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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (PPL)

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Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur


TITRE Ier

Mettre fin aux surtranspositions et surrèglementations françaises en matière de produits phytosanitaires

TITRE Ier

METTRE FIN AUX SURTRANSPOSITIONS ET SURRÈGLEMENTATIONS FRANÇAISES EN MATIÈRE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

TITRE Ier

METTRE FIN AUX SURTRANSPOSITIONS ET SURRÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES EN MATIÈRE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

TITRE Ier

METTRE FIN AUX SURTRANSPOSITIONS ET SURRÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES EN MATIÈRE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  89

1° (Supprimé)



2° L’article L. 254‑1 est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

2° L’article L. 254‑1 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

Amdt  88 rect.

a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

b) Le VI est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

b) Le VI est ainsi modifié :



– à la fin de la première phrase, les mots : « incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « interdit aux producteurs au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009, sauf lorsque la production concerne des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE)  1107/2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement (CE)  1107/2009 et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique » ;

Amdt  88 rect.

– à la fin de la première phrase, les mots : « incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « interdit aux producteurs au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, sauf lorsque la production concerne des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique » ;



– la seconde phrase est supprimée ;

Amdt  88 rect.

– la seconde phrase est supprimée ;

3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  88 rect.

3° (Supprimé)



3° bis (nouveau) L’article L. 254‑1‑1 est ainsi modifié :

3° bis L’article L. 254‑1‑1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

a) Le I est ainsi modifié :





– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;

Amdt  88 rect.

– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil » ;





– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 » ;

Amdt  88 rect.

– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 du présent code » ;





– au 3°, les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » ;

Amdt  88 rect.

– au 3°, les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au même 3° et, d’autre part, de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité » ;





b) Le II est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

b) Le II est ainsi modifié :





– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » ;

Amdt  88 rect.

– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité » ;





– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 » ;

Amdt  88 rect.

– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 du présent code » ;





3° ter (nouveau) L’article L. 254‑1‑2 est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

3° ter L’article L. 254‑1‑2 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :





– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;

Amdt  88 rect.

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, » ;





– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » ;

Amdt  88 rect.

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » ;





– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 » ;

Amdt  88 rect.

– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 du présent code » ;





b) Le second alinéa est supprimé ;

Amdt  88 rect.

b) Le second alinéa est supprimé ;





3° quater (nouveau) L’article L. 254‑1‑3 est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

3° quater L’article L. 254‑1‑3 est ainsi modifié :





a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;

Amdt  88 rect.

a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil » ;





b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » ;

Amdt  88 rect.

b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil  1107/2009 du 21 octobre 2009 précité » ;






4° L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 254‑2 est ainsi modifié :

Amdt  CE703



4° Au  du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Au cinquième alinéa du I de l’article L. 254‑2, les mots : « aux 1° et 2° du II de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du II de l’article L. 254‑1 » ;

Amdt  90

a) (nouveau) Les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

Amdt  CE703






b) (nouveau) Après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;

Amdt  CE703



5° L’article L. 254‑6‑2 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt  88 rect.

5° (Supprimé)



a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)




b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)




– la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)




– le deuxième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)




– au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;

– au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté » sont supprimés ;

Amdt COM‑28




c) Le III est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)






5° bis (nouveau) Les articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 sont abrogés ;

Amdt  88 rect.

5° bis Les articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 sont abrogés ;





5° ter (nouveau) L’article L. 254‑6‑4 est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

5° ter L’article L. 254‑6‑4 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :





– la première phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il est formalisé par écrit. La prestation est effectuée à titre onéreux. Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253‑6. » ;

Amdt  88 rect.

« I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Le conseil donne lieu à une facturation distincte. Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253‑6.

Amdts  CE751,  CE607






« À ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l’article L. 254‑10‑1. Il tient compte des enjeux environnementaux présents dans l’aire d’activité de l’utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;

Amdt  CE706





– à la deuxième phrase, les mots : « ils privilégient » sont remplacés par les mots : « il privilégie » et les mots : « ils recommandent » sont remplacés par les mots : « il recommande » ;

Amdt  88 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE706




– au début de la troisième phrase, les mots : « Ils promeuvent » sont remplacés par les mots : « Il promeut » ;

Amdt  88 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE706




– au début de la dernière phrase, les mots : « Ils tiennent » sont remplacés par les mots : « Il tient » ;

Amdt  88 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE706




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  88 rect.

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques établit un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui s’inscrit dans les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation. Les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 sont déterminées par voie réglementaire. » ;

Amdt  88 rect.

« II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques comprend un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui respecte les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation. Les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 sont déterminées par voie réglementaire.

Amdt  CE707






« Le conseil stratégique est obligatoire pour s’assurer que les conseils prodigués sont objectifs, et que les produits vendus sont utilisés de manière appropriée et responsable. » ;

Amdt  CE608





6° L’article L. 254‑7‑1 est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

6° L’article L. 254‑7‑1 est ainsi modifié :





a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;

Amdt  88 rect.

a) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;





b) Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdt  88 rect.

b) Le second alinéa est ainsi modifié :





– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;

Amdt  88 rect.

– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;



6° La dernière phrase de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée.

6° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 254‑7‑1, après la référence : « L. 254‑6‑2 », la fin de la phrase est supprimée ;

Amdt COM‑29

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1. » ;

Amdt  88 rect.

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1. » ;





6° bis (nouveau) L’article L. 254‑10‑1 est ainsi modifié :

Amdt  90

6° bis L’article L. 254‑10‑1 est ainsi modifié :





a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 » ;

Amdt  90

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 » ;





b) Au début du premier alinéa du II, les mots : « L’autorité administrative notifie à chaque obligé pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative notifie à chaque obligé, pour chaque période successive » ;

Amdt  90

b) Au premier alinéa du II, les mots : « pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « , pour chaque période successive » ;





6° ter (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 254‑12, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

Amdt  88 rect.

6° ter À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 254‑12, le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 50 000  » ;




7° (nouveau) Avant le titre Ier du livre V, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

Amdt COM‑27

7° (nouveau) Avant le titre Ier du livre V, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

7° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Amdt  CE708




« Titre préliminaire

Amdt COM‑27

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

Amdt  CE708




« Du conseil stratégique global

Amdt COM‑27

(Alinéa sans modification)

« Conseil stratégique global

Amdt  CE708




« Art. L. 510‑0. – I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers certifiés, notamment pour leurs connaissances en agronomie, en protection des végétaux, en gestion économe des ressources ou en stratégie de valorisation et de filière, afin d’améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur exploitation.

Amdt COM‑27

« Art. L. 500‑1. – I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers compétents en agronomie, en protection des végétaux, en utilisation efficace, économe et durable des ressources ou en stratégie de valorisation et de filière, afin d’améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur exploitation.

Amdts  106,  33 rect. nonies,  107(s/amdt)

« Art. L. 316‑1– I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers compétents en agronomie. Ce conseil porte notamment sur la protection des végétaux et sur l’utilisation efficiente et durable des ressources. Il vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations.

Amdts  CE708,  CE709






« Ce conseil agroécologique s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques durables et résilientes. Il tient compte de l’ensemble des déterminants propres aux transitions :

Amdt  CE764






« 1° La réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;

Amdt  CE764






« 2° La gestion durable de la ressource en eau ;

Amdt  CE764






« 3° L’optimisation de la fertilisation ;

Amdt  CE764






« 4° La préservation et la restauration de la qualité des sols.

Amdt  CE764




« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑2 constitue un volet de ce conseil stratégique global.

Amdt COM‑27

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 constitue un volet de ce conseil stratégique global.

Amdt  106

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l’article L. 254‑6‑4 constitue une partie de ce conseil stratégique global.

Amdt  CE710




« II. – Un décret définit les modalités de certification des conseillers mentionnés au I du présent article. Il précise notamment leurs obligations de volume horaire annuel de formation ainsi que le contenu minimal obligatoire de cette formation, qui comprend nécessairement un volet spécifique aux enjeux déontologiques. »

Amdt COM‑27

« II. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I, notamment en matière de formation. »

Amdt  106

« II. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I du présent article, notamment en matière de formation.






« III(nouveau). – Les diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi  2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture peuvent être réalisés dans le cadre du conseil stratégique global et du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4.

Amdt  CE551






« Art. L. 316‑2 (nouveau). – Dans le cadre du conseil stratégique global et en partenariat avec les organisations pertinentes, tout agriculteur peut bénéficier d’un accompagnement humain dans le traitement des démarches administratives qui concernent son exploitation. L’accompagnement peut également porter sur toute démarche administrative ou judiciaire qui concoure au redressement économique de l’exploitation et au traitement des dettes, en privilégiant une négociation à l’amiable avec les créanciers. » ;

Amdt  CE686






9° (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 510‑2, les mots : « les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 et prévoit » sont supprimés.

Amdt  CE711



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdts COM‑33, COM‑24 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdts  CE9,  CE135,  CE369,  CE511,  CE601,  CE646,  CE784


1° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑20 rect.

1° (nouveau)(Supprimé)

Amdt  91




« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies relevant de l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. » ;

Amdt COM‑20 rect.





2° (nouveau) L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :

2° (nouveau) L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :





aaa) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

Amdt  91




aa) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑33, COM‑24 rect.

aa) (Supprimé)

Amdt  91




« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa du même article L. 1313‑1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa et statuer sur ce dossier. » ;

Amdts COM‑33, COM‑24 rect.




I. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, après avoir réalisé une balance détaillée entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives. »

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)




b) (nouveau) Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑33, COM‑24 rect.

b) (Supprimé)

Amdt  91




« Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner en priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »

Amdts COM‑33, COM‑24 rect.





3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

Amdt COM‑25 rect.

3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  87 rect.

1° A (Supprimé)

Amdts  CE9,  CE135,  CE369,  CE511,  CE601,  CE646,  CE784



« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;

Amdt  87 rect.



1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  91

1° La section 1 est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CE796

« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.

« Art. L. 253‑1‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 253‑1‑1. – Lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la recherche de solutions alternatives pour les professionnels. » ;

Amdt  CE796

« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.

« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous réserve de l’article 46 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. » ;




« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313‑1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. » ;

(Alinéa supprimé)




2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :

Amdt  92

a) (Supprimé)

Amdts  CE745,  CE15,  CE129,  CE378,  CE512,  CE586,  CE786



« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

Amdt  92



« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens.

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

Amdt  92





« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes‑mères de porte‑greffes conduites au sol.

Amdt  92



« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit les conditions de la présente dérogation, conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Amdt  92





« I ter. – A. – Par dérogation au I, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

Amdt  92





« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.

Amdt  92





« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

Amdt  92





« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Amdt  92





« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amdt  92





« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.

Amdt  92





« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.

Amdt  92





« Pour les types de parcelles ou les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. » ;

Amdt  92



b) Les II et II bis sont abrogés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  112

b) (Supprimé)



c) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

Amdt  112

c) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;



d) (nouveau) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :

Amdt  112

d) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :



– à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

Amdt  112

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;





– les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

Amdt  112

– les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au II ter » ;

Amdt  CE746





e) (nouveau) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;

Amdt  112

e) Le dernier alinéa du même II bis est supprimé ;





f) (nouveau) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

Amdt  112

f) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :





« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Amdt  112

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel et pour une durée ne pouvant excéder trois ans, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Amdt  CE748





« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE)  1107/2009 ;

Amdt  112

« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;





« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

Amdt  112

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;





« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

Amdt  112

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.





« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.

Amdt  112

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est abrogé sans délai dès lors que les conditions mentionnées au présent II ter ne sont plus remplies.

Amdt  CE748






« Sont interdites, pour une durée déterminée par le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter, la plantation et la replantation de végétaux attractifs pour les insectes pollinisateurs après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.

Amdts  CE748,  CE803(s/amdt)





« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.

Amdt  112

« L’avis du conseil de surveillance prévu au premier alinéa du présent II ter porte notamment sur les conditions mentionnées aux 2° et 3° du présent II ter.

Amdt  CE749





« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;

Amdt  112

« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle, qui décrit leurs conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de développement et d’application des solutions alternatives.

Amdt  CE749






« La Nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ;

Amdt  CE518






g) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :






– le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « précité ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées » ;






– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations au titre du même règlement ont expiré. » ;

Amdt  CE29



3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé.

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;





 (nouveau) La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

Amdt  91

 La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

Amdt  91

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – (Supprimé)

Amdt  CE647





« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.

Amdt  91

« II. – Il est institué un comité des solutions d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.

Amdt  CE647





« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.

Amdt  91

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE647





« Ce comité est chargé :

Amdt  CE647






« 1° d’identifier les filières pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ;

Amdt  CE647






« 2° d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ;

Amdt  CE647






« 3° de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ;

Amdt  CE647






« 4° de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.

Amdt  CE647






« II bis (nouveau). – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité mentionné au II comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

Amdt  CE647






« II ter (nouveau). – Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.

Amdt  CE647






« II quater (nouveau). – Les membres mentionnés au II bis du présent article sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.

Amdt  CE647





« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.

Amdt  91

« III. – (Supprimé)

Amdt  CE647





« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.

Amdt  91

« IV. – (Supprimé)

Amdt  CE647





« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »

Amdt  91

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »

Amdt  CE647



TITRE II

Simplifier l’activité des éleveurs

TITRE II

SIMPLIFIER L’ACTIVITÉ DES ÉLEVEURS

TITRE II

SIMPLIFIER L’ACTIVITÉ DES ÉLEVEURS

TITRE II

SIMPLIFIER L’ACTIVITÉ DES ÉLEVEURS


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  93

1° (Supprimé)

Amdts  CE138,  CE276,  CE456,  CE637,  CE644,  CE658

2° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

Amdts  CE138,  CE276,  CE456,  CE637,  CE644,  CE658

 au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts  CE138,  CE276,  CE456,  CE637,  CE644,  CE658

 il est ajouté un II ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdts  CE138,  CE276,  CE456,  CE637,  CE644,  CE658

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :



« II. – Par dérogation au I, lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

Amdts  CE138,  CE276,  CE456,  CE637,  CE644,  CE658

« 1° Une phase d’examen ;



« 1° Une phase d’examen ;

Amdts  CE138,  CE276,  CE456,  CE637,  CE644,  CE658

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;



« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique en application du chapitre III du titre II du présent livre ;

Amdts  CE138,  CE276,  CE456,  CE637,  CE644,  CE658

« 3° Une phase de décision. » ;



« 3° Une phase de décision. » ;

Amdts  CE138,  CE276,  CE456,  CE637,  CE644,  CE658

3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. » ;

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. » ;

Amdts  CE138,  CE276,  CE456,  CE637,  CE644,  CE658




3° bis (nouveau) L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑30

3° bis (nouveau) L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

3° bis (Supprimé)




a) Au second alinéa du I, après le mot « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;




b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »

Amdt COM‑30

b) (Alinéa sans modification)





b bis) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »

Amdt  108




c) Après la première phrase du du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;

Amdt COM‑30

c) Après la première phrase du dudit III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;




d) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « ,ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

Amdt COM‑30

d) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;




e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;

Amdt COM‑30

e) (Alinéa sans modification)



4° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  95

4° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CE642



« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » ;

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées. » ;


« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »

Amdt  CE642




5° L’article L. 512‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑32

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 512‑7 est ainsi modifié :



5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».

a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage » ;

Amdt COM‑32

a) (Alinéa sans modification)

a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;

Amdt  CE715




b) (nouveau) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑32

b) (nouveau) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :




« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;

Amdt COM‑32

« I ter. – (Alinéa sans modification) » ;

« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 précitée, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;




6° (nouveau) L’article L. 512‑7‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑31

6° (nouveau)(Supprimé)

Amdts  70 rect.,  96 rect.

6° (Supprimé)




a) Le 1° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑31





« 1° Si, sur la base notamment des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents définis par décret en Conseil d’État, sans préjudice des obligations résultant du droit de l’Union européenne. Le cas échéant, le préfet tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ; »

Amdt COM‑31





b) Au 2°, les mots : « ouvrages, ou travaux » sont remplacés par les mots : « d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;

Amdt COM‑31





c) Au 3°, le signe : « ; » est remplacé par le signe « : » ;

Amdt COM‑31





II. (nouveau) – Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage.

Amdt COM‑32

II (nouveau)– Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage.

II. – (Non modifié) Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).






III (nouveau). – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

Amdts  CE97,  CE140,  CE278,  CE652,  CE660






Les modalités d’application du présent III sont définies par décret en Conseil d’État.






Article 3 bis (nouveau)

Amdts  CE274,  CE395,  CE422





I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.




II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Amdts  CE508,  CE823(s/amdt)


I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  104

I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

 après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont ajoutés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8, » ;

a) Après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361‑8, » ;


a) Après le mot : « agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8 » ;

 à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;

b) À la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette enquête, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose, le cas échéant, une rectification des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;


b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté du représentant de l’État dans le département, est atteint dans le département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer la perte moyenne de production dans une zone donnée. Au terme de cette dernière, le comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;

2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  104

II. – (Supprimé)



III (nouveau). – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.

Amdts  104,  110(s/amdt)

III. – (Supprimé)



S’agissant des évaluations des pertes de récoltes ou de cultures fondées sur des indices, ce plan pluriannuel étudie la possibilité pour les instances départementales, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de se réunir postérieurement à chaque fin de campagne de production sur demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives. Ces instances départementales pourraient être chargées de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices.

Amdts  104,  110(s/amdt)





Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement.

Amdts  104,  110(s/amdt)






Article 4 bis (nouveau)

Amdt  CE477





I. – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures causées par les espèces indigènes et invasives.




II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’agriculture, des représentants des syndicats agricoles ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public.




III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.




IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.




Article 4 ter (nouveau)

Amdt  CE793





Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2026, un rapport sur l’évolution du coût des primes d’assurance depuis l’entrée en vigueur de la loi  2022‑298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Ce rapport porte notamment sur la situation des petites filières et des filières les plus à risque, comme l’arboriculture, et sur la prise en compte dans les primes d’assurance des actions de protection mises en place par les exploitants.





Article 4 quater (nouveau)

Amdt  CE431





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire pour la gestion des risques climatiques au niveau national. Ce rapport identifie également les méthodes par lesquelles des entreprises de l’aval de la filière agroalimentaire peuvent être mises à contribution pour financer la création de ce fonds.


TITRE III

Faciliter la conciliation entre les besoins en eau des activités agricoles et la nécessaire protection de la ressource

TITRE III

FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LES BESOINS EN EAU DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET LA NÉCESSAIRE PROTECTION DE LA RESSOURCE

TITRE III

FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LES BESOINS EN EAU DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET LA NÉCESSAIRE PROTECTION DE LA RESSOURCE

TITRE III

FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LES BESOINS EN EAU DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET LA NÉCESSAIRE PROTECTION DE LA RESSOURCE


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  CE211


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

Amdt  97



a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)




– après la seconde occurrence du mot : « gestion », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « respecte le principe de non‑régression du potentiel agricole, prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;

(Alinéa sans modification)




– au 1°, les mots : « , ou dont » sont remplacés par le signe : « ; »

– au 1°, les mots : « , ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont » ;

Amdt COM‑12 rect.




– le début du  bis est ainsi rédigé : « La promotion d’une politique active de stockage de l’eau, qui présente un intérêt général majeur, pour un usage partagé de la ressource permettant de garantir le développement de l’irrigation… (le reste sans changement) » ;

– au 5° bis, la seconde occurrence des mots : « l’eau » est remplacée par les mots « la ressource » et, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « le développement de » ;

Amdt COM‑34




– après le même 5° bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

– après le même 5° bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

Amdt  97



« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage ; »

« 5° ter (Alinéa sans modification) »

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

Amdt  97



b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  97



– après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles, pour lesquelles les ouvrages ayant vocation à stocker l’eau présentent un caractère d’intérêt général majeur. » ;

– après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles. » ;

Amdt COM‑34




– au , les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés ;

– au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés ;





1° bis (nouveau) Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑34

1° bis (nouveau) Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 211‑1‑2. – Pour l’application du présent titre, et notamment du VII de l’article L. 212‑1, et dans le respect des dispositions de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé au sens du 5° bis du I de l’article L. 211‑1 sont réputés d’intérêt général majeur. » ;

Amdt COM‑34

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

Amdt  97



2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  97



a) Le II est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)




– au 1°, le mot : « économique » est remplacé par les mots : « des nécessités économiques » ;

(Alinéa sans modification)




– la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « Elles sont compatibles avec le principe de non‑régression du potentiel agricole, qui implique une préservation voire un accroissement ponctuel des prélèvements d’eau aux fins agricoles, notamment d’irrigation et d’élevage. » ;

(Alinéa sans modification)




b) Le VII est ainsi modifié :

b) Au premier alinéa du VII, après le mot « humaines », sont insérés les mots : « , notamment agricoles, » ;

Amdt COM‑34




– au premier alinéa, après le mot : « humaines », sont insérés les mots : « , notamment agricoles, » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34




– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34




« Pour l’application du premier alinéa du présent VII, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé mentionné au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, sont réputés d’intérêt général majeur. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34




c) Le XI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent particulièrement en compte et évaluent, dans leur phase d’élaboration ou d’instruction, les impacts attendus sur l’économie agricole, et s’assurent du respect des dispositions figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et au VII du présent article. » ;

c) Le XI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent particulièrement en compte et évaluent, dans leur phase d’élaboration ou d’instruction, les impacts attendus sur l’économie agricole, et s’assurent du respect du premier alinéa et du 5° bis du I de l’article L. 211‑1, du 3° du II et du VII du présent article. » ;




d) Le XIII est complété par les mots : « , notamment celles relatives au respect du principe de non‑régression du potentiel agricole » ;

d) (Alinéa sans modification)




3° Le 1° du II de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « , dans le respect des dispositions relatives à la protection du potentiel agricole figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et au VII de l’article L. 212‑1 » ;

3° Le 1° du II de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « , dans le respect des dispositions relatives à la protection du potentiel agricole mentionné au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et au VII de l’article L. 212‑1 » ;

3° (Supprimé)

Amdt  97



4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  97



 après le mot : « département », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , qui s’assure notamment du respect du principe de non‑régression du potentiel agricole, tel que résultant notamment du premier alinéa et du 5° bis du I de l’article L. 211‑1, du 3° du II et du VII de l’article L. 212‑1. » ;

a) Après le mot : « département », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , qui s’assure notamment du respect du principe de non‑régression du potentiel agricole, tel que mentionné au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et du VII de l’article L. 212‑1. » ;




 après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son arrêté d’approbation est publié. » ;

b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son arrêté d’approbation est publié. » ;




5° L’article L. 213‑8 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt  97



a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

a) (Alinéa sans modification)




b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

b) (Alinéa sans modification)






6° (nouveau) L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  97





« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

Amdt  97





« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

Amdt  97





7° (nouveau) Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

Amdt  97





« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Amdt  97






Article 5 bis (nouveau)

Amdt  CE212





Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :




« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ; ».




Article 5 ter (nouveau)

Amdt  CE213





I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;




b) Le second alinéa est supprimé ;




2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;




b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :




– la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi  XXX du XXX visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » ;




– la seconde phrase est supprimée ;




3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.






II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :






1° Le 7° du II est abrogé ;






2° Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :






« 4° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.






« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ;






3° Le V est ainsi modifié :






a) À la première phrase, les mots : « 7° du II » sont remplacés par les mots : « 4° du IV du présent article » ;






b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;






4° Le VI est ainsi rédigé :






« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime.






« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du même code. »






Article 5 quater (nouveau)

Amdt  CE214





Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :




« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »




Article 5 quinquies (nouveau)

Amdt  CE215





À la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, à la présente section, est subordonnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie au cours des cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long termes de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »




Article 5 sexies (nouveau)

Amdt  CE216





L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I du présent article à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée. »




Article 5 septies (nouveau)

Amdt  CE218





Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga‑bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement.




Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.




Les autorisations de construction et d’exploitation de méga‑bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.




Article 5 octies (nouveau)

Amdt  CE220





Dans un délai d’un an, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :




1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;




2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;




3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;




4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.




Un décret précise les modalités d’application du présent article.




Article 5 nonies (nouveau)

Amdt  CE222





L’État publie annuellement un bilan des volumes totaux d’eau prélevés par les ouvrages de stockage d’eau et des différentes stratégies d’irrigation agricole dans un contexte de changement climatique. Il présente notamment les territoires et les cultures les plus consommatrices.





Article 5 decies (nouveau)

Amdt  CE224





Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et en perspective de la loi d’orientation agricole, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue. Ce rapport identifie, territoire par territoire, les types de culture et les modes de production les plus résilients au regard des données scientifiques relatives au changement climatique dans un double objectif de souveraineté alimentaire et d’adaptation au changement climatique.





Article 5 undecies (nouveau)

Amdt  CE225





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de préservation et de restauration des cours d’eau, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de préservation et de restauration des cours d’eau sur le territoire.




Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée pour atteindre l’objectif de 25 000 kilomètres de cours d’eau restaurés, associée à un plan d’action national.




Le plan d’action national définit des objectifs pluriannuels chiffrés en termes de linéaires de cours d’eau restaurés, les zones à prioriser et des mesures pour y parvenir.

TITRE IV

Apaiser les relations entre l’Office français de la biodiversité et les agriculteurs

TITRE IV

APAISER LES RELATIONS ENTRE L’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ ET LES AGRICULTEURS

TITRE IV

MIEUX ACCOMPAGNER LES CONTRÔLES ET DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SUITES LIÉES AUX INSPECTIONS ET CONTRÔLES EN MATIÈRE AGRICOLE

Amdt  98

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX INSPECTIONS ET AUX CONTRÔLES EN MATIÈRE AGRICOLE

Amdt  CE259


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6




I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  100

I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :


L’article L. 131‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

Amdt  CE226



a) (nouveau) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

Amdt  100



Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo‑infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l’office à privilégier la procédure administrative. »

1° (Supprimé)

Amdt COM‑35

b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

Amdt  100




2° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

c) (nouveau)(Supprimé)

Amdts  99,  109




« V. – Dans chaque département, il est instauré une mission inter‑services agricole présidée par le représentant de l’État dans le département. La mission inter‑services agricole rassemble l’ensemble des services de l’État amenés à effectuer des opérations de contrôle en matière agricole. Elle a pour finalité la mise en œuvre d’un contrôle administratif annuel unique dans les exploitations agricoles. Elle vise également à privilégier la remise en état aux autres sanctions. Un décret précise la composition et le fonctionnement de la mission interservices agricole, ainsi que les modalités de coordination avec les instances de concertations existantes.

Amdt COM‑35





« VI. – Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les inspecteurs de l’environnement communiquent, le cas échéant, leur procès‑verbal d’infraction à leur autorité hiérarchique ; celle‑ci le transmet, après signature, au procureur de la République territorialement compétent. »

Amdt COM‑26






2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

Amdt  109

2° (Supprimé)

Amdt  CE226



3° (nouveau) Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

Amdt  101

3° Le chapitre IV du titre VII est complété par des articles L. 174‑3 et L. 174‑4 ainsi rédigés :



« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Amdt  101

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.



« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

Amdt  101

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.



« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Amdt  101

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.

Amdt  CE227




« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à l’établissement concerné et aux personnels impliqués dans la conduite du contrôle.

Amdt  CE229



« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

Amdt  101

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I du présent article. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.



« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Amdt  101

« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’intervention, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

Amdt  CE230



« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Amdt  101

« Les enregistrements audiovisuels, sauf sils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Amdt  CE232





« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

Amdt  101

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre de l’intervention.

Amdt  CE234





« Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Amdt  101

« Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.






« IV bis (nouveau). – Chaque année, les services compétents publient un bilan des constats d’infractions environnementales qui précise la nature et les suites données, notamment les classements sans suite, les poursuites judiciaires ou les sanctions administratives. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible.

Amdt  CE236





« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  101

« V. – Les modalités d’application du présent article et les modalités d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  CE237






« Art. L. 174‑4(nouveau). – Un outil public de suivi des contrôles de l’Office français de la biodiversité est créé. »

Amdt  CE239





II (nouveau). – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  101

II. – L’article L. 174‑3 entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au V du même article L. 174‑3, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CE241






Article 6 bis (nouveau)

Amdt  CE244





Un rapport annuel public est établi sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de l’environnement. Ce rapport présente notamment le nombre total d’interventions ayant donné lieu à l’enregistrement d’images, les circonstances types ayant justifié le déclenchement des enregistrements, le nombre d’enregistrements transmis à des autorités judiciaires ou disciplinaires et les mesures prises pour garantir la protection des données personnelles.




Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public par les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.




Article 6 ter (nouveau)

Amdt  CE242





Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rétabli :




« Art. L. 131‑2. – Les autorités de l’État s’abstiennent, dans leur communication publique, de toute mise en cause injustifiée ou dénigrante à l’encontre des agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, dans l’exercice de leurs fonctions. Elles veillent au respect de leur mission d’intérêt général et à la reconnaissance publique de leur rôle dans la préservation de l’environnement. »




Article 6 quater (nouveau)

Amdt  CE243





Dans l’exercice de leurs missions, les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement habilités à porter une arme doivent porter celle‑ci de manière apparente, afin de garantir l’information du public et d’assurer la transparence des interventions.




Article 7 (nouveau)

Article 7




Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le chapitre VIII du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À l’intitulé du chapitre VIII, les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » sont remplacés par les mots : « et macro‑organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide » ;

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » sont supprimés ;

Amdt  CE802



2° L’article L. 258‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 258‑1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « ou d’un macro‑organisme utilisé dans le cadre de la lutte autocide » ;

– la première phrase est ainsi rédigée : « L’entrée sur le territoire ou l’introduction dans l’environnement de macro‑organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d’autres macro‑organismes non indigènes utiles aux végétaux sont soumises à autorisation préalable. » ;

Amdt  CE773




– à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , de la santé » ;

Amdt  CE41




– à la même seconde phrase, après le mot : « environnemental, », sont insérés les mots : « réalisée conjointement par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, » ;

Amdt  CE769



– à la seconde phrase, les mots : « cet organisme peut » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes peuvent » ;

– à ladite seconde phrase, les mots : « cet organisme peut » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes peuvent » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « d’un tel macro‑organisme » sont remplacés par les mots : « de tels macro‑organismes » ;

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro‑organisme peut… (le reste sans changement). » ;

Amdt  CE42





– à la dernière phrase, les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes ».

Amdts  24 rect. sexies,  102

– à la dernière phrase, les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes » ;






– à la même dernière phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé » ;

Amdt  CE41






c) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« L’introduction dans l’environnement, à des fins de protection des cultures, d’un macro‑organisme issu de la technique du forçage génétique ne peut être autorisée dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa. »

Amdt  CE775






Article 7 bis (nouveau)

Amdt  CE798





Le chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est complété par un article L. 221‑9 ainsi rédigé :




« Art. L. 221‑9. – I. – L’Office national des forêts, saisi d’une demande d’installation de ruches, veille à concilier l’intérêt légitime des apiculteurs avec les autres intérêts qu’il défend dans l’exercice de ses missions.




« II. – Les conditions de concertation entre l’Office national des forêts et les représentants de la filière apicole sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. »



Article 8 (nouveau)

Article 8




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôle de l’État, le régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux prévu aux titres V et VII du livre II du code rural et de la pêche maritime pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôle de l’État, le régime de prévention des atteintes à la protection des végétaux prévu aux titres V et VII du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  CE776




Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de cet objectif, l’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent I peut prévoir :

Amdt  CE777



1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires relatives à la protection des végétaux, y compris en créant de nouvelles sanctions pénales et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative ;

1° (Supprimé)

Amdt  CE776




1° bis Une complétion des pouvoirs de police administrative en matière de protection des végétaux et la facilitation de l’identification des propriétaires ou détenteurs de végétaux concernés par ces mesures ;

Amdt  CE777



2° Adapter le contenu et les modalités d’exécution des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires, notamment en vue d’améliorer la lutte contre la flavescence dorée ;

Amdts  103,  111(s/amdt)

2° Une simplification des modalités d’exécution des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires et la modification ou l’abrogation des dispositions devenues inadaptées ou obsolètes du fait de cette simplification ;

Amdt  CE777



3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

3° (Supprimé)

Amdt  CE777



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le I.

Amdt  103

II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.




Article 9 (nouveau)

Amdt  CE679





Au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code de l’environnement, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 36 000 euros ».