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Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (PPL)

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Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° A (nouveau) L’article L. 211‑2 est ainsi modifié :

Amdts COM‑1, COM‑4

1° A (nouveau) L’article L. 211‑2 est ainsi modifié :

1° A L’article L. 211‑2 est ainsi modifié :


a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ;

Amdt COM‑1

a) (Alinéa sans modification)

a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ;


b) Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)


« 6° Les conditions dans lesquelles est effectué l’entretien, par le propriétaire riverain chargé de l’entretien régulier du cours d’eau au sens de l’article L. 215‑14, afin de favoriser l’écoulement naturel des eaux dans son lit et prévenir la survenue des inondations. » ;

Amdt COM‑1






c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt  19

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Les règles générales d’intervention dans les cours d’eau dans le cadre d’opérations au titre du I bis de l’article L. 211‑7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l’article L. 215‑14 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  19

« III. – Les règles générales d’intervention dans les cours d’eau dans le cadre d’opérations menées au titre du I bis de l’article L. 211‑7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l’article L. 215‑14 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  CD37

1° Le I bis de l’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  16

1° (Supprimé)

« Les services de l’État dans le département mettent à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations une cellule d’appui technique pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° dudit I. » ;

(Alinéa sans modification)




2° L’article L. 214‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 214‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ainsi que les travaux d’entretien des cours d’eau visant à remédier à une inondation d’ampleur ou à en éviter la réitération à court terme » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires par une inondation ou afin d’en éviter la réitération à court terme » ;

Amdt  20

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d’une inondation ou ceux permettant d’en éviter la réitération à court terme, » ;

Amdt  CD38

b) Après le même II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

Amdt COM‑2

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)



« II ter. – Par dérogation aux I et II du présent article et sans préjudice du II bis, les travaux visant à prévenir les dangers liés à la survenance d’une crue ou à réparer les dégâts occasionnés par une crue peuvent être soumis à une procédure d’autorisation simplifiée. Cette procédure permet d’exempter les travaux des demandes d’autorisations ou des déclarations auxquels ils sont soumis.





« La procédure prévue au premier alinéa du présent II ter est mise en œuvre à la demande de la commune ou de l’autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et sur accord du représentant de l’État dans le département qui l’instruit dans un délai maximal fixé par voie réglementaire.





« Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.





« Un décret précise les conditions d’application du présent II ter. Il détermine notamment la liste des travaux éligibles à la procédure prévue au premier alinéa du même II ter ainsi que le délai maximal mentionné au deuxième alinéa. »







Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)




Le premier alinéa de l’article L. 181‑23‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181‑10‑1 est de quarante‑cinq jours. »

Amdt  21

Le premier alinéa de l’article L. 181‑23‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181‑10‑1 est de quarante‑cinq jours. »




Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter




I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le I de l’article L. 215‑15 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 215‑15 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d’eau », sont insérés les mots : « mises en œuvre notamment en application du 2° du I de l’article L. 211‑7 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d’eau », sont insérés les mots : « , notamment celles mises en œuvre en application du 2° du I de l’article L. 211‑7, » ;

Amdt  CD39



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7 » et les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7 » et les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;



– à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est requise en application de l’article L. 151‑37 du code rural et de la pêche maritime, » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est requise en application de l’article L. 151‑37 du code rural et de la pêche maritime, » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 215‑18 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 215‑18 est ainsi modifié :



a) Les mots : « aux articles L. 215‑15 et L. 215‑16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 215‑16 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7 notamment réalisées dans le cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215‑15 » ;

a) Les mots : « aux articles L. 215‑15 et L. 215‑16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 215‑16 et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7, notamment ceux réalisés dans le cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215‑15, » ;

Amdt  CD40



b) Sont ajoutés les mots : « du cours d’eau ».

b) Sont ajoutés les mots : « du cours d’eau ».



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





A. – L’article L. 151‑36 est ainsi modifié :

A. – L’article L. 151‑36 est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », il est inséré le mot : « , environnemental » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », il est inséré le mot : « , environnemental » ;





2° Le 4° est ainsi rétabli :

2° Le 4° est ainsi rétabli :





« 4° Travaux nécessaires à l’exercice des compétences listées au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; »

« 4° Travaux nécessaires à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; »

Amdt  CD41





B. – L’article L. 151‑37 est ainsi modifié :

B. – L’article L. 151‑37 est ainsi modifié :





1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :





a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont » sont supprimés et les mots : « , qu’ils » sont remplacés par les mots : « telles que prévues notamment au III de l’article L. 123‑2 et au II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils » ;

a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont » sont supprimés et les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « notamment ceux prévus au III de l’article L. 123‑2 et au II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils » ;

Amdt  CD42





b) À la seconde phrase, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il », le mot : « cependant » est supprimé et sont ajoutés les mots : « selon des modalités déterminées par voie réglementaire » ;

b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au deuxième alinéa de » ;

Amdt  CD62





2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :





a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement » sont supprimés et, après le mot : « naturelles », la fin est ainsi rédigée : « qui ont fait l’objet d’une décision de dérogation en application de l’article L. 122‑3‑4 du code de l’environnement. » ;

a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et qui ont fait l’objet d’une dérogation en application de l’article L. 122‑3‑4 du code de l’environnement » ;

Amdt  CD43





b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour ces travaux, lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;

Amdt  CD62






3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  CD62





3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L. 215‑14 à L. 215‑18 du code de l’environnement, ainsi que » ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d’eau prévus aux articles L. 215‑14 à L. 215‑18 du code de l’environnement » ;

Amdt  CD62






b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;

Amdt  CD62





4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :





« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les travaux :

« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation, que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :

Amdt  CD61





« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l’article L. 215‑18 du code de l’environnement ;

« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l’article L. 215‑18 du même code ;





« 2° À réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »

Amdt  18 rect.

« 2° À réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Amdts  CD46,  CD29


Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 561‑3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561‑5. » ;

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561‑5 du présent code. » ;

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561‑5. » ;



2° Il est ajouté un article L. 561‑5 ainsi rétabli :

2° L’article L. 561‑5 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

« Art. L. 561‑5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213‑7.

« Art. L. 561‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 561‑5. – I. – (Alinéa sans modification)



« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.

« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.

« II. – (Alinéa sans modification)



« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d’instruire les demandes d’autorisation, de financement et d’accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)



« IV. – Les conditions d’application du présent article, et notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »

« IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »






3° (nouveau) Après l’article L. 563‑3, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 563‑3‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État.




« Elles soumettent ce programme à l’État en vue de sa labellisation. Les délais d’instruction maximaux par l’État à compter de la réception d’un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. »




Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  CD64





L’article L. 566‑12‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu’ils n’appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;




2° Le II est ainsi modifié :




a) Le 1° est complété par les mots : « , les démolir ou les reconstruire » ;




b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ;




c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’établissement de la servitude vaut reconnaissance de l’intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151‑36 à L. 151‑40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l’exercice de la compétence définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code. »




Article 2 bis B (nouveau)

Amdt  CD66





I. – L’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque des travaux ou des aménagements qui sont mis en œuvre dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement et qui sont régulièrement déclarés d’utilité publique risquent d’être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis situés dans les emprises des ouvrages concernés et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »




II. – Lorsque l’exécution de travaux ou d’aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement nécessite le dépôt d’un dossier de demande de déclaration d’utilité publique et que la consultation du public sur le programme d’actions de prévention des inondations associé n’a pas encore été réalisée, l’enquête publique prévue au titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d’actions de prévention des inondations.



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis




La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :



« Sous‑section 3

« Sous‑section 3



« Dispositions particulières aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations

« Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations

Amdt  CD50



« Art. L. 122‑16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122‑6, établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations prévu à l’article L. 561‑5, contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1, pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet. »

Amdt  22

« Art. L. 122‑16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122‑6 établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations prévu à l’article L. 563‑3‑1 contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet. »



Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Amdts  CD51,  CD30




L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213‑7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d’actions de prévention des inondations mentionné au I de l’article L. 561‑5 le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2. »

Amdt  23

Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code ».




Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater




Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration d’un programme d’actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l’article L. 561‑5 du code de l’environnement.

Amdt  9 rect.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration d’un programme d’actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l’article L. 563‑3‑1 du code de l’environnement.

Amdts  CD52,  CD31


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3





I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Après l’article L. 566‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 566‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 566‑2, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d’ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux collectivités sinistrées par une inondation.

« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d’ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.

Amdt COM‑3

« Art. L. 566‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d’ingénierie constituée d’agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées à une inondation.

Amdts  CD53,  CD54,  CD34

« La réserve d’ingénierie est constituée de fonctionnaires territoriaux pouvant être placés dans les conditions statutaires fixées à l’article L. 512‑12 du code général de la fonction publique. Le recensement des fonctionnaires territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

« La réserve d’ingénierie est constituée d’agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 452‑44 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. Ces derniers transmettent la liste des agents volontaires au centre de gestion de la fonction publique territoriale du ressort territorial compétent, défini à l’article L. 452‑1 du même code.

Amdts COM‑3, COM‑4

« La réserve d’ingénierie est constituée d’agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512‑12 et L. 516‑1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

Amdt  24 rect.

« Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.

Amdts  CD56,  CD55

« La coordination et l’animation de cette réserve sont confiées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au président du conseil régional.

« La coordination et l’animation de cette réserve sont confiées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au centre de gestion de la fonction publique territoriale dans chaque département.

Amdt COM‑4

« La coordination et l’animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Amdt  24 rect.

« La coordination et l’animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département un guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. »

« Art. L. 566‑2‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département un guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »

Amdt  1 rect. bis

« Art. L. 566‑2‑2. – Le représentant de l’État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l’article L. 125‑1‑2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aide aux communes sinistrées en cas d’inondation ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ;

Amdt  CD57




2° (nouveau) L’article L. 566‑8 est abrogé.

Amdts  CD59,  CD33


II (nouveau). – Le 2° de l’article L. 452‑44 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , notamment dans le cadre de la réserve d’ingénierie prévue à l’article L. 566‑2‑1 du code de l’environnement ».

Amdt COM‑4

II (nouveau). – (Supprimé)

Amdt  24 rect.

II. – (Supprimé)




Article 4 (nouveau)

Amdts  CD60,  CD35





Le code de l’environnement est ainsi modifié :




1° L’article L. 562‑3 est ainsi modifié :




a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département soumet ce projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ;




b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ;




– la seconde phrase est supprimée ;




2° Au second alinéa de l’article L. 562‑4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ;




3° L’article L. 562‑4‑1 est ainsi modifié :




a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le représentant de l’État dans le département peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées, par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;






b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :






« IV. – Le représentant de l’État dans le département peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations ni aux consultations prévues à l’article L. 562‑3 du présent code ou aux deux premiers alinéas du II du présent article. » ;






4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562‑6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure au décret  95‑1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

