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Contribution exceptionnelle sur les assurances (PPL)

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Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
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Texte de la proposition de loi
Résultat des travaux de la commission en première lecture
Texte rejeté par le Sénat le 10 décembre 2020
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Proposition de loi visant à instaurer une contribution exceptionnelle sur les assurances pour concourir à la solidarité nationale face aux conséquences économiques et sociales d’une crise sanitaire majeure

Résultat des travaux de commission



Article unique

Article unique




Réunie le mercredi 2 décembre 2020, la commission n’a pas adopté de texte sur la proposition de loi  477 (2019‑2020) visant à instaurer une contribution exceptionnelle sur les assurances pour concourir à la solidarité nationale face aux conséquences économiques et sociales d’une crise sanitaire majeure.




En conséquence, en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.



Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :




« Section 0I bis




« Contribution exceptionnelle du secteur des assurances en cas d’état d’urgence sanitaire




« Art. 224. – I. – Les entreprises d’assurance non‑vie opérant en France sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.




« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.




« L’entreprise adresse à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent.




« III. – Le cas échéant, l’entreprise d’assurance qui ne procède pas au paiement de la contribution dans le délai prévu au II du présent article encourt la suspension pour une durée d’un an au plus de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321‑1 ou L. 321‑7 du code des assurances. »