Logo du Sénat

Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre‑mer

Proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre‑mer

Proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre‑mer


Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article 22 de la loi  2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer est ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« Art. 22. – I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410‑2 et L. 410‑3 du code de commerce, qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique ou dont le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à 550 000 euros transmettent, le 30 juin de chaque année, au représentant de l’État dans le territoire et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent les comptes sociaux et la comptabilité analytique de leur dernier exercice clos.




« II. – Chaque trimestre, les entreprises mentionnées au I, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés ainsi que les commerçants en gros transmettent au représentant de l’État dans le territoire, au service statistique public et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent :




« 1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ;




« 2° Le cas échéant, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ;




« 3° Les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et leurs évolutions ;




« 4° Le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne et leurs évolutions.




« III. – En l’absence de transmission des données et documents mentionnés aux I et II, le représentant de l’État dans le territoire saisit le juge des référés afin que ce dernier adresse à l’entreprise une injonction de transmettre lesdits données et documents sous trois semaines et sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par l’entreprise en France lors du dernier exercice clos, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.




« L’injonction fait l’objet d’une mesure de publicité. L’entreprise est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’injonction.




« IV. – Les informations transmises en application du présent article ne sont pas diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques.




« V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »





II. – (nouveau) Après l’article L. 123‑5‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑2

II. – (nouveau) Après l’article L. 123‑5‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑5‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 123‑5‑1‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, à la demande du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle‑ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Amdt COM‑2

« Art. L. 123‑5‑1‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, à la demande du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle‑ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.


« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

Amdt COM‑2

« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

Amdt  16



Article 1er bis (nouveau)




Après l’article L. 410‑6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑7 ainsi rédigé :



« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et six mois après la promulgation de la présente loi, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre‑mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes par ligne de produits.



« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441‑3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.



« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amdt  12 rect.



Article 1er ter (nouveau)




L’article L. 420‑4 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction à l’article L. 420‑2‑1 est constatée, les entreprises concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.



« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix‑huit mois.



« L’indemnisation prévue au premier alinéa prend en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes à la valeur du fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »

Amdt  9 rect.

Article 2

Article 2

Article 2


Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑8 est complété par un 4° ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑3

1° (Supprimé)

« 4° Dans le cadre de l’application de l’article 22 de la loi  2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer. » ;




2° Au deuxième alinéa de l’article L. 410‑2, après les mots : « de difficultés durables d’approvisionnement, », sont insérés les mots : « soit de situations anormales du marché, soit de marges commerciales excessives, » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑3

2° (Supprimé)



2° bis (nouveau) L’article L. 420‑5 est ainsi modifié :

Amdt  4 rect.



a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « similaires », sont insérés les mots : « ou présentant des caractéristiques comparables » ;

Amdt  4 rect.



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  4 rect.



« Un décret précise les critères permettant de définir la comparabilité des denrées alimentaires au sens du présent article, en tenant compte notamment de leur nature, de leur mode de production, de leurs usages et de leur impact sur la concurrence avec les produits issus de la production locale. » ;

Amdt  4 rect.

3° Le III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié :

a) À l a fin du deuxième alinéa, le montant : « 75 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

b) Au troisième alinéa, les mots : « 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail » sont remplacés par le montant : « 3 millions d’euros » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 millions d’euros » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 millions d’euros » ;

4° Au IV de l’article L. 462‑5, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « observatoires des prix, des marges et des revenus, les départements, les » ;

4° Au IV de l’article L. 462‑5, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements, les » ;

Amdt COM‑3

4° Au IV de l’article L. 462‑5, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements, les » ;



5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 752‑6‑1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 752‑6‑1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;



6° L’article L. 910‑1 A est ainsi modifié :

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)



a) Après la seconde occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « , éclaire les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges » et les mots : « aux pouvoirs publics » sont supprimés ;




b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :




« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions et peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire du service statistique public, des administrations de l’État et des établissements publics de l’État.




« Conformément à l’article 22 de la loi  2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer, les entreprises qu’il sollicite lui remettent tous éléments utiles permettant d’apprécier leurs prix, leurs prix de cession interne, leur taux de marge et leurs évolutions tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits.






6° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 910‑1 D, après le mot : « observatoire », sont insérés les mots : « disposant des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, » ;

Amdt  2




7° (nouveau) L’article L. 910‑1 H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (nouveau) L’article L. 910‑1 H est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code.

« L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui lui sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. »

« L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui lui sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. » ;



« L’observatoire peut être saisi par un tiers de ses membres, par une organisation interprofessionnelle ou par une association de défense des consommateurs agréée pour émettre un avis sur les évolutions de prix des produits et de marges dans certains secteurs de production, d’approvisionnement ou de distribution. »






8° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 910‑1 İ est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État en assure la publication. »

Amdt  1



Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑4

Article 3

(Supprimé)


I. – Après le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, il est inséré un 5° ainsi rédigé :




« 5° Des produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités. »




II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de l’aide au fret prévue au I ou d’une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État dans le territoire tous éléments utiles permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.






Article 3 bis (nouveau)




La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑2‑1 ainsi rétabli :



« Art. L. 441‑2‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les conditions générales de vente établies au niveau national entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services et définies dans la présente section s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire. »

Amdt  10 rect.

Article 4

Article 4

Article 4


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.