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Emploi des travailleurs expérimentés jusqu'à la retraite (PPL)

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Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi pour l’emploi des seniors jusqu’à la retraite

Proposition de loi pour l’emploi des travailleurs expérimentés jusqu’à la retraite

Amdt  AS22

Proposition de loi pour l’emploi des travailleurs expérimentés jusqu’à la retraite


TITRE Ier

MAINTENIR EN EMPLOI

TITRE Ier

MAINTENIR EN EMPLOI

TITRE Ier

MAINTENIR EN EMPLOI


Chapitre Ier

Encourager les bonnes pratiques

Chapitre Ier

Encourager les bonnes pratiques

Chapitre Ier

Encourager les bonnes pratiques


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Après le titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

(Alinéa sans modification)

« Titre IV bis

« Favoriser l’emploi des salariés expérimentés »

« Favoriser l’emploi des salariés expérimentés

« Favoriser l’emploi des salariÉs expÉrimentÉs

« Art. L. 1147‑1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé « label 50+ ».

« Art. L. 1147‑1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé “label 50+”.

« Art. L. 1147‑1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé “label 50 +”.

« Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans.

(Alinéa sans modification)

« Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans.

« Le label 50 + est délivré par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  11,  14


« Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. ».

« Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.

« Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa prorogation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

« Art. L. 1147‑2. – Dans les entreprises d’au moins cinq‑cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés de plus de cinquante ans et aux actions mises en œuvre pour favoriser le maintien des salariés de plus de cinquante ans, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

« Art. L. 1147‑2. – (Supprimé) ».

Amdt  AS12

« Art. L. 1147‑2. – (Supprimé) »

« Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa précédent, se situent en‑deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur le maintien en emploi des salariés de plus de cinquante ans prévue au 3° bis de l’article L. 2241‑1 du code du travail porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction.




« En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. ».




II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt  AS13

Article 2

(Supprimé)


Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des indicateurs mentionnés à l’article L. 1147‑2 du code du travail sur la politique de l’emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans.




Chapitre II

La formation professionnelle en seconde partie de carrière

Chapitre II

La formation professionnelle en seconde partie de carrière

Chapitre II

La formation professionnelle en seconde partie de carrière


Article 3

Article 3

Article 3


Après l’article L. 6315‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑15‑1 ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 6315‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 6315‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6315‑1‑1. – L’employeur propose au salarié un entretien afin de préparer sa seconde partie de carrière, à l’occasion de la visite médicale mentionnée à l’article L. 4624‑2‑2. ».

« Lors de l’entretien qui suit le quarante‑cinquième anniversaire du salarié, l’employeur aborde avec celui‑ci les perspectives de sa seconde partie de carrière dans l’objectif de favoriser l’évolution et l’adaptation de ses compétences et de sécuriser son parcours professionnel ainsi que les modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle. »

Amdt  AS17

« Lors de l’entretien qui suit le quarante‑cinquième anniversaire du salarié, l’employeur aborde avec celui‑ci les perspectives de sa seconde partie de carrière dans l’objectif de favoriser l’évolution et l’adaptation de ses compétences et de sécuriser son parcours professionnel ainsi que les modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle. »

TITRE II

Favoriser le retour À l’emploi des travailleurs expÉrimentÉs

TITRE II

FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS

TITRE II

FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS


Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  AS14

Article 4




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les actions mises en œuvre par Pôle emploi au bénéfice des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans ou ayant un effet sur l’accès à l’emploi de ces publics. Le Gouvernement communique notamment des statistiques détaillées sur le nombre de demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans bénéficiant des offres de service de Pôle emploi.

Amdt  22


Après le 1° de l’article L. 5312‑3 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




« 1° bis Les mesures d’accompagnement spécifique des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans ; ».




TITRE III

AmÉliorer le passage de la vie professionnelle À la retraite

TITRE III

AMÉLIORER LE PASSAGE DE LA VIE PROFESSIONNELLE À LA RETRAITE

TITRE III

AMÉLIORER LE PASSAGE DE LA VIE PROFESSIONNELLE À LA RETRAITE


Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  AS15

Article 5

(Supprimé)


L’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale est abrogé.





Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)



Au deuxième alinéa du II de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « retraite », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’une retraite progressive ».

Amdt  AS16

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « retraite », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’une retraite progressive ».



Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter (nouveau)



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le profil des bénéficiaires du cumul emploi‑retraite et analysant les effets de tous les dispositifs de transition entre emploi et retraite.

Amdt  AS20

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le profil des bénéficiaires du cumul emploi‑retraite et analysant les effets de tous les dispositifs de transition entre emploi et retraite.


Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt  23


I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – (Alinéa sans modification)



II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)