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Patrimoine sensoriel des campagnes françaises (PPL)

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Proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises

Proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises

Proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises

Proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises

Proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises

Loi  2021‑85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er



À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « marins, », sont insérés les mots : « les sons et odeurs qui les caractérisent, ».

Amdt  AC2

(Alinéa sans modification)


À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « marins, », sont insérés les mots : « les sons et odeurs qui les caractérisent, ».

A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « marins, » sont insérés les mots : « les sons et odeurs qui les caractérisent, ».


Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)






1° L’article L. 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa supprimé)






« Il s’entend également du patrimoine sensoriel des campagnes régi par le titre VI du livre VI du présent code. »

(Alinéa supprimé)






2° Le livre VI est ainsi modifié :

2° (Alinéa supprimé)






a) À l’intitulé, les mots : « et qualité architecturale » sont remplacés par les mots : « qualité architecturale et patrimoine sensoriel des campagnes » ;

a) (Alinéa supprimé)






b) Est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

b) (Alinéa supprimé)






« TITRE VI

« TITRE VI (Alinéa supprimé)






« PATRIMOINE SENSORIEL DES CAMPAGNES

(Alinéa supprimé)






« Art. L. 660‑1. – Les émissions sonores et olfactives des espaces et milieux naturels terrestres et marins, des sites, aménagés ou non, ainsi que des êtres vivants qui présentent au regard de la ruralité un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent à tout moment faire l’objet d’une inscription au titre du patrimoine sensoriel des campagnes, par décision de l’autorité administrative.

« Art. L. 660‑1. – (Alinéa supprimé)






« Art. L. 660‑2. – L’inscription au titre du patrimoine sensoriel des campagnes est effectuée d’office par l’autorité administrative ou sur demande de la commission prévue à l’article L. 660‑3 ou sur demande de toute personne qui justifie d’un intérêt à le faire.

« Art. L. 660‑2. – (Alinéa supprimé)






« L’inscription est prononcée après que l’autorité administrative a recueilli l’avis de la commission prévue à l’article L. 660‑3, sauf dans le cas où la demande émane de cette commission.

(Alinéa supprimé)






« Art. L. 660‑3. – La commission départementale du patrimoine sensoriel des campagnes comprend des personnes titulaires d’un mandat électif local ou national, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine sensoriel des campagnes, et des personnalités qualifiées.

« Art. L. 660‑3. – (Alinéa supprimé)






« La commission peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine sensoriel des campagnes.

(Alinéa supprimé)






« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région.

(Alinéa supprimé)






« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission.

(Alinéa supprimé)






« Art. L. 660‑4. – Les nuisances sonores ou olfactives relevant des émissions inscrites sur le fondement de l’article L. 660‑1 ne peuvent être considérées comme des troubles anormaux de voisinage. »

« Art. L. 660‑4. – (Alinéa supprimé)







Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2



I. – Les services régionaux de l’inventaire général du patrimoine culturel, par leurs missions de recherche et d’expertise au service des collectivités locales, de l’État et des particuliers, contribuent, dans toutes les composantes du patrimoine, à étudier et qualifier l’identité culturelle des territoires.

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Les services régionaux de l’inventaire général du patrimoine culturel, par leurs missions de recherche et d’expertise au service des collectivités locales, de l’État et des particuliers, contribuent, dans toutes les composantes du patrimoine, à étudier et qualifier l’identité culturelle des territoires.

I. – Les services régionaux de l’inventaire général du patrimoine culturel, par leurs missions de recherche et d’expertise au service des collectivités locales, de l’État et des particuliers, contribuent, dans toutes les composantes du patrimoine, à étudier et qualifier l’identité culturelle des territoires.


II. – Dans les territoires ruraux, les inventaires menés contribuent à connaître et faire connaître la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d’expressions et d’usages, les activités, pratiques et savoir‑faire agricoles associés.

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Dans les territoires ruraux, les inventaires menés contribuent à connaître et faire connaître la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d’expressions et d’usages, les activités, pratiques et savoir‑faire agricoles associés.

II. – Dans les territoires ruraux, les inventaires menés contribuent à connaître et faire connaître la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d’expressions et d’usages, les activités, pratiques et savoir‑faire agricoles associés.


III. – Les données documentaires ainsi constituées à des fins de connaissance, de valorisation et d’aménagement du territoire enrichissent la connaissance du patrimoine culturel en général et sont susceptibles de concourir à l’élaboration des documents d’urbanisme.

Amdt  AC3

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Les données documentaires ainsi constituées à des fins de connaissance, de valorisation et d’aménagement du territoire enrichissent la connaissance du patrimoine culturel en général et sont susceptibles de concourir à l’élaboration des documents d’urbanisme.

III. – Les données documentaires ainsi constituées à des fins de connaissance, de valorisation et d’aménagement du territoire enrichissent la connaissance du patrimoine culturel en général et sont susceptibles de concourir à l’élaboration des documents d’urbanisme.


Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 3

Article 3



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d’appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l’environnement.

Amdt  AC4

(Alinéa sans modification)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d’appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l’environnement.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d’appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l’environnement.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 2

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Suppression maintenue)




La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.