité réalisée en application de l’article 21‑1 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle‑ci a été constituée entre l’ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l’article L. 5221‑2.



Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée et de l’article 10 de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 précitée et de l’article L. 324‑1 du code de l’énergie, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d’État définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l’appartenance des ouvrages ou parties d’ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.



V.‑Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d’électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l’autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l’un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix.



Si la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou de gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque cet établissement ne décide pas d’exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V.



VI.‑Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et de gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire.



Art. L. 2224‑37‑1. – Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Cette commission coordonne l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, met en cohérence leurs politiques d’investissement et facilite l’échange de données.



La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d’au moins un représentant.



Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.



Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224‑31.

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 2224‑37‑1, les mots : « à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2224‑31 » sont remplacés par les mots : « à la conférence départementale des réseaux mentionnée à l’article 5 de la loi  [ATDB2608900L] du ….. visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics » ;



Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, l’élaboration du plan climat‑air‑énergie territorial mentionné à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique.




3° Le premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑1 est ainsi modifié :



Art. L. 3232‑1‑1. – Pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de la voirie, de la mobilité, de l’aménagement et de l’habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

a) Les mots : « Pour des raisons » sont remplacés par les mots : « A cette fin, pour des raisons » ;




b) Après les mots : « de l’aménagement et de l’habitat », sont insérés les mots « , de l’énergie et des technologies numériques ».



Le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721‑2 dont il est membre.



Dans les départements d’outre‑mer, cette mise à disposition est exercée, dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, par les offices de l’eau prévus à l’article L. 213‑13 du code de l’environnement.



En Corse, les missions d’assistance technique prévues au premier alinéa du présent article peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l’un de ses établissements publics.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. Les critères précités tiennent compte des contraintes spécifiques des communes et établissements mentionnés au même premier alinéa situés en zone de montagne.




TITRE II

RENFORCER LE RÔLE DU PREFET



Chapitre Ier

Un accroissement de l’autorité du représentant de l’État sur les opérateurs de l’État



Article 6



I. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier ou les collectivités d’outre‑mer mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution est le délégué territorial des établissements publics de l’État et groupements d’intérêt public exerçant des missions territoriales dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.


Il assure à ce titre la cohérence et la complémentarité de l’exercice de leurs actions respectives dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres acteurs publics locaux. Il peut également adresser à l’établissement ou au groupement concerné des directives d’action territoriale.


Il peut demander le réexamen d’une décision ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l’établissement ou le groupement suspend l’exécution de la décision.


Un décret en Conseil d’État précise les attributions confiées au délégué territorial et les moyens que l’établissement ou le groupement met à sa disposition selon que ce dernier dispose ou non d’un échelon territorial.

Code de l’environnement



Art. L. 131‑9. – I.‑L’Office français de la biodiversité contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :



1° Contribution, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, à l’exercice des missions de police administrative et contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions de police judiciaire relatives à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;



2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’office pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;



3° Expertise et assistance en matière d’évaluation de l’état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l’article L. 425‑16 ;



4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à l’échelon territorial :



a) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110‑3 et suivi de sa mise en œuvre ;



b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;



c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l’article L. 110‑1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;



d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu’aux actions de coopération ;



e) Appui à l’État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;



f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;



g) Appui aux acteurs socio‑économiques et aux associations de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;



h) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;



5° Gestion, restauration et appui à la gestion d’espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;



6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :



a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l’homme et la nature ;



b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole ;



c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;



Il est chargé pour le compte de l’État de l’organisation de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.



II.‑L’intervention de l’Office français de la biodiversité porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.



Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.



III.‑L’office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l’office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’office, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.



IV. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l’office, la cohérence de l’exercice des missions de police administrative de l’eau et de l’environnement de l’office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État, notamment en approuvant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions.

II. – Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est abrogé.

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 321‑1. – I.‑L’Agence nationale de l’habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l’article L. 301‑1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l’adaptation à la perte d’autonomie. Elle participe à la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l’amélioration des structures d’hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l’exécution de travaux de réparation, d’assainissement, d’amélioration et d’adaptation d’immeubles d’habitation, notamment ceux faisant l’objet d’un bail rural ou commercial, ainsi que l’exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l’habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l’exécution d’opérations de résorption d’habitat insalubre et de requalification d’immeubles d’habitat privé dégradé, d’opérations de résorption d’une copropriété dont l’état de carence a été déclaré conformément à l’article L. 615‑6 et d’opérations de portage ciblé de lots d’habitation d’une copropriété en difficulté. Elle peut mener des actions d’assistance, d’étude ou de communication ayant pour objet d’améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l’accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. Elle peut également participer au financement des travaux d’auto‑réhabilitation accompagnée par des organismes agréés au titre de l’article L. 365‑1. Elle peut également procéder au contrôle de la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualité requis par la réglementation.



L’Agence nationale de l’habitat est administrée par un conseil d’administration qui comprend un nombre égal :



1° De représentants de l’État et de ses établissements publics ;



2° D’un député et d’un sénateur, de représentants de l’Assemblée des départements de France, de l’Assemblée des communautés de France, de France urbaine et de l’Association des maires de France ;



3° De personnalités qualifiées, dont un représentant des propriétaires, un représentant des locataires et un représentant des professionnels de l’immobilier.



Le président et les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. Le président est choisi parmi les membres mentionnés aux 2° ou 3°.



II.‑L’Agence nationale de l’habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l’article L. 321‑4 ou à l’article L. 321‑8 par laquelle ce dernier s’engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires.



Un décret détermine les modalités d’application du présent II. Ce décret définit une procédure d’entrée en vigueur simplifiée des conventions.



III.‑Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence nationale de l’habitat dispose des ressources suivantes :



1° Les contributions et subventions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;



2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;



3° Le produit des amendes mentionnées à l’article L. 651‑2 ;



4° Les emprunts et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à faire ;



5° Le remboursement des aides qu’elle a accordées et qui sont annulées ;



6° Le produit des dons et legs ;



7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312‑2‑1 et L. 321‑1‑1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles ;



8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées en vue de l’attribution, pour leur compte, d’aides à l’habitat non régies par le présent code, dès lors que les logements faisant l’objet des aides sont occupés à titre de résidence principale ;



9° Les ressources provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction ;



10° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d’administration.



III bis. – Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l’Agence nationale de l’habitat est respectivement le représentant de l’État dans la région, dans le département ou en Corse.

III. – Le III bis de l’article L. 321‑1 du code de de la construction et de l’habitation est abrogé.

IV.‑Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l’Agence nationale de l’habitat, notamment les règles particulières de majorité nécessaires à la gestion des crédits relatifs à la lutte contre l’habitat indigne et à l’amélioration des structures d’hébergement,, ainsi que les utilisations de ses ressources.




IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales




1° A l’article L. 1232‑2 :

Art. L. 1232‑2. – Le représentant de l’État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre‑mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.



Les délégués territoriaux de l’agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.



Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d’ingénierie et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1.



Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.

a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.

b) Au cinquième alinéa, qui devient le premier, les mots : « Ils réunissent » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département réunit » ;



La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire.



Art. L. 1233‑6. – La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoire et des actions soutenues par l’Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant, les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l’agence par les services de l’État et par toute personne morale concourant à son action.



La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par le présent article.



Les membres de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires concluent un contrat d’engagement à servir dans cette réserve avec le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

2° Au troisième alinéa de l’article L. 1233‑6, les mots : « délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ».



Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ainsi que la durée et les clauses du contrat d’engagement à servir dans cette réserve.



Code rural et de la pêche maritime



Art. L. 621‑6. – Les services déconcentrés de l’État compétents en matière d’agriculture au niveau régional sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l’établissement pour l’exercice de ses compétences dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils constituent les services territoriaux de l’établissement.




V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



Le préfet de région est le représentant territorial de l’établissement. Des personnels de l’établissement peuvent être affectés dans les services déconcentrés de l’État mis à disposition. Le préfet a autorité hiérarchique sur ces personnels. Le directeur général de l’établissement peut lui déléguer sa signature.

1° La première phrase est supprimée ;




2° A la troisième phrase, le mot : « représentant de l’État » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans la région ».



Code des transports



Art. L. 1803‑15. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre‑mer dans laquelle l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.



A Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, le représentant de l’État représente l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d’insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités d’identification des bénéficiaires de ces programmes.

VI. – Le premier alinéa de l’article L. 1803‑15 du code des transports est supprimé.



Code du sport



Art. L. 112‑12. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, le représentant de l’État est le délégué territorial de l’agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l’agence.

VII. – L’article L. 112‑12 du code du sport est abrogé.



Code de la santé publique



Art. L. 1434‑15. – Afin d’assurer une bonne coordination de l’action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé, dans chaque département, les élus sont concertés sur l’organisation territoriale des soins au moins une fois par an par le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Les élus peuvent demander à inscrire une question à l’ordre du jour. Ils peuvent, en outre, solliciter l’organisation d’une réunion spécifique lorsque les circonstances le justifient.



Les élus mentionnés au premier alinéa sont le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et au moins cinq maires du département désignés par l’association départementale des maires. S’il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département après consultation desdites associations. S’il n’existe aucune association de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département.



La concertation des élus intervient en présence du délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant.

VIII. – Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑15 du code de la santé publique, les mots : « délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ».



Loi  2003‑710 du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine .



Art. 11. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d’administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :



1° Un collège comprenant des représentants de l’État, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations ;



2° Un collège comprenant des représentants du groupe Action Logement, de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires ;



3° Un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu’un député, un sénateur et une personnalité qualifiée.



Le ministre chargé de la ville désigne un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération.



Le représentant de l’État dans le département est le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret.



En complément des conventions prévues par les articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation, les communautés urbaines, les métropoles, les communautés d’agglomération, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle‑ci leur délègue la gestion des concours financiers qu’elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l’article 10 et au premier alinéa du I de l’article 10‑3. Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et du nouveau programme national de renouvellement urbain et dotés d’un comptable public, dans des conditions définies par décret.

IX. – Les sixième et dernier alinéas de l’article 11 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont supprimés.



Le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article. Le préfet est cosignataire des conventions et de celles visées au deuxième alinéa de l’article 10 et au premier alinéa du I de l’article 10‑3. Le délégué territorial en assure la préparation, l’évaluation et le suivi local.




Article 7


Code de l’environnement



Art. L. 131‑3. – I.‑L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.



II.‑Cet établissement public exerce des actions, notamment d’orientation et d’animation de la recherche, de prestation de services, d’information et d’incitation dans chacun des domaines suivants :



1° La prévention et la lutte contre la pollution de l’air ;



2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l’économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;



3° Le réaménagement et la surveillance d’une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d’une défaillance ou d’une insuffisance des garanties de l’exploitant ;



4° La réalisation d’économies d’énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d’origine végétale ;



5° Le développement des technologies propres et économes ;



6° La lutte contre les nuisances sonores ;



7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique ;



8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.



III.‑L’agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l’eau dans des domaines d’intérêt commun.




Le IV de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.‑Pour accomplir ses missions, l’agence dispose d’une délégation dans chaque région.

« IV. – Pour accomplir ses missions, l’agence dispose d’une délégation dans chaque région, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie.

Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie est le délégué territorial de l’agence.

« Cette délégation est intégrée aux services déconcentrés de l’État compétents en matière d’environnement et placée sous l’autorité du représentant de l’État.


« Des personnels de l’agence peuvent être mis à disposition d’office dans les services déconcentrés de l’État pour y accomplir les missions de l’agence prévues au II, pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.


« Une convention conclue entre l’État et l’agence détermine les modalités de mise à disposition et fixe la liste des personnels concernés.


« Le représentant de l’État a autorité hiérarchique sur ces personnels. Le directeur général de l’agence peut lui déléguer sa signature.


« Les conditions d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »


« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

V.‑L’agence assure le suivi et l’observation des filières à responsabilité élargie du producteur.



Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco‑organisme, dont le montant est fixé par décret.



Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.




Chapitre II

Un pouvoir de dérogation renforcé des représentants de l’État



Article 8



Dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre‑mer mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, le représentant de l’État peut déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence.


La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :


1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;


2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ;


3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;


4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.


Article 9


Code du sport



Art. L. 131‑16. – Les fédérations délégataires édictent :



1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non‑respect par les acteurs des compétitions sportives ;



2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;



3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.



Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret :



a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l’une des compétitions de leur discipline lorsqu’ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d’organiser et d’exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;



b) De détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 ou de l’opérateur titulaire des droits exclusifs mentionnés au a ci‑dessus qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;



c) D’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur l’une des compétitions de leur discipline et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.



Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

Le dernier alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans la région ou le département peut déroger aux délais prévus par ces règlements pour la mise en conformité des installations existantes. »



Article 10



Après l’article 121‑3 du code pénal, il est inséré un article 121‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. 121‑3‑1. – La responsabilité pénale du représentant de l’État dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre‑mer mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ne peut être engagée, à raison de l’exercice du pouvoir de dérogation prévu par l’article 8 de la loi  [ATDB2608900L] du ….. visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics, que s’il est établi soit qu’il a violé de façon manifestement délibérée les conditions de cet exercice, soit qu’il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. »


TITRE III

SECURISER L’ACTION DES DECIDEURS PUBLICS



Article 11


Code général de la fonction publique



Art. L. 121‑5. – Au sens du présent code, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public.

A l’article L. 121‑5 du code général de la fonction publique, les mots : « publics ou » sont supprimés.



Article 12



Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal




1° A l’article 432‑14 :

Art. 432‑14. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession.

a) Les mots : « deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » ;


b) Après les mots : « de procurer ou de tenter », il est inséré le mot : « intentionnellement » ;


c) Le mot : « injustifié » est remplacé par les mots : « que ne justifie aucun motif impérieux d’intérêt général » ;

Art. 122‑3. – N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte.




2° L’article 122‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Tel est notamment le cas de la personne qui applique la règle de droit conformément à l’interprétation formelle qu’en a donnée une autorité administrative compétente pour veiller à l’application d’une telle règle, sauf si elle ne pouvait se méprendre sur l’illégalité d’une telle interprétation. » ;


3° Après l’article 122‑7, il est inséré un article 122‑7‑1 ainsi rédigé :


« Art. 122‑7‑1. – N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace l’intégrité des personnes physiques, accomplit, dans l’exercice de ses missions de service public, un acte nécessaire pour prévenir ou faire cesser ce danger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »


Article 13



I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 134‑4, il est inséré un article L. 134‑4‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 134‑4‑1. – La collectivité publique accorde sa protection à l’agent public à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131‑9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;

Code général de la fonction publique



Art. L. 134‑12. – Le décret en Conseil d’État qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou les personnes mentionnées à l’article L. 134‑7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134‑10 et L. 134‑11.

2° A l’article L. 134‑12, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières ».

Code de la défense




II. – L’article L. 4123‑10 du code de la défense est ainsi modifié :

Art. L. 4123‑10. – Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet.



L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.



Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.



L’État est également tenu d’accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Cette protection bénéficie aussi au militaire mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat.




1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’État accorde sa protection au militaire à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131‑9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;

Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, à la date des faits en cause.



En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été élevé, l’État doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.



Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l’État lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.



Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui‑ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.



Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l’agent civil relevant du ministère de la défense victime à l’étranger d’une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l’exportation de matériel de défense.

2° Au neuvième alinéa, qui devient le dixième, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les limites de la prise en charge par l’État au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.

3° A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières » ;

Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 113‑1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

4° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 11 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique ».




III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



Code général des collectivités territoriales



Art. L. 2123‑34. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.



La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui‑ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.



La commune est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat.




1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2123‑34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La commune accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131‑9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;



La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 du présent code.



Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique.



Art. L. 3123‑28. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal, le président du conseil départemental ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.



Le département est tenu d’accorder sa protection au président du conseil départemental, au conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui‑ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.



Le département est également tenu d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat.




2° L’article L. 3123‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le département accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131‑9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;



Art. L. 4135‑28. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.



La région est tenue d’accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui‑ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.



La région est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat.




3° L’article L. 4135‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« La région accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131‑9 et suivants du code des juridictions à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;



Art. L. 7125‑35. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal, le président de l’assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.



La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui‑ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.



La collectivité territoriale de Guyane est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat.




4° L’article L. 7125‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« La collectivité territoriale de Guyane accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131‑9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;



Art. L. 7227‑36. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal, le président de l’assemblée ou un conseiller le suppléant, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.



La collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection au président de l’assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui‑ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.



La collectivité territoriale de Martinique est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat.




5° L’article L. 7227‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« La collectivité territoriale de Martinique accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131‑9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. »




TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 14



I. – Le code forestier est ainsi modifié :

Code forestier (nouveau)



Art. L. 211‑1. – I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui‑ci :



1° Les bois et forêts qui appartiennent à l’État, ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ;



2° Les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l’article L. 214‑3 :




1° Le a du 2° du I de l’article L. 211‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ;

« a) Les collectivités territoriales, leurs groupements et les sections de communes ; »

b) Les établissements publics ;



c) Les établissements d’utilité publique ;



d) Les sociétés mutualistes et les caisses d’épargne.



II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l’État mis à disposition d’une administration de l’État ou d’un établissement public national pour l’exercice de leurs missions.



Art. L. 223‑1. – Les ressources de l’Office national des forêts doivent permettre de faire face à l’ensemble des charges d’exploitation et d’équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :



1° Les produits des bois et forêts de l’État mentionnés au 1° du I de l’article L. 211‑1 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages‑intérêts, recettes d’ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;



2° Les frais de garderie et d’administration fixés dans les conditions prévues par l’article L. 224‑1 et versés par les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1 ;

2° Au 2° de l’article L. 223‑1, les mots : « Les frais de garderie et d’administration fixés dans les conditions » sont remplacés par les mots : « Les contributions obligatoires » ;

3° Une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l’article L. 224‑1 n’atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l’office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les bois et forêts de ces collectivités et autres personnes morales ;



4° Les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l’article L. 214‑8, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.



D’autres catégories de ressources définies par décret pourront être affectées à l’établissement.




3° L’intitulé du chapitre IV du titre II du livre II est remplacé par l’intitulé : « Contributions obligatoires » ;

Art. L. 224‑1. – Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l’Office national des forêts des frais de garderie et d’administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l’article L. 211‑1 sont faites, sans aucun frais, par l’établissement public.




4° Le premier alinéa de l’article L. 224‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Les collectivités territoriales et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1 versent à l’Office national des forêts :


« 1° Une contribution aux frais de garderie et d’administration dont le taux et l’assiette sont définis à l’article L. 224‑3 ;


« 2° Une contribution additionnelle dont le tarif et l’assiette sont définis à l’article L. 224‑4.


« Aucune autre rétribution ne peut être réclamée par l’Office national des forêts à ces collectivités territoriales et personnes morales au titre de sa mission de mise en œuvre du régime forestier. » ;



Les poursuites dans l’intérêt de ces collectivités et autres personnes morales pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et forêts, ainsi que la perception des restitutions et dommages‑intérêts prononcés en leur faveur, sont effectuées sans frais par la direction générale des finances publiques, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l’intérêt de l’État.



Aucun droit de vacation ni de prélèvement ne peut être exigé de ces collectivités et autres personnes morales, ni pour les agents de l’office, ni pour le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l’office succomberait, soit de ceux qui seraient admis en non‑valeur du fait de l’insolvabilité des personnes condamnées.



Art. L. 224‑2. – Les coupes de toutes natures sont en priorité affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor public.

5° Au premier alinéa de l’article L. 224‑2, les mots : « frais de garde » sont remplacés par les mots : « contributions obligatoires mentionnées à l’article L. 224‑1 » ;



Dans les communes dont les coupes sont délivrées en nature pour l’affouage et qui n’auraient pas d’autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement de ces charges.




6° Après l’article L. 224‑2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :




« Art. L. 224‑3. – I. – L’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée au 1° de l’article L. 224‑1 est constituée de tous les produits, y compris en nature, des parcelles relevant du régime forestier perçus par les personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1, incluant ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, et ceux tirés du sol ou de l’exploitation du sous‑sol, à l’exclusion des dons, legs et subventions.




« Les produits pris en compte sont les produits hors taxe constatés en comptabilité au cours de l’année civile.




« Le montant des produits en nature est calculé sur la base des tarifs par produit fixés par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’Office national des forêts pour chaque année au titre de laquelle l’imposition est due.




« Pour les produits de ventes de bois façonnés, le montant est diminué des frais d’exploitation et de transport hors taxe.




« II. – Le taux de la contribution est fixé à 12 %.




« Toutefois, dans les communes classées en zone de montagne au sens du 1° de l’article L. 113‑2 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 10 %.




« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est détenue une parcelle relevant du régime forestier.




« Art. L. 224‑4. – I. – La contribution additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 224‑1 est fixée au tarif annuel de 2 € par hectare de parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion au sens de l’article L. 122‑3 ou, à défaut, pour laquelle l’office a proposé au propriétaire un tel document.




« II. – Les surfaces prises en compte pour le calcul de cette contribution sont celles figurant dans les arrêtés préfectoraux ayant approuvé les documents de gestion en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou, à défaut, celles figurant, à la même date, dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l’Office national des forêts.




« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la détention d’une parcelle relevant du régime forestier et bénéficiant d’un document de gestion ou, à défaut, ayant fait l’objet d’une proposition d’un tel document par l’Office national des forêts au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est due.




« Art. L. 224‑5. – I. – L’Office national des forêts est compétent, dans les conditions prévues par le présent article, pour constater et collecter les contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.




« A cette fin, pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales mentionnées au présent article, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Office national des forêts.




« II. – Pour l’établissement de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée à l’article L. 224‑3, les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1 transmettent au plus tard le 1er mars de chaque année à l’Office national des forêts une déclaration des produits et des frais mentionnés au I de l’article L. 224‑3, selon un modèle établi par l’Office national des forêts.




« III. – L’Office national des forêts contrôle les déclarations mentionnées au II dans les conditions prévues aux articles L. 10, L. 11, L. 54 B, L. 54 C, L. 81, L. 83, L. 92, L. 102 B, L. 103, L. 103 A, L. 186, L. 188, L. 188 C et L. 189 du livre des procédures fiscales.




« Lorsque le contrôle de l’imposition ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les produits et frais mentionnés au I de l’article L. 224‑3 sont évalués d’office dans les conditions prévues aux articles L. 74, L. 76, L. 76 A et L. 76 B du livre des procédures fiscales.




« Lorsqu’il constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 224‑3, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.




« IV. – Les manquements aux obligations de déclaration et de communication de documents pour l’établissement de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 224‑3 ainsi qu’aux règles de facturation sont sanctionnés dans les conditions prévues par les articles 1728, 1729, 1729 A bis, 1734 et 1737 du code général des impôts et par l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.




« V. – Les ordonnateurs de l’Office national des forêts émettent les titres de recette relatifs aux contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4.




« Le délai de paiement de ces contributions est fixé au 15 du deuxième mois suivant celui de l’émission du titre de recettes.




« Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces contributions donne lieu à l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts.




« VI. – Les agents comptables de l’Office national des forêts mettent en œuvre, pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4 et des majorations et amendes prévues au IV et V, les procédures prévues par les chapitres Ier à III du titre IV du livre des procédures fiscales.




« VII. – Les réclamations amiables et contentieuses relatives aux contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4 sont traitées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre des procédures fiscales. »



Loi  78‑1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979



Art. 92. – A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L. 147‑1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100.



[Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier (1)], y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous‑sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu’il s’agit de bois vendus façonnés, des frais d’abattage et de façonnage hors taxe.



A compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document.



Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.




II. – L’article 92 de la loi  78‑1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 est abrogé.

