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Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (PPL)

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Proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982


Proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982

Amdt  2

Proposition de loi portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

Amdts  CL11,  CL36(s/amdt)

Proposition de loi portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

Amdt  19


Article 1er


Article 1er

Article 1er

Amdts  CL30,  CL34(s/amdt),  CL39(s/amdt),  CL35(s/amdt)

Article 1er


La République française reconnait et regrette la politique de criminalisation et de discrimination mise en œuvre entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982 à l’encontre des personnes homosexuelles, ou présumées telles, et condamnées en application des dispositions suivantes, aujourd’hui abrogées :


La République française reconnaît sa responsabilité du fait de l’application des dispositions pénales suivantes à compter du 8 février 1945, qui ont constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle :

Amdt  1

La Nation reconnaît que l’application des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle :

La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

Amdts  37,  17




1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi  744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal ;

1° A (nouveau) Le  de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi  744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;

Amdt  30

1° Le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi  80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;


1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi  80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

Amdt  1

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi  80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi  82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;


2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi  82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

Amdt  1

2° (Non modifié)

2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi  82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 330 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi  80‑1041 du 23 décembre 1980 précitée.


3° (Supprimé)

Amdt  1

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

Cette reconnaissance ouvre à ces personnes le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.


(Alinéa supprimé)

Amdt  1

Elle ouvre à ces personnes le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.

Elle ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.

Amdts  22,  31



Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées, de manière discriminatoire, sur leur fondement.

Amdt  1

(Alinéa supprimé)



Article 2


Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 2

(Suppression conforme)


Après l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 24 ter ainsi rédigé :






« Art. 24 ter. – Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence de la déportation de personnes en raison de leur homosexualité depuis la France, en zone occupée comme en zone libre, pendant la Seconde Guerre mondiale.






« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés au même article 23, l’existence de déportations de personnes en raison de leur homosexualité depuis la France, en zone occupée comme en zone libre, pendant la Seconde Guerre mondiale. »






Article 3


Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Non modifié)

Amdts  CL4,  CL15,  CL31

Article 3


Les personnes reconnues victimes d’une discrimination en application de l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :




Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :

Amdt  23

1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;




1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;

2° Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;




2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

Amdt  33

3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.




3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.

Article 4


Article 4

(Supprimé)

Article 4

Amdt  CL16

Article 4


I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.



I. – (Non modifié)

I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.





Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.

Amdt  34

II. – La commission mentionnée au I comprend :



II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :

II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :

1° Deux députés et deux sénateurs ;



1° (Non modifié)

1° Deux députés et deux sénateurs ;

2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;



2° (Non modifié)

2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;



3° (Non modifié)

3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.



4° (Non modifié)

4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.

III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.



III. – (Non modifié)

III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.

Article 5


Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 5

(Suppression conforme)


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.