Logo du Sénat

Intervention des cabinets privés (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

Proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

Proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

Proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

Proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques


Chapitre IER

Définir les prestations de conseil

Chapitre IER

Définir les prestations de conseil

Chapitre IER

Définir les prestations de conseil

Chapitre Ier

Champ d’application

Amdt  CL109

Chapitre Ier

Champ d’application


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – La présente loi régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La présente loi régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :

1° L’État et ses opérateurs ;

1° L’État et ses établissements publics ;

Amdt COM‑3

1° (Alinéa sans modification)

1° L’État et ses établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant‑dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;

Amdts  CL72,  CL110

1° L’État et ses établissements publics à caractère administratif dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant‑dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ou, par dérogation, à 200 millions d’euros pour les établissements publics de santé ;

Amdts  139,  149

2° Les autorités administratives et publiques indépendantes ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ;



2° bis (nouveau) La Caisse des dépôts et consignations ;

Amdt  27 rect.

2° bis (Supprimé)

Amdt  CL148

2° bis (Supprimé)

3° Les établissements publics de santé.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdts  CL111,  CL97

3° (Supprimé)





bis (nouveau). – Un rapport annuel précisant les prestations de conseil qui ont été fournies au cours des douze derniers mois et le montant de celles‑ci est rendu public par les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 200 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 200 000 habitants et la métropole de Lyon.

Amdt  8

II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

1° Le conseil en stratégie ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le conseil en stratégie ;

2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

3° Le conseil en informatique ;

3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

Amdt COM‑4

3° (Alinéa sans modification)

3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations d’appui et d’expertise technique ainsi que des prestations de réalisation informatique ;

Amdt  CL98

3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

Amdts  134,  195

4° Le conseil en communication ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Le conseil en communication ;



5° Le conseil pour la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

Amdt  194



6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, de l’expertise‑comptable et du commissariat aux comptes.

6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.

Amdt COM‑5

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.

Amdt  182







Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

Amdts  31,  141



III. – Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi :


III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)



 Les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ;

III. – Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous‑traitants.

Amdt COM‑6

 Les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous‑traitants ;




2° Les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au 1° du présent III et qui s’engagent à titre individuel avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil.


2° (Supprimé)




IV. – Sont des consultants au sens de la présente loi les personnes physiques qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires.

IV. – Sont des consultants au sens de la présente loi les personnes physiques qui s’engagent à titre individuel avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants.

Amdt COM‑6

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Sont des consultants au sens de la présente loi les personnes physiques qui s’engagent en qualité d’indépendants avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants.

Amdts  CL99,  CL112

IV. – Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants.

Amdt  196



V. – Les prestataires de conseil et les consultants ne prennent aucune décision administrative.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Les prestataires de conseil et les consultants ne prennent aucune décision administrative.



Ils proposent plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL113,  CL100






Au cours de toutes les phases de l’exécution d’une prestation de conseil, l’administration bénéficiaire peut demander au prestataire ou au consultant l’intégration d’au moins un de ses agents à la réalisation de ladite prestation.

Amdt  CL14

Au cours de toutes les phases de l’exécution d’une prestation de conseil, l’administration bénéficiaire peut demander au prestataire ou au consultant la participation d’au moins un de ses agents à la réalisation de ladite prestation.

Amdt  197






Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL149

Article 1er bis (nouveau)

Amdts  178,  230(s/amdt),  238(s/amdt),  242(s/amdt)





Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2024 et après consultation des associations nationales d’élus locaux, un rapport étudiant l’impact d’une éventuelle extension des dispositions de la présente loi aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le fonctionnement de ces collectivités et groupements ainsi que sur le marché du conseil au secteur public local.

I. – Les II à V de l’article 1er, les articles 2, 5, 6 et 7, le I de l’article 9 et les articles 11 à 13, 17 et 18 sont applicables aux régions, aux départements, aux communes de plus de 100 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.





II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2024 et après consultation des associations nationales d’élus locaux, un rapport étudiant les conséquences d’une éventuelle extension des autres dispositions de la présente loi aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le fonctionnement de ces collectivités et groupements ainsi que sur le marché du conseil au secteur public local.

Chapitre II

En finir avec l’opacité des prestations de conseil

Chapitre II

En finir avec l’opacité des prestations de conseil

Chapitre II

En finir avec l’opacité des prestations de conseil

Chapitre II

Renforcer la transparence dans le recours aux prestations de conseil

Amdt  CL114

Chapitre II

Renforcer la transparence dans le recours aux prestations de conseil


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Les consultants sont tenus d’indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l’administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils échangent pour les besoins de leurs prestations.

I. – Les consultants sont tenus d’indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l’administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils échangent pour les besoins de leurs prestations. Ils ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l’administration bénéficiaire.

Amdt COM‑7

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les consultants sont tenus d’indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l’administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils communiquent pour les besoins de leurs prestations. Ils ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l’administration bénéficiaire, sauf dans le cadre des prestations prévues au 3° du II de l’article 1er, lorsque l’attribution d’une telle adresse électronique est justifiée pour assurer la sécurité des systèmes d’information et la protection des données de l’administration bénéficiaire.

Amdts  CL115,  CL150

I. – Les consultants sont tenus d’indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l’administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils communiquent pour les besoins de leurs prestations. Ils ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l’administration bénéficiaire, sauf dans le cadre des prestations prévues au 3° du II de l’article 1er lorsque l’attribution d’une telle adresse électronique est justifiée pour assurer la sécurité des systèmes d’information et la protection des données de l’administration bénéficiaire.

II. – Le prestataire et les consultants ont l’interdiction d’utiliser les sceaux, timbres, cachets et marques de l’administration bénéficiaire ou des tiers mentionnés au I.

II. – Le prestataire et les consultants ont l’interdiction d’utiliser tout signe distinctif de l’administration bénéficiaire ou des tiers mentionnés au I dans leurs relations avec ceux‑ci et sur les documents qu’ils produisent pour le compte de l’administration bénéficiaire.

Amdt COM‑7

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III. – Lorsqu’un document a été rédigé avec la participation, directe ou indirecte, de consultants, il mentionne cette information, précise la prestation de conseil réalisée et le cadre contractuel dans lequel s’inscrit ladite prestation.

III. – Lorsqu’un document a été rédigé avec la participation, directe ou indirecte, de consultants, l’administration bénéficiaire y mentionne cette information, précise la prestation de conseil réalisée et le cadre contractuel dans lequel s’inscrit ladite prestation.

Amdt COM‑7

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV. – Tout comportement ou pratique contraire au présent article est considéré comme un manquement déontologique et est passible des amendes et sanctions administratives prévues à l’article 13.

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑7

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)




(nouveau). – Les II et III du présent article ne sont pas applicables aux documents destinés à l’information du public produits dans le cadre de prestations mentionnées au 4° du II de l’article 1er.

Amdt  CL151

(nouveau). – Les II et III du présent article ne sont pas applicables aux documents destinés à l’information du public produits dans le cadre des prestations mentionnées au 4° du II de l’article 1er.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Amdts  179,  226(s/amdt),  245(s/amdt),  246(s/amdt)


Le I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 30° ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)





« 30° Un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

Le Gouvernement remet au Parlement, le premier mardi d’octobre de chaque année, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er.

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er.





Ce rapport présente :





a) Le bilan des moyens de l’Agence de conseil interne de l’État ;





b) La cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil en interne ;





c) Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer les compétences en matière de conseil en interne au sein de la fonction publique de l’État.

« Il comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq dernières années, à titre onéreux ou dans le cadre d’un mécénat régi par l’article 238 bis du code général des impôts.

Il comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq dernières années, à titre onéreux ou dans le cadre d’actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)

Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes à titre onéreux ou qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

Amdts  CL116,  CL117

Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes à titre onéreux ou qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

« Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information :

Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information :

(Alinéa sans modification)

Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires :

Amdt  CL118

Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires :

« a) La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;

 La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;

« b) Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;

 Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;

« c) L’intitulé et la référence de l’accord‑cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;

 L’intitulé et la référence de l’accord‑cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Supprimé)



« d) L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord‑cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;

 L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord‑cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Supprimé)



« e) L’objet résumé de la prestation ;

 L’objet résumé de la prestation ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’objet résumé de la prestation ;



« f) Le montant de la prestation ;

 Le montant de la prestation ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° Le montant de la prestation ;



« g) Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements (SIRET) du prestataire et de ses éventuels sous‑traitants ;

 Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous‑traitants ;

7° (Alinéa sans modification)

7° Le nom et le numéro du système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous‑traitants ;

7° (Supprimé)



« h) Le groupe de marchandise auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État. »

 Le groupe de marchandise auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État.

8° (Alinéa sans modification)

8° L’imputation de la dépense au sens de la nomenclature budgétaire et comptable employée par l’administration bénéficiaire.

Amdt  CL157

8° (Supprimé)






Article 3 bis (nouveau)

Amdt  CL158

Article 3 bis (nouveau)





L’article L. 518‑10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 518‑10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Ce rapport comprend également une annexe faisant état des informations mentionnées à l’article 3 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

« Ce rapport comprend également une annexe faisant état des informations mentionnées à l’article 3 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  180


I. – Les informations mentionnées au 30° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la présente loi, respectent des normes d’écriture fixées par un arrêté du ministre chargé des comptes publics.

I. – Les informations mentionnées dans le rapport prévu à l’article 3 respectent des normes d’écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics.

Amdt COM‑10

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



Ces mêmes informations :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



1° Sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



2° Figurent dans le rapport social unique de l’administration bénéficiaire, prévu à l’article L. 231‑1 du code général de la fonction publique.

2° Figurent dans le rapport social unique de l’administration bénéficiaire prévu à l’article L. 231‑1 du code général de la fonction publique.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CL119



II. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Sous réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Amdt  CL120



Chapitre III

Mieux encadrer le recours aux consultants

Chapitre III

Mieux encadrer le recours aux consultants

Chapitre III

Mieux encadrer le recours aux consultants

Chapitre III

Mieux encadrer le recours aux consultants

Chapitre III

Mieux encadrer le recours aux consultants


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


Il est interdit de proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion des actions de mécénat mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

Il est interdit de proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)

Il est interdit aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de proposer, de réaliser ou d’accepter des prestations de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

Amdts  CL121,  CL101

Il est interdit aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de proposer, de réaliser ou d’accepter des prestations de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.





Article 5 bis (nouveau)

Amdt  CL18

Article 5 bis (nouveau)





L’administration ne peut recourir aux prestataires et consultants privés pour la rédaction d’un projet de loi ou de son étude d’impact.

L’administration ne peut recourir aux prestataires ou aux consultants pour la rédaction d’un projet de loi.

Amdts  199,  181


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


I. – Toute prestation de conseil fait l’objet d’une évaluation par l’administration bénéficiaire, qui précise :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après sa réalisation, toute prestation de conseil fait l’objet d’une évaluation par l’administration bénéficiaire, qui précise :

Amdt  CL122

I. – Après sa réalisation, toute prestation de conseil fait l’objet d’une évaluation par l’administration bénéficiaire, qui précise :

1° La liste des documents rédigés avec la participation, directe ou indirecte, des consultants, ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La liste des documents rédigés avec la participation, directe ou indirecte, des consultants ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers ;

1° La liste des documents rédigés avec la participation, directe ou indirecte, des consultants ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers ;




1° bis (nouveau) La justification du recours à une prestation de conseil plutôt qu’à des ressources internes ;

Amdt  CL68

1° bis (nouveau) La justification du recours à une prestation de conseil plutôt qu’à des ressources internes ;

2° Le bilan de la prestation, l’apport des consultants et les éventuelles pénalités infligées au prestataire ;

2° Le bilan de la prestation, l’apport des consultants et les éventuelles sanctions infligées au prestataire ;

Amdt COM‑12

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le bilan de la prestation, l’apport des consultants et les éventuelles sanctions infligées au prestataire ;

3° Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ;

4° Les conséquences de la prestation sur les politiques publiques.

4° Les conséquences de la prestation sur la décision publique.

Amdt COM‑12

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Les conséquences de la prestation sur la décision publique.

II. – Les évaluations prévues au I sont rédigées à partir d’un modèle fixé par décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

II. – Les évaluations prévues au I sont rédigées à partir d’un modèle fixé par décret.

Amdt COM‑12

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les évaluations prévues au I sont rédigées à partir d’un modèle fixé par décret.

Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sous réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration, elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Amdt  CL123

Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Amdt  111




Article 6 bis (nouveau)

Amdt  CL125

Article 6 bis (nouveau)





Le A de l’article L. 342‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 24° ainsi rédigé :

Le A de l’article L. 342‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 24° ainsi rédigé :




« 24° Les articles 4 et 6 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

« 24° Les articles 4 et 6 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)



Après l’article 5 de la loi  94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑13

(Alinéa sans modification)




I. – Les consultants emploient la langue française dans leurs échanges avec l’administration bénéficiaire et la rédaction des documents auxquels ils participent.

« Art. 5‑1. – I. – Les consultants mentionnés à l’article 1er de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques emploient la langue française dans leurs échanges avec l’administration bénéficiaire et la rédaction des documents auxquels ils participent.

Amdt COM‑13

« Art. 5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)




Ils ne peuvent utiliser ni expression ni terme étrangers lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française.

« Ils ne peuvent utiliser ni expression ni terme étranger lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française.

(Alinéa sans modification)




II. – Outre la rédaction en langue française, les documents auxquels les consultants participent peuvent comporter une ou plusieurs versions en langue étrangère.

« II. – Outre la rédaction en langue française, les documents auxquels les consultants participent peuvent comporter une ou plusieurs versions en langue étrangère. »

« II. – (Alinéa sans modification) »




Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Supprimé)

Amdt  183


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les cinq ans, chaque ministère remet au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport présentant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les cinq ans, le ministre chargé de la fonction publique remet, au nom du Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport présentant pour chaque ministère :

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le ministre chargé de la fonction publique remet, au nom du Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport présentant pour chaque ministère :

Amdts  CL152,  CL20



1° La cartographie des ressources humaines dont il dispose, en interne et dans le cadre interministériel ;

1° La cartographie des ressources humaines dont le ministère dispose en matière de conseil, en interne et dans le cadre interministériel ;

Amdt COM‑14

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



2° Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer des compétences de conseil en interne ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



3° Les conséquences de ces mesures sur le recours par le ministère aux prestations de conseil.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)



Chapitre IV

Renforcer les exigences déontologiques

Chapitre IV

Renforcer les exigences déontologiques

Chapitre IV

Renforcer les exigences déontologiques

Chapitre IV

Renforcer les exigences déontologiques

Chapitre IV

Renforcer les exigences déontologiques


Section 1

Mieux lutter contre les conflits d’intérêts

Section 1

Mieux lutter contre les conflits d’intérêts

Section 1

Mieux lutter contre les conflits d’intérêts

Section 1

Mieux lutter contre les conflits d’intérêts

Section 1

(Division supprimée)

Amdt  200


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9


I. – Les consultants réalisent leurs prestations avec probité et intégrité.

I. – Le prestataire et les consultants réalisent leurs prestations avec probité et intégrité.

Amdt COM‑15

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, défini comme une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leur profession.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, défini comme une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leur mission.

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)




II. – Avant chaque prestation de conseil, l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite, qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’administration bénéficiaire établit un code de conduite avant chaque prestation de conseil ou lors de l’attribution de chaque accord‑cadre ; l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite, qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter.

Amdts  CL153,  CL3

II. – L’administration bénéficiaire établit un code de conduite qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter. Avant chaque prestation de conseil, l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent au respect de ce code de conduite.

Amdts  162,  234(s/amdt)




Ce code de conduite précise notamment les mesures pouvant être mises en œuvre par le prestataire ou les consultants pour prévenir ou mettre fin à une situation de conflit d’intérêts mentionnée au I.

Amdt  CL153

Ce code de conduite précise notamment les mesures pouvant être mises en œuvre par le prestataire ou les consultants pour prévenir ou mettre fin à une situation de conflit d’intérêts mentionnée au I.

III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique répond aux demandes d’avis de l’administration bénéficiaire, du prestataire ou des consultants sur les questions d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans la préparation ou l’exécution des prestations de conseil.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le référent déontologue de l’administration bénéficiaire répond aux demandes d’avis de celle‑ci, du prestataire ou des consultants sur les questions d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans la préparation ou l’exécution des prestations de conseil.

Amdt  CL24

III. – Le référent déontologue de l’administration bénéficiaire répond aux demandes d’avis de celle‑ci, du prestataire ou des consultants sur les questions d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans la préparation ou l’exécution des prestations de conseil.

L’avis peut être rendu par le président de la Haute Autorité, sur délégation de cette dernière.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Si la complexité de la demande d’avis le justifie ou s’il le juge nécessaire, le référent déontologue peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour y répondre. L’avis peut être rendu par le président de la Haute Autorité, sur délégation de cette dernière.

Amdt  CL24

Si la complexité de la demande d’avis le justifie, après saisine préalable du référent déontologue, l’administration bénéficiaire peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour y répondre. L’avis peut être rendu par le président de la Haute Autorité, sur délégation de cette dernière.

Amdt  202

IV. – Après le 7° du I de l’article 20 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

« 8° Elle contribue au contrôle déontologique des prestations de conseil, dans les conditions fixées par la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

« 8° (Alinéa sans modification) »

« 8° (Alinéa sans modification) »




Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Amdt  CL159

Article 10

Amdt  122


I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire, y compris lorsqu’il intervient en tant que sous‑traitant, et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.

I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.

Amdt COM‑16

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration d’intérêts qui atteste de l’absence de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 9 de la présente loi, ou qui identifie, le cas échéant, les potentiels conflits d’intérêts les concernant, dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

I. – (Non modifié)

En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






Lorsqu’un consultant est affecté à la réalisation d’une prestation de conseil en cours de réalisation, il adresse la déclaration d’intérêts prévue au premier alinéa du présent I avant le début de sa mission.



II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Lorsque le prestataire estime être en situation de conflit d’intérêts potentiel, il en indique dans sa déclaration d’intérêts les raisons, qui portent notamment sur :

II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1° Les missions qu’il a réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les prestations réalisées au cours des cinq années précédentes auprès d’un client dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

1° Les missions qu’il a réalisées, au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou de droit privé et qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée ;

2° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Les prestations réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que par les filiales du prestataire.

2° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou de droit privé, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;

3° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa supprimé)

3° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Lorsque le consultant estime être en situation de conflit d’intérêts potentiel, il en indique dans sa déclaration d’intérêts les raisons, qui portent notamment sur :

III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq années précédentes, à rémunération ou à gratification ;

1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à une rémunération ou à une gratification ;

2° Les missions qu’ils ont réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Les prestations réalisées au cours des cinq années précédentes pour un client dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

2° Les missions qu’ils ont réalisées, au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou de droit privé et qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée ;

3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Les participations, au cours des cinq années précédentes, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Les participations financières directes détenues dans une société dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

4° Les participations financières directes détenues, à cette date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;



5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Les activités professionnelles exercées, à la date de la prestation, par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ;

5° Les activités professionnelles exercées, à cette date, par leur conjoint, le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;



6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître, à date, un conflit d’intérêts ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts à la date de la prestation ;

6° Les fonctions bénévoles actuelles ou terminées susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;



7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années précédentes.

7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.






L’appréciation du conflit d’intérêts potentiel tient compte des responsabilités passées et présentes du consultant.

(Alinéa supprimé)


IV. – En cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle.

IV. – En cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.

Amdt COM‑16

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – En cas de doute sur l’appréciation du risque de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 9 de la présente loi, ou sur l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit le référent déontologue. Si le doute persiste, le référent déontologue saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.

IV. – (Non modifié)






IV bis (nouveau). – Les déclarations d’intérêts sont conservées, selon des modalités garantissant leur confidentialité, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la réalisation de la prestation. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.

IV bis. – (nouveau)(Supprimé)






Toutefois, en cas de poursuites fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure engagée sont épuisées.






IV ter (nouveau). – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et les déclarations d’intérêts mentionnées à l’article 10 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques ».

IV ter. – (nouveau)(Supprimé)



V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

V. – (Non modifié)



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11


I. – Tout prestataire de conseil communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Tout prestataire de conseil communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice :

1° Les actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi ;

1° Les actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations mentionnées au I de l’article 1er ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations mentionnées au I de l’article 1er, lorsque ces actions ont précédé la réalisation d’une prestation de conseil par le même prestataire ;

Amdt  CL171

1° Les actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations mentionnées au I de l’article 1er et à l’article 1er bis ;

Amdts  184,  48,  124,  155

2° Les actions de mécénat mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts, en précisant le montant des dons et versements du prestataire, les ressources humaines qu’il a mobilisées et les contreparties qu’il a reçues.

2° Les actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts, en précisant le montant des dons et versements du prestataire, les ressources humaines qu’il a mobilisées et les contreparties qu’il a reçues.

Amdt COM‑17

2° (Alinéa sans modification)

2° Les prestations de conseil relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts, en précisant le montant des dons et versements du prestataire, les ressources humaines qu’il a affectées à ces actions et les contreparties qu’il a reçues.

Amdts  CL102,  CL131

2° Les prestations de conseil relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts, en précisant le montant des dons et versements du prestataire, les ressources humaines qu’il a affectées à ces actions et les contreparties qu’il a reçues.

II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique détermine, pour la mise en œuvre du I du présent article :

II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique détermine, pour la mise en œuvre du I :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

Amdt  CL132

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

1° Le modèle, le contenu, les modalités et le rythme des déclarations ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La périodicité et les modalités des communications prévues au I du présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

Amdt  CL132

1° La périodicité et les modalités des communications prévues au I du présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

2° Les modalités de publication des informations correspondantes, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Les modalités de présentation des actions du prestataire de conseil.

Amdt  CL132

2° Les modalités de présentation des actions du prestataire de conseil.

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12


I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des règles déontologiques fixées par la présente section et par les articles 2 et 5.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

La Haute Autorité peut se saisir d’office ou être saisie par :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

bis. – La Haute Autorité peut se saisir d’office ou être saisie par :

Amdt  CL154

bis. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par :

1° L’administration bénéficiaire de la prestation de conseil ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’administration bénéficiaire de la prestation de conseil ;

2° Une organisation syndicale de fonctionnaires ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CL133

2° (Supprimé)

3° Le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ;

4° Les associations agréées par la Haute Autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 20 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Les associations agréées par la Haute Autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 20 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se faire communiquer, sur pièces, par l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil, le prestataire ou les consultants, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se faire communiquer, sur pièces, par l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil, le prestataire ou les consultants, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

La Haute Autorité peut également procéder à des vérifications sur place, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire compétent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette autorisation n’est pas requise pour accéder aux locaux à usage professionnel entre 6 heures et 23 heures.

La Haute Autorité peut également procéder à des vérifications sur place, dans des locaux professionnels ou des locaux affectés au domicile privé, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

La Haute Autorité peut également procéder à des vérifications sur place, dans des locaux professionnels ou des locaux affectés au domicile privé d’un consultant, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL135

La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et des documents auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission, à l’exception des informations et des documents dont la publication est prévue par la présente section.

Amdt  185


La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix, ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

(Alinéa supprimé)

Amdt  185


Seuls peuvent être opposés à la Haute Autorité le secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information.

(Alinéa sans modification)

Seuls peuvent être opposés à la Haute Autorité le secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information. En cas d’opposition et après mise en demeure préalable, le président de la Haute Autorité peut saisir la commission des sanctions qui statue sur le bien fondé du motif invoqué. Lorsque le secret de la défense nationale est invoqué, celle‑ci saisit pour avis la Commission du secret de la défense nationale dans le cadre de l’article L. 2312‑1 du code de la défense.

Amdt  25 rect.

Seuls peuvent être opposés à la Haute Autorité le secret de la défense nationale, le secret de la conduite de la politique extérieure de la France, le secret de la sûreté de l’État, le secret de la sécurité publique, le secret de la sécurité des personnes ou le secret de la sécurité des systèmes d’information.

Amdt  CL129

Seuls peuvent être opposés à la Haute Autorité le secret de la défense nationale, le secret de l’enquête et de l’instruction, le secret médical, le secret de la conduite de la politique extérieure de la France, le secret de la sûreté de l’État, le secret de la sécurité publique, le secret de la sécurité des personnes ou le secret de la sécurité des systèmes d’information.

Amdt  164

III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate un manquement aux règles déontologiques fixées par la présente section ou par les articles 2 ou 5, elle :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate un manquement aux règles déontologiques fixées à la présente section ou aux articles 2 ou 5, elle :

III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate un manquement aux règles déontologiques fixées à la présente section ou aux articles 2 ou 5, elle :



1° Adresse au prestataire ou au consultant concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Adresse au prestataire ou au consultant concerné une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Le prestataire ou le consultant prouve respecter l’obligation déontologique à laquelle il a manqué dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure ;

Amdts  CL33,  CL169(s/amdt),  CL27

1° Adresse au prestataire ou au consultant concerné une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Le prestataire ou le consultant doit justifier de la régularisation de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure ;

Amdt  207



2° Avise l’administration bénéficiaire et, le cas échéant, lui adresse des observations.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Avise l’administration bénéficiaire et, le cas échéant, lui adresse des observations.



Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Amdt  186


I. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € par manquement le fait :

I. – Est passible d’une amende administrative le fait, pour les prestataires de conseil et les consultants :

Amdt COM‑19

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

1° De ne pas respecter les exigences fixées à l’article 2 ou de ne pas mettre fin à un conflit d’intérêts au sens du second alinéa du I de l’article 9 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



2° De proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion des actions de mécénat mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts ;

2° De proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts ;

Amdt COM‑19

2° (Alinéa sans modification)

2° De proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts ;

Amdt  CL136



3° De ne pas adresser la déclaration d’intérêts prévue à l’article 10 de la présente loi ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° De ne pas adresser à l’administration bénéficiaire la déclaration d’intérêts prévue à l’article 10 de la présente loi ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ;

Amdt  CL137



4° De ne pas communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations sur les actions de démarchage, de prospection et de mécénat, mentionnées à l’article 11 ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° De ne pas communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations sur les actions de démarchage, de prospection et de mécénat mentionnées à l’article 11 ;



5° D’entraver l’action de la Haute Autorité en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets mentionnés au dernier alinéa du II de l’article 12, ou en transmettant des informations mensongères.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)




Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent pour une personne morale. Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu’à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

Amdt COM‑19

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



II. – Les amendes administratives prévues au I sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à l’article 19‑1 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leur produit est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



1° Rendre publiques les amendes administratives prononcées, aux frais de l’intéressé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle‑ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée ;

Amdts  CL28,  CL170(s/amdt)



 Exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans.

 En cas de faute professionnelle grave, exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans.

Amdt COM‑19

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CL8







III (nouveau). – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait :





1° De ne pas respecter les exigences prévues aux articles 10 et 11 ;





2° D’entraver l’action de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets au sens de l’article 12.





Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, dans les conditions prévues à l’article 131‑34 du code pénal.





Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’une des infractions prévues au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, la peine prévue au 5° de l’article 131‑39 dudit code.

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Supprimé)

Amdt  187


Après l’article 19 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Art. 19‑1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions, qui peut prononcer les amendes et sanctions administratives prévues à l’article 13 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« Art. 19‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions, qui peut prononcer les amendes et les sanctions administratives prévues à l’article 13 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.



« II. – La commission des sanctions est composée de trois membres, dont :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)



« 1° Un membre du Conseil d’État ou du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le vice‑président du Conseil d’État ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 2° Un magistrat de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)



« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)



« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut pas être supérieur à un.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut pas être supérieur à un.




« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le président de la commission des sanctions est élu par ses membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président de la commission des sanctions est élu par les membres de celles‑ci.

Amdt  CL138



« III. – Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

« III. – Les membres titulaires et suppléants de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

Amdt COM‑20

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)



« Ils ne peuvent pas être membres du collège ou des services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont soumis aux incompatibilités et aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article 19.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils ne peuvent pas être membres du collège ou des services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont soumis aux incompatibilités et aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article 19 de la présente loi.



« IV. – La commission des sanctions est saisie par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après la mise en demeure mentionnée au III de l’article 12 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)



« Aucune amende ou sanction administrative ne peut être prononcée sans que l’intéressé ou son représentant n’ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« Aucune amende ou sanction administrative ne peut être prononcée sans que l’intéressé ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

(Alinéa sans modification)




« Un représentant du collège de la Haute Autorité peut présenter des observations pour le compte de celle‑ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La commission des sanctions délibère hors la présence de l’intéressé ou de son représentant et du représentant du collège de la Haute Autorité. Elle statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« La commission des sanctions délibère hors la présence de l’intéressé ou de son représentant et du représentant du collège de la Haute Autorité. Elle statue par décision motivée à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)




« V. – La commission des sanctions établit son règlement intérieur, qui précise ses règles de fonctionnement, les procédures applicables devant elle et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée de rapporteurs. »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – (Non modifié) »



Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Supprimé)

Amdts  CL9,  CL142

Article 15

Amdt  214 rect. bis


Le code de la commande publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de la commande publique est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

Amdts  9 rect.,  46 rect. bis


1° A (Supprimé)

1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;

« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

Amdt COM‑21

« Art. L. 2141‑5‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;


« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)








1° bis A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑6‑1, les mots : « et L. 2141‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2141‑5 et L. 2141‑5‑1 » ;



1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2341‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

Amdts  9 rect.,  46 rect. bis


1° bis (Supprimé)

2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Après la trente‑deuxième ligne des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et après la trente et unième ligne de l’article L. 2681‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 2141-4 et L. 2141-5
L. 2141-5-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2141-6 à L. 2142-1» ;


«L. 2141-4 et L. 2141-5
L. 2141-5-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2141-6 à L. 2142-1» ;


«L. 2141-4 et L. 2141-5
L. 2141-5-1Résultant de la loi n°     du      encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2141-6 à L. 2142-1» ;



«L. 2141-5-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques» ;








a bis) (nouveau) La trente‑quatrième ligne des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et la trente‑troisième ligne de l’article L. 2681‑1 sont ainsi rédigées :







«L. 2141-6-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques» ;




b) La quatre‑vingt‑unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) La cent troisième ligne des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et la cent deuxième ligne de l’article L. 2681‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 2341-1
L. 2341-2Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2341-3 à L. 2342-2» ;


«L. 2341-1
L. 2341-2Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2341-3 à L. 2342-2» ;


«L. 2341-1
L. 2341-2Résultant de la loi n°     du      encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2341-3 à L. 2342-2» ;



«L. 2341-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-2Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques» ;






3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3123‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

Amdts  9 rect.,  46 rect. bis


3° bis (Supprimé)



4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;

« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

Amdt COM‑21

« Art. L. 3123‑5‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi        du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;




« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)








4° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123‑6‑1, les mots : « et L. 3123‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3123‑5 et L. 3123‑5‑1 » ;



5° La quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)


5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :



«L. 3123-4 et L. 3123-5
L. 3123-5-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123-6 à L. 3126-2»


«L. 3123-4 et L. 3123-5
L. 3123-5-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123-6 à L. 3126-2»


«L. 3123-4 et L. 3123-5
L. 3123-5-1Résultant de la loi n°     du      encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123-6 à L. 3126-2»



«L. 3120-1 à L. 3123-5
L. 3123-5-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123-6
L. 3123-6-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123-7-1 à L. 3126-2».




Section 2

Mieux encadrer les « allers‑retours » entre l’administration et les cabinets de conseil

Section 2

Mieux encadrer les « allers‑retours » entre l’administration et les cabinets de conseil

Section 2

Mieux encadrer les « allers‑retours » entre l’administration et les cabinets de conseil

Section 2

Mieux encadrer les « allers‑retours » entre l’administration et les cabinets de conseil

Section 2

(Division supprimée)

Amdt  213


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Supprimé)

Amdt  CL142

Article 16

(Supprimé)


Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




1° L’article L. 124‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




2° À la première phrase de l’article L. 124‑7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 124‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




4° L’article L. 124‑18 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, en application du second alinéa de l’article L. 124‑5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




5° Aux 3° de l’article L. 124‑26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

5° Au 3° de l’article L. 124‑26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

5° (Alinéa sans modification)




Chapitre V

Assurer une meilleure protection des données de l’administration

Chapitre V

Assurer une meilleure protection des données de l’administration

Chapitre V

Assurer une meilleure protection des données de l’administration

Chapitre V

Assurer une meilleure protection des données de l’administration

Chapitre V

Assurer une meilleure protection des données de l’administration


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17


I. – Les données que le prestataire et les consultants collectent auprès de l’administration bénéficiaire ou des tiers avec qui ils échangent pour les besoins de leur prestation sont utilisées dans le seul objectif d’exécuter cette même prestation. Toute utilisation pour une autre finalité est interdite.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les données que le prestataire et les consultants collectent auprès de l’administration bénéficiaire ou des tiers avec qui ils communiquent pour les besoins de leur prestation sont utilisées dans le seul objectif d’exécuter cette même prestation. Toute utilisation pour une autre finalité est interdite.

Amdt  CL143

I. – Les données que le prestataire et les consultants collectent auprès de l’administration bénéficiaire ou des tiers avec lesquels ils communiquent pour les besoins de leur prestation sont utilisées dans le seul objectif d’exécuter cette même prestation. Toute utilisation pour une autre finalité est interdite.

Le prestataire et les consultants suppriment ces mêmes données dans un délai d’un mois à l’issue de la prestation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le prestataire et les consultants suppriment ces mêmes données dans un délai d’un mois à compter de l’issue de la prestation et après avoir remis ces mêmes données ainsi que les traitements opérés sur ces données à l’administration bénéficiaire. Ils transmettent à l’administration bénéficiaire une déclaration attestant que les données ont été détruites.

Amdts  CL163,  CL155

Le prestataire et les consultants suppriment ces mêmes données dans un délai d’un mois à compter de l’issue de la prestation et après avoir remis à l’administration bénéficiaire ces mêmes données ainsi que les traitements opérés sur ces données.

Amdt  165

II. – Le I ne s’applique pas aux données publiées par l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au même I.

II. – Le I ne s’applique pas aux données publiées par l’administration bénéficiaire ou par les tiers mentionnés au même I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III. – Lorsque l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au I ont un doute sur le respect du présent article, ils peuvent saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui en avise le prestataire et les consultants concernés.

III. – Lorsque l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au I ont un doute sur le respect du présent article, ils peuvent saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑22

III. – (Alinéa sans modification)

III. – En cas d’absence de transmission de la déclaration mentionnée au second alinéa du I ou lorsque l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au même I ont un doute sur le respect des obligations prévues audit I, ils peuvent saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  CL155

III. – Lorsque l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au I ont un doute sur le respect des obligations prévues au même I, ils peuvent saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  165

La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut procéder aux contrôles prévus à l’article 19 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris pour des données qui n’ont pas de caractère personnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut procéder aux contrôles prévus à l’article 19 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris pour des données qui ne sont pas des données à caractère personnel.

Amdt  CL144

La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut procéder aux contrôles prévus à l’article 19 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris pour des données qui ne sont pas des données à caractère personnel.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.




Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate que les obligations prévues au I ne sont pas respectées, elle en informe l’administration bénéficiaire, qui peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Amdt  CL164

(Alinéa supprimé)

Amdt  188


Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18


I. – L’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information établit un référentiel d’audit de la sécurité des systèmes d’information attendu d’un prestataire de conseil.

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑23

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

Elle certifie les tiers indépendants pouvant conduire cet audit.






II. – Pour participer à la procédure de passation d’un contrat de la commande publique pour une administration bénéficiaire, le prestataire de conseil produit une attestation prouvant que l’audit mentionné au I a été réalisé.

II. – Pour participer à la procédure de passation d’un contrat de la commande publique pour une administration bénéficiaire, le prestataire de conseil produit les conclusions d’un audit de sécurité réalisé par un tiers prestataire d’audit de sécurité des systèmes d’information qualifié conformément au référentiel établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, attestant d’un niveau minimal de sécurité.

Amdt COM‑23

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Lorsque l’objet ou les caractéristiques du marché nécessitent un haut niveau de sécurité des systèmes d’information, ladministration bénéficiaire peut imposer comme condition de participation la transmission par le candidat soit des conclusions d’un audit de sécurité réalisé par un tiers prestataire d’audit de sécurité des systèmes d’information qualifié conformément au référentiel établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, soit de tout document équivalent d’un autre État membre de l’Union européenne attestant d’un niveau minimal de sécurité.

Amdt  CL107

II. – Lorsque l’objet ou les caractéristiques du marché impliquent que le prestataire ait accès à des données d’une sensibilité particulière, à caractère personnel ou non, et si leur violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration bénéficiaire peut imposer comme condition de participation la transmission par le candidat des conclusions d’un audit de sécurité réalisé par un tiers prestataire d’audit de sécurité des systèmes d’information.

Amdt  166

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

Chapitre VI

Appliquer la loi aux prestations en cours

Chapitre VI

Appliquer la loi aux prestations en cours

Chapitre VI

Appliquer la loi aux prestations en cours

Chapitre VI

Entrée en vigueur

Amdt  CL146

Chapitre VI

Entrée en vigueur


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Supprimé)

Amdt  CL108

Article 19

(Supprimé)


I. – La présente loi s’applique aux prestations de conseil en cours à la date de sa promulgation, sous réserve des dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




1° Le code de conduite prévu au II de l’article 9 est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




2° Les déclarations d’intérêts des prestataires de conseil et des consultants, prévues à l’article 10, sont adressées à l’administration bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




II. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l’exclusion des actions de mécénat mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

II. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

Amdt COM‑24

II. – (Alinéa sans modification)




III. – L’article 16 s’applique aux avis rendus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)