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Interdire l'usage de l'écriture inclusive (PPL)

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Proposition de loi visant à interdire l’usage de l’écriture inclusive

Proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive

Amdt COM‑2

Proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive

Proposition de loi visant à protéger l’intelligibilité de la langue française

Amdt  AC10


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Après l’article 19 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 19 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 19‑1. – Les documents qui, en application de la présente loi ou d’une autre disposition législative ou règlementaire, sont rédigés en français ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine. »

« Art. 19‑1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi ou d’une autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine.

Amdt COM‑1

« Art. 19‑1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi ou d’une autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine.

« Art. 19‑1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi, doivent être rédigés en français ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine.

Amdt  AC5


« II (nouveau). – L’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est interdite dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi.

Amdt COM‑1

« II (nouveau). – L’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est interdite dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi.

« II. – L’usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine est interdit dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi, à l’exception de celles émanant d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique.

Amdt  AC6


« III (nouveau). – Tout acte juridique qui comporte l’usage de l’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est nul de plein droit. »

Amdt COM‑1

« III (nouveau). – Tout acte juridique qui comporte l’usage de l’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est nul de plein droit.

« III. – (Supprimé) »

Amdt  AC7



« IV (nouveau). – Le présent article est d’ordre public. »

Amdt  3

« IV. – (Supprimé) »

Amdt  AC8

II. – La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et l’usage de l’écriture inclusive, au sens de l’article 19‑1 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dans les documents qui s’y rapportent est interdite ».

II. – La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’usage de l’écriture dite inclusive, au sens de l’article 19‑1 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dans les documents qui s’y rapportent, est interdit. Des exceptions à l’usage du français peuvent être justifiées : ».

Amdt COM‑1

II. – La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’usage de l’écriture dite inclusive, au sens de l’article 19‑1 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dans les documents qui s’y rapportent, est interdit. Cette disposition est d’ordre public. Des exceptions à l’usage du français peuvent être justifiées : ».

Amdt  3

II. – Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est interdit dans les écoles, les collèges et les lycées ainsi que pour l’ensemble des examens et concours. Le présent alinéa ne s’applique pas aux établissements d’enseignement supérieur publics et privés, sauf pour les examens, les concours et les épreuves de contrôle continu. »

Amdts  AC13,  AC17(s/amdt)




Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AC14





L’article L. 611‑1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :




« Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés ne peuvent imposer à leur personnel l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.




« Ce refus ne peut constituer la cause d’une sanction de la part de l’établissement.




« Les étudiants et les doctorants de ces établissements ne peuvent être pénalisés, dans leurs travaux, examens, concours, thèses et mémoires, pour leur refus d’utiliser des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées au même article 19‑1. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


La présente loi est d’ordre public. Elle s’applique aux contrats et avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

(Alinéa sans modification)

La présente loi s’applique aux contrats et avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Amdt  4

La présente loi s’applique à tous les documents mentionnés à l’article 1er rédigés après son entrée en vigueur.

Amdts  AC9,  AC15,  AC18(s/amdt)

Toutefois, l’article 19‑1 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne s’applique aux produits destinés à la vente qu’à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, l’article 19‑1 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 précitée ne s’applique aux produits destinés à la vente qu’à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Toutefois, l’article 19‑1 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne s’applique aux produits destinés à la vente qu’à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.