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| | I. – L’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié : |
Art. L. 213‑10‑9. – I. – Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. | 1° Au I, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « physique ou morale » ; |
II. – Sont exonérés de la redevance : | |
1° Les prélèvements effectués en mer ; | |
2° Les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ; | |
3° Les prélèvements liés à l’aquaculture ; | |
4° Les prélèvements liés à la géothermie ; | |
5° Les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ; | |
6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes ; | |
7° Dans la limite d’un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l’alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d’une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950. | |
III. – La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année. | |
Lorsqu’une personne dispose d’un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l’eau prélevée. L’assiette de la redevance est alors majorée par le volume d’eau ainsi prélevé. | |
Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. | |
IV. – L’agence de l’eau fixe les montants de volume prélevé au‑dessous desquels la redevance n’est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2. | |
V. A. – Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article L. 211‑2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire. | |
Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V. | |
| | 2° Le tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V est complété par une ligne ainsi rédigée : |
B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants : | | « | Refroidissement industriel conduisant à une non-restitution | 1,53 | 1,95 | 3,06 | 3,9 | » ; | |
(En centimes d’euro par mètre cube.) | |
Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Irrigation autre que l’irrigation gravitaire | 0 | 5,04 | 0 | 10,08 | Irrigation gravitaire | 0 | 0,7 | 0 | 1,4 | Alimentation en eau potable | 2,82 | 10,08 | 5,64 | 20,16 | Alimentation d’un canal | 0,012 | 0,042 | 0,024 | 0,084 | Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,53 | 0,95 | 1,06 | 1,9 | Autres usages économiques | 1,97 | 7,56 | 3,93 | 15,12 | | |
2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52. | |
3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A. | |
L’agence de l’eau fixe, dans la limite des minima et maxima ci‑dessus, un tarif par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un programme d’intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques. | |
Pour tous les prélèvements destinés à l’irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles‑ci, le tarif de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1. | |
Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l’organisme défini au 6° du II de l’article L. 211‑3 est désigné par l’autorité administrative, le tarif de la redevance est le tarif applicable pour une ressource de catégorie 1. | |
L’assiette des prélèvements destinés exclusivement à l’alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d’une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l’objet d’une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l’usage " autres usages économiques ", si l’eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part destinée à l’alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci‑dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950. | |
V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8. | |
Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI. | |
V ter. – Le tarif de la redevance est majoré : | |
1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ; | |
2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ; | |
3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. | |
V quater. – Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 peuvent demander à l’agence de l’eau d’appliquer, dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin, soit d’une création postérieure à l’adoption de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’établissement public territorial de bassin sans frais de gestion. | |
La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l’unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l’établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma. | |
VI. – Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants : | |
1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ; | |
2° Lorsque le prélèvement est destiné à l’alimentation d’un canal, la redevance est assise sur le volume d’eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance. | |
Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d’écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l’assiette de la redevance ; | |
3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d’eau turbiné dans l’année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l’installation telle qu’elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres. | |
Le tarif de la redevance est fixé par l’agence de l’eau entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, en fonction de l’état des masses d’eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe. | |
Ce tarif est multiplié par 1,5 lorsque l’installation ne fonctionne pas au fil de l’eau. | |
La redevance n’est pas due lorsque le volume d’eau turbiné dans l’année est inférieur à un million de mètres cubes. | |
| | 3° Le VI est complété par un 5° ainsi rédigé : |
4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. | « 5° Lorsque le prélèvement est destiné au refroidissement d’une infrastructure, d’une installation ou d’un entrepôt destiné au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, la redevance est calculée au prorata des volumes d’eau utilisés. » |
VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. | |
| | II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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Art. 231 ter (Article 231 ter ‑ version 31.0 (2025) ‑ Modifié) . – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile‑de‑France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑et‑Marne, de la Seine‑Saint‑Denis, du Val‑de‑Marne, du Val‑d’Oise et des Yvelines. | |
II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. | |
La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. | |
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1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; | |
2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; | |
| | 1° L’article 231 ter est ainsi modifié : |
| | a) Après le 3° du III, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; | « 3° bis Pour les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ; » |
4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. | |
IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. | |
Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. | |
V. – Sont exonérés de la taxe : | |
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine‑territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; | |
2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ; | |
2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; | |
2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ; | |
3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ; | |
4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ; | |
5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III ; | |
6° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et aménagés pour l’exercice d’activités sportives. | |
V bis.‑A.‑Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe. | |
B.‑L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l’expiration du délai de quatre ans. | |
La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme. | |
C.‑Le non‑respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui‑ci, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération ainsi que l’application de la majoration prévue au V de l’article 1764 du présent code. | |
VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : | |
1. a. Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués par circonscription telle que définie ci‑après : | |
1° Première circonscription : 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne‑Billancourt, Courbevoie, Issy‑les‑Moulineaux, Levallois‑Perret, Neuilly‑sur‑Seine et Puteaux ; | |
1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts‑de‑Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; | |
2° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts‑de‑Seine ; | |
3° Quatrième circonscription : les autres communes de la région d’Ile‑de‑France. | |
Par dérogation, les communes de la troisième circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition (1), à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile‑de‑France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la quatrième circonscription. | |
Par dérogation, les communes de la deuxième circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile‑de‑France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe d’une réduction du tarif de 10 %. | |
Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l’État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. | |
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2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l’année 2024, conformément aux dispositions ci‑dessous : | |
a) Pour les locaux à usage de bureaux : | |
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1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION | 4e CIRCONSCRIPTION | Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit | 25,31 € | 12,58 € | 21,31 € | 10,59 € | 11,66 € | 7,02 € | 5,63 € | 5,09 € | | |
b) Pour les locaux commerciaux : | |
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1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS | 3e CIRCONSCRIPTION | 4e CIRCONSCRIPTION | 8,68 € | 4,51 € | 2,30 € | | |
c) Pour les locaux de stockage : | |
| | |
| | b) Après le c du 2 du VI, il est inséré un c bis ainsi rédigé : |
| | « c bis) Pour les locaux consacrés au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques : |
1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS | 3e CIRCONSCRIPTION | 4e CIRCONSCRIPTION | 4,53 € | 2,30 € | 1,18 € | | | « | | | (En euros)
| | | 1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS | 3e CIRCONSCRIPTION | 4e CIRCONSCRIPTION | | | 4,53 € | 2,30 € | 1,50 € | » ; | |
d) Pour les surfaces de stationnement : | |
| | |
1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS | 3e CIRCONSCRIPTION | 4e CIRCONSCRIPTION | 2,86 € | 1,55 € | 0,81 € | | |
e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. | |
VI bis – Pour l’application des dispositions des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. | |
VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. | |
VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. | |
IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. | |
Art. 1381. – Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : | |
1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; | |
2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; | |
3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres ; | |
4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; | |
5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; | |
6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 ; | |
7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux‑réclames, affiches‑écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au‑delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments. | 2° L’article 1381 est complété par un 8° ainsi rédigé : |
| | « 8° Les infrastructures immobilières consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. » |