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Gestion différenciée de la compétence "Eau et Assainissement" (PPL)

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Proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée de la compétence « Eau et Assainissement »

Proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement »

Amdt COM‑5

Proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement »

Proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement »


Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

Amdt  CL5


L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑6 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑6 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;

a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

a) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑6 rect.

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

b) Le treizième alinéa est supprimé ;

b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont supprimés ;

Amdt COM‑6 rect.

b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :




« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21, la délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2026 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5711‑3, il est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. » ;




c) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :




– la dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures » ;




d) (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :






« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.






« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.






« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques, au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de la compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.






« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;



2° Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis :

2° Le II est ainsi modifié :

Amdt COM‑6 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)




a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

Amdt COM‑6 rect.

a) (Alinéa sans modification)



« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 ;

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

Amdt COM‑6 rect.

« 6° (Alinéa sans modification)



« 7° Eau ; ».

« 7° Eau. » ;

Amdt COM‑6 rect.

« 7° (Alinéa sans modification) » ;




b) (nouveau) Avant le 8°, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑6 rect.

b) (nouveau) Avant le 8°, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :




« La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

Amdt COM‑6 rect.

« La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.




« La délégation prévue au douzième alinéa du présent II peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

Amdt COM‑6 rect.

« La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.




« Les compétences déléguées en application des 6° et 7° du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

Amdt COM‑6 rect.

« Les compétences déléguées en application du 6° et du présent 7° sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.




« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑6 rect.

(Alinéa sans modification)




« Les compétences mentionnées aux 6° et 7° du même II exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 du présent code.

Amdt COM‑6 rect.

« Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.




« Les délibérations mentionnées au seizième alinéa du présent II définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Amdt COM‑6 rect.

« Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.




« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

Amdt COM‑6 rect.

(Alinéa sans modification)




« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 du présent code.

Amdt COM‑6 rect.

« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.




« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dix‑septième alinéas du I du présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à permettre une gestion différenciée des compétences “eau” et “assainissement”, ou du IV de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences eau et assainissement des eaux usées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée.

Amdt COM‑6 rect.

« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à permettre une gestion différenciée des compétences “eau” et “assainissement”, ou du IV de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée.




« Lorsque les compétences eau et assainissement des eaux usées sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dix‑septième alinéas du I du présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à permettre une gestion différenciée des compétences “eau” et “assainissement”, ou du IV de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences eau et assainissement des eaux usées ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences. »

Amdt COM‑6 rect.

« Lorsque les compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ».




II (nouveau). – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

Amdt COM‑6 rect.

II (nouveau). – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

II. – (Supprimé)




III (nouveau). – L’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑6 rect.

III (nouveau). – L’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

III. – L’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :




1° Le II est abrogé ;

Amdt COM‑6 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)




2° Le IV est ainsi modifié :

Amdt COM‑6 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° Le IV est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;

Amdt COM‑6 rect.

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle‑ci est intervenue avant le 1er janvier 2026 » ;




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑6 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)




« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ;

Amdt COM‑6 rect.

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ;






b bis) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;




c) Le dernier alinéa est supprimé.

Amdt COM‑6 rect.

c) (Alinéa sans modification)

c) Au dernier alinéa, les mots : « et à l’article L. 5216‑6 » sont supprimés ;






d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV ou d’un délai d’un an à compter de la date mentionnée au troisième alinéa du présent IV, une convention de délégation précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes. »




IV (nouveau). – Les III et IV de l’article 30 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Amdt COM‑6 rect.

IV (nouveau). – Les III et IV de l’article 30 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

IV. – (Alinéa supprimé)