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| I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
Art. L. 6113‑7. – Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur activité. | | |
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en œuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins. | | |
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité et à la facturation de celle‑ci au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. | | |
Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement. | | |
Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d’accueil et notamment des lits.A la demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel. | 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 6113‑7, après le mot : « pôle, », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ; | |
Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le directeur d’un établissement public de santé ou l’organe délibérant d’un établissement de santé privé s’il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction d’information médicale, en particulier les conditions dans lesquelles des personnels placés sous l’autorité du praticien responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de certification des comptes mentionnée à l’article L. 6145‑16 peuvent contribuer au traitement de données, sont fixés par décret. | | |
Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61‑825 du 29 juillet 1961). | | |
Les modalités selon lesquelles les dispositions de cet article sont applicables aux hôpitaux des armées sont fixées par décret en Conseil d’État. | | |
Art. L. 6135‑1. – En vue du rapprochement d’activités médicales, deux ou plusieurs centres hospitaliers peuvent, par décision conjointe de leurs directeurs prise après avis de la commission médicale et du comité social de chacun des établissements concernés, décider de regrouper certains de leurs pôles d’activité clinique ou médico‑technique ou certaines des structures internes de ces pôles, en fédérations médicales interhospitalières, avec l’accord des responsables des structures susmentionnées. | 2° Au premier alinéa de l’article L. 6135‑1, après le mot : « médico‑technique », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; | |
Cette décision définit l’organisation, le fonctionnement et l’intitulé de la fédération. Elle précise notamment la nature et l’étendue des activités de la fédération, les modalités d’association des personnels des établissements concernés à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du praticien hospitalier coordonnateur sous la responsabilité duquel elles sont placées. Le coordonnateur est assisté par une sage‑femme, un cadre paramédical ou un membre du personnel soignant et par un membre du personnel administratif. | | |
Art. L. 6142‑17. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles fixées à l’article L. 6142‑16 et notamment : | | |
1° Les conditions dans lesquelles certains pôles d’activité, structures internes ou personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6142‑3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l’application du présent chapitre ; | 3° Au 1° de l’article L. 6142‑17, après le mot : « activité, », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ; | |
2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142‑3 et L. 6142‑5 ; | | |
3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d’enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé font l’objet d’un versement forfaitaire du ministère de l’enseignement supérieur ; | | |
4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens‑dentistes, ainsi qu’aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques ; | | |
5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent. | | |
Art. L. 6143‑2‑1. – Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l’établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, le dialogue interne au sein des pôles dont le droit d’expression des personnels et sa prise en compte, l’amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels. | 4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6143‑2‑1, après le mot : « interne », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; | |
Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux ainsi que des étudiants en santé est intégré au projet social défini par chaque établissement. | | |
Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’établissement. | | |
Le comité social d’établissement est chargé de suivre, chaque année, l’application du projet social et en établit le bilan à son terme. | | |
Art. L. 6143‑2‑2. – Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques définissent, chacun dans les domaines qu’il recouvre, les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico‑techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques prennent en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques. | | |
Ils définissent également les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients. | | |
Dans les centres hospitaliers universitaires, ils comprennent l’articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique. | | |
Ils définissent, en conformité avec le projet médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2 et avec le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques partagé, l’articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d’exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, et les établissements sociaux et médico‑sociaux. | | |
Le projet médical comprend un volet "activité palliative des pôles ou structures internes". Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques comprennent les pôles ou structures internes de l’établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114‑1 et L. 6114‑2. | 5° Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 6143‑2‑2, après le mot : « pôles », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; | |
Art. L. 6143‑7 (Article L6143‑7 ‑ version 12.0 (2021) ‑ Abrogé différé) . – Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. | | |
Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143‑1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations. | | |
Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152‑1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’avis du président de la commission médicale d’établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion. | | |
Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. | | |
Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. | | |
Par dérogation, le directeur de l’établissement support du groupement exerce ces compétences pour le compte des établissements de santé parties au groupement hospitalier de territoire, pour l’ensemble des activités mentionnées à l’article L. 6132‑3. | | |
Le directeur de l’établissement ou de l’établissement support du groupement peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction en application du 5° du II de l’article 25 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’il estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance et, le cas échéant, les conseils de surveillance des autres établissements de santé parties au groupement. | | |
Après concertation avec le directoire, le directeur : | | |
1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114‑1 ; | | |
2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; | | |
3° Arrête le rapport social unique et définit les modalités d’une politique d’intéressement ; | | |
4° Détermine le programme d’investissement après avis de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques en ce qui concerne les équipements médicaux ; | | |
5° Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145‑1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico‑sociales ; | | |
6° Arrête le compte financier et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance ; | | |
7° Arrête l’organisation interne de l’établissement. S’agissant des activités cliniques et médio‑techniques, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement arrêtent conjointement l’organisation interne et signent conjointement les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146‑1 ; | 6° À la seconde phrase du 7° de l’article L. 6143‑7, après le mot : « signent », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; | |
8° Peut proposer au directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l’article L. 6321‑1 ; | | |
9° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix‑huit ans ; | | |
10° Conclut les baux emphytéotiques en application de l’article L. 6148‑2, les contrats de partenariat en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l’article L. 6148‑3 ; | | |
11° Soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement ; | | |
12° Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; | | |
13° Arrête le règlement intérieur de l’établissement ; | | |
14° A défaut d’un accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps de repos ; | | |
15° Présente à l’agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143‑3 ; | | |
16° Arrête le plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, mentionné à l’article L. 3131‑7 ; | | |
17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiale mentionnées à l’article L. 6145‑7. | | |
18° Définit, après avis du président de la commission médicale d’établissement, les conditions de réalisation et d’encadrement des activités de présentation, d’information ou de promotion des produits de santé ou de formation notamment à leur utilisation, particulièrement en vue du respect des chartes mentionnées aux articles L. 162‑17‑8 et L. 162‑17‑9 du code de la sécurité sociale. | | |
Les conditions d’application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel, sont fixées par décret. | | |
Code de la santé publique | | |
Art. L. 6143‑7‑3 (Article L6143‑7‑3 ‑ version 3.0 (2022) ‑ Vigueur différée) . – I.‑Le président de la commission médicale d’établissement est le vice‑président du directoire. | | |
II.‑Le président de la commission médicale d’établissement exerce les missions et les attributions suivantes : | | |
1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l’élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l’établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l’établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ; | | |
2° Il coordonne la politique médicale de l’établissement ; | | |
3° Conjointement avec le directeur de l’établissement et après concertation avec le directoire, il : | | |
a) Définit la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; | | |
b) Arrête l’organisation interne de l’établissement pour les activités cliniques et médico‑techniques ; | | |
| 7° L’article L. 6143‑7‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital, est ainsi modifié : | |
c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico‑techniques mentionnés à l’article L. 6146‑1. | a) Au c du 3°, après le mot : « Signe », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; | |
4° Conjointement avec le directeur de l’établissement et, lorsque le praticien concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède à la nomination et met fin aux fonctions : | | |
a) Des chefs pôles d’activité clinique et médico‑technique. Dans les centres hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d’unités, avec le président du comité de coordination de l’enseignement médical ; | b) La première phrase du a du 4° est complétée par les mots : « , le cas échéant » ; | |
b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d’activité clinique et médico‑technique ; | | |
Le président de la commission médicale d’établissement tient la commission régulièrement informée de l’exercice de ses missions et attributions. | | |
III.‑Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’établissement prévoit notamment : | | |
1° Les modalités de participation du président de la commission médicale d’établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui concernent l’établissement ; | | |
2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale d’établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations entre le président de la commission médicale d’établissement et les directions fonctionnelles ; | | |
3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale d’établissement pour assurer ses missions. | | |
Code de la santé publique | | |
Art. L. 6146‑1 (Article L6146‑1 ‑ version 8.0 (2021) ‑ Abrogé différé) . – Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre. | | |
| 8° Après le premier alinéa de l’article L. 6146‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « À l’initiative de la commission médicale d’établissement, cette organisation interne peut revêtir la forme de pôles d’activité. » ; | |
Le directeur et le président de la commission médicale d’établissement définissent conjointement l’organisation de l’établissement en pôles d’activité conformément au projet médical d’établissement, après avis, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale. | | |
Les pôles d’activité sont composés, d’une part, de services, de départements et d’unités fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico‑techniques ainsi que, d’autre part, des services, unités, départements ou structures médico‑techniques qui leur sont associés. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d’activité clinique et médico‑technique sont dénommés "pôles hospitalo‑universitaires". | | |
Pour les pôles d’activité clinique ou médico‑technique, le chef de pôle est nommé par décision conjointe du directeur de l’établissement et du président de la commission médicale d’établissement, et, dans les centres hospitaliers universitaires, par décision conjointe du directeur de l’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d’unités, du président du comité de coordination de l’enseignement médical. | | |
Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d’établissement et le ministre de la défense. | | |
La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. | | |
Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d’activité clinique ou médico‑technique les praticiens mentionnés à l’article L. 6151‑1 et aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6152‑1 ainsi que les praticiens des armées. | | |
Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle. | | |
Pour les pôles d’activité clinique et médico‑technique, le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’établissement signent conjointement le contrat. | | |
Dans les pôles hospitalo‑universitaires, le contrat est signé conjointement par le président de la commission médicale d’établissement, le directeur de l’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d’unités, le président du comité de coordination du comité de l’enseignement médical. | | |
Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico‑technique met en œuvre la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures, prévues par le projet de pôle. Dans l’exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur d’établissement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l’un de ces collaborateurs est une sage‑femme. | | |
Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent le pôle. | | |
Les principes essentiels de l’organisation en pôles de l’établissement et de leurs règles de fonctionnement figurent dans le règlement intérieur de l’établissement. | | |
Code de la santé publique | | |
Art. L. 6146‑1‑1. – Les services mentionnés à l’article L. 6146‑1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail. | | |
Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé. | | |
Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, le chef de service est nommé par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement, après avis du chef de pôle. | 9° Le troisième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1 est complété par les mots : « , le cas échéant » ; | |
Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur d’établissement, le président de la commission médicale d’établissement et le ministre de la défense. | | |
La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. | | |
Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement. Pour l’application de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146‑1. | | |
Le chef de service et le cadre de santé organisent la concertation interne et favorisent le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service. | | |
Code de la santé publique | | |
Art. L. 6146‑2. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d’un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement, admettre des médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154‑1, et des médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole à participer à l’exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6112‑1. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l’établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l’établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l’acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l’article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale, l’établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code, minorés, le cas échéant, d’une redevance. | 10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6146‑2, après le mot : « pôle, », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ; | |
Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112‑3 du présent code. Ces contrats, à l’exception de ceux conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. Les contrats conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. | | |
Les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à participer à l’exercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à l’article L. 6111‑3‑1 peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité s’ajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa du présent article. | | |
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. | | |
Code de la santé publique | | |
Art. L. 6146‑7. – Les sages‑femmes sont responsables de l’organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du pôle d’activité clinique ou médico‑technique. | 11° La seconde phrase de l’article L. 6146‑7 est complétée par les mots : « , le cas échéant » ; | |
Code de la santé publique | | |
Art. L. 6154‑4 (Article L6154‑4 ‑ version 4.0 (2016) ‑ Abrogé différé) . – Les modalités d’exercice de l’activité libérale font l’objet d’un contrat conclu entre le praticien concerné et l’établissement public de santé sur la base d’un contrat type d’activité libérale établi par voie réglementaire. | | |
Ce contrat, d’une durée de cinq ans, est transmis par le directeur de l’établissement au directeur général de l’agence régionale de santé avec son avis ainsi que ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement. Le directeur général de l’agence régionale de santé approuve ce contrat. L’approbation du contrat vaut autorisation d’exercice de l’activité libérale. | 12° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6154‑4, après le mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ». | |
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l’article L. 6152‑1 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu’ils concluent ou non un contrat d’activité libérale, en application du présent article. | | |
| II. – Les pôles d’activité institués en application de l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique existant à la date de la promulgation de la présente loi sont maintenus à la demande de la commission médicale d’établissement. À défaut d’une telle demande dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, ces pôles d’activité cessent d’exister de plein droit. | |
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