M. le président. La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Christian Redon-Sarrazy. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France est aujourd'hui le troisième pays d'Europe en matière d'infrastructures de centres de données, avec une progression de 40 % en un an seulement.
D'ici à 2035, la capacité installée pourrait atteindre 4,3 gigawatts, contre 714 mégawatts en 2024. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes : nous sommes face à une dynamique massive, rapide et largement subie par nos territoires.
C'est là le cœur du problème que cette proposition de loi entend résoudre : il n'existe aujourd'hui aucun schéma directeur d'implantation, aucun outil de régulation de l'expansion territoriale des data centers.
Ces derniers s'installent là où les conditions leur sont favorables, sans vision d'ensemble, sans concertation avec les élus locaux et sans stratégie partagée. Il en résulte, nous le constatons, une concentration excessive sur trois zones : l'Île-de-France, la métropole de Marseille, point d'entrée de câbles sous-marins internationaux, et les Hauts-de-France, du fait de leur proximité avec les grandes capitales européennes.
Le reste du territoire national est largement ignoré, alors même que les centres de calcul dédiés à l'intelligence artificielle, moins contraints par les délais de communication, pourraient parfaitement être mieux répartis sur l'ensemble du pays.
Cette absence de planification n'est pas seulement un problème d'équité territoriale ; c'est un facteur de risque systémique. Regardons ce qui s'est passé en Irlande : les centres de données y consomment déjà plus de 20 % de l'électricité disponible, dépassant la consommation des zones résidentielles urbaines. Résultat, des moratoires ont dû être imposés, freinant l'investissement et fragilisant la confiance des acteurs économiques. Voilà ce qui nous attend si nous n'anticipons pas.
Depuis le Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle de Paris, les investissements sont devenus massifs. Ils vont se multiplier dans les quinze prochaines années et nous devons agir maintenant, avant d'être contraints de subir.
C'est précisément ce que propose l'article 1er. Il introduit dans le code de l'urbanisme, au niveau du Scot, la possibilité pour les élus locaux de définir des orientations stratégiques d'implantation de ces centres de données, en prenant en compte les équilibres territoriaux, la transition énergétique, l'attractivité et la consommation d'espace. C'est une avancée concrète : les élus reprennent la main via des outils de planification adaptés à ces infrastructures qui, jusqu'ici, leur échappaient complètement.
L'amendement n° 2 déposé par le rapporteur tend à ouvrir la qualification de projet d'intérêt national majeur aux centres de données dès lors qu'ils présentent une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard notamment au montant des investissements engagés ou à leur puissance installée.
Cet amendement est vecteur de souplesse, mais il est essentiel que cette qualification ne se fasse pas sans les élus. Nous proposons donc qu'elle soit subordonnée à la réunion préalable d'un comité de projet comprenant les représentants de l'État, de la commune d'implantation, des communes limitrophes et des intercommunalités compétentes.
Le porteur de projet devra transmettre, au moins un mois à l'avance, un dossier complet présentant les caractéristiques du projet, ses impacts et ses modalités d'intégration territoriale, notamment sur les plans environnemental, énergétique et économique.
Les parties prenantes disposeront ensuite de quinze jours pour formuler leurs observations, auxquelles le porteur de projet devra répondre. Il ne s'agit pas d'une consultation de façade : c'est bien un droit de regard réel que nous souhaitons inscrire dans la loi. Ce droit permettra aux élus d'évaluer concrètement ce qu'un projet apporte à leur territoire, au-delà de sa seule présence physique.
Autre disposition issue du compromis trouvé avec le rapporteur sur ce point, il est explicitement prévu, dans l'amendement n° 2, que l'autorité administrative pourra refuser tout projet d'implantation d'un centre de données sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau. Voilà une protection indispensable pour les territoires déjà fragilisés.
Enfin, l'article 4 consacre la nécessité de définir des orientations d'aménagement et d'implantation des centres de données. Il s'agit d'anticiper la croissance des usages numériques, de mesurer leur impact sur la transition écologique et de mettre en place un programme national de recherche et d'innovation dédié. Cette démarche devra également favoriser les synergies entre les centres de données, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises innovantes des territoires d'implantation.
Mes chers collègues, cette proposition de loi ne s'oppose pas au développement des centres de données. Elle dit simplement que ce développement doit être planifié, équilibré sur le territoire et coconstruit avec les élus locaux, ces derniers ne pouvant plus rester de simples spectateurs de décisions qui transforment parfois profondément leur territoire.
Anticiper plutôt que subir, planifier plutôt que contraindre après coup : tel est le sens de notre démarche, que je vous invite à soutenir. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Philippe Grosvalet applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Gouvernement rêve d'une France qui soit un eldorado européen des data centers. Ces mastodontes, extrêmement gourmands en électricité, en eau et en foncier, mais peu pourvoyeurs d'emplois, redessinent nos territoires et poussent partout, au gré des souhaits du secteur privé.
Grâce au projet de loi de simplification de la vie économique, les délais de consultation seront raccourcis, le cadre des dérogations environnementales assoupli et les communes écartées des plans d'urbanisme, puisque l'ensemble de ces centres se verront attribuer le statut de projet d'intérêt national majeur.
Face à ces transformations rapides qui engagent directement notre modèle énergétique, d'aménagement et de développement, la puissance publique avance au forceps et ne cherche qu'à rassurer les investisseurs, au détriment des impératifs de concertation et de démocratie locale.
Oui, les enjeux de souveraineté numérique sont incontestables, car le besoin de capacités de stockage et de calcul sur notre territoire est réel, mais ce raisonnement ne saurait suffire.
Au Bourget, dans mon département, s'implante un data center dont la consommation électrique sera équivalente, voire supérieure, à celle de toute la ville. Cette implantation entraînera mécaniquement un risque d'explosion des émissions de gaz à effet de serre, dans un territoire où la pollution de l'air est déjà alarmante.
En outre, les risques de pollution, notamment ceux qui sont liés aux liquides de refroidissement ou aux effets d'amplification thermique en cas de canicule, n'ont pas été suffisamment pris en compte dans le projet soumis à concertation.
Enfin, les inquiétudes portant sur la dégradation de la qualité de vie des habitantes et des habitants sont restées pour l'instant sans réponse.
Ce projet, dans mon département, n'est pas isolé. Plusieurs dizaines d'autres sont sur la table et deux sont en cours de réalisation à Dugny et à La Courneuve.
Le cadre actuel ne traite que de la performance environnementale, projet par projet, mais ne répond pas à la question centrale, celle de la planification et de la nécessaire concertation locale.
Comment arbitrer entre les usages de l'électricité, alors que ces mastodontes seront prioritaires sur les populations en cas de saturation des réseaux ? Comment lutter contre les phénomènes de concentration excessive ? Surtout, comment organiser un véritable débat démocratique autour de ces projets, alors que le Gouvernement souhaite y couper court via le statut de projet d'intérêt majeur ?
Il n'y a là, une fois de plus, qu'une conception court-termiste. Derrière ces projets d'installation de centres de données se profile l'enjeu de la croissance continue des usages numériques, tirée notamment par l'essor de l'intelligence artificielle.
Or cette hausse a un coût collectif. Elle consomme de l'énergie, des ressources, du foncier, et exige une réflexion d'ensemble en lieu et place d'une simple logique d'opportunité économique. Aujourd'hui, nous accélérons les implantations tout en découvrant leurs effets. Cela n'a rien d'une stratégie ; c'est une fuite en avant risquée.
Cette proposition de loi va donc dans le bon sens, puisqu'elle propose de sortir d'une logique subie et de planifier territorialement en faisant primer l'intérêt général sur la seule logique d'attractivité, via un encadrement public renforcé. Elle ouvre un débat nécessaire autour du numérique que nous voulons et des infrastructures qui le rendent possible. C'est pourquoi le groupe CRCE-K votera ce texte.
Et je rends trente secondes de mon temps de parole à l'intérêt général !… (Sourires.) – (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et SER. – MM. Henri Cabanel et Marc Laménie applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France fait face à une accélération du déploiement des centres de données, avec toutes les conséquences que cela entraîne sur nos territoires, notre environnement et notre souveraineté.
Entre début 2022 et fin 2024, leur nombre est passé de 250 à 315. Leur consommation d'électricité atteint déjà 10 térawattheures en 2025, soit 2 % de la consommation nationale, et pourrait tripler d'ici à 2035.
Nous connaissons donc enfin l'utilité du programme EPR2 tant rêvé : alimenter la majorité de ces infrastructures, lesquelles sont guidées par les intérêts exclusifs d'acteurs privés, souvent extracommunautaires et, singulièrement, américains !
Ces chiffres, loin d'être abstraits, traduisent une réalité concrète : celle d'infrastructures énergivores qui s'implantent dans des territoires déjà sous tension, notamment en ce qui concerne les ressources en eau.
Sur le plan écologique, le développement des centres de données pose de sérieux problèmes : une artificialisation des sols significative, une constante augmentation de la consommation énergétique, qui s'explique par les besoins continus de refroidissement, et une pression accrue sur les ressources en eau déjà limitées dans certains territoires.
Selon une étude de 2022 réalisée par l'Arcep et par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) portant sur l'impact environnemental du numérique en France, la « quasi-totalité du volume d'eau prélevé par les centres de données est de l'eau potable provenant du réseau local ».
Or le texte que nous examinons aujourd'hui, malgré ses bonnes intentions, ne répond pas à ces enjeux. Bien au contraire, il encourage davantage qu'il ne régule le développement de ces centres, et ce par le biais d'outils trop peu contraignants pour encadrer réellement les implantations.
Si l'intégration d'orientations dans les Scot est souhaitable, la rédaction actuelle de l'article 1er est bien trop vague pour permettre un contrôle efficace au regard des caractéristiques locales et des ressources.
Pire, la volonté de la majorité sénatoriale d'insérer dans le texte l'article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique réduirait encore davantage le pouvoir des collectivités, limitant leur capacité à décider de l'implantation de centres de données et à maîtriser pleinement leur impact territorial.
Nous sommes donc bien loin des enjeux économiques, d'autonomie numérique et de soutenabilité écologique qui s'imposent à nous.
Bien que nous partagions le constat posé par les auteurs de ce texte, nous ne pouvons que regretter son manque d'ambition en la matière. Alors que nous avons besoin d'investissements massifs, dans les vingt prochaines années, afin de décarboner nos économies et d'adapter nos réseaux au déploiement des énergies renouvelables décentralisées, peut-on continuer à consacrer autant de ressources à des infrastructures dont les bénéfices pour les collectivités locales et les riverains sont bien souvent très limités ?
Indispensable à la souveraineté numérique, l'implantation des centres de données ne peut se faire au seul rythme des investissements privés et des logiques de marché.
Ce texte aurait pu être l'occasion d'avoir un véritable débat sur la question de la propriété des données, sujet indissociable de l'implantation physique des centres. Des outils juridiques existent et permettent d'empêcher l'implantation de centres hébergeant des données détenues par des opérateurs extracommunautaires non soumis aux réglementations de la France et de l'Union européenne.
Il aurait été pertinent d'établir des critères de priorité entre les centres tenant compte de la nature des données hébergées et favorisant la propriété publique, afin de développer des infrastructures numériques utiles, dédiées par exemple aux programmes de recherche.
Nous ne pouvons nous satisfaire de belles incantations en faveur de la souveraineté et du respect de l'environnement. Bâtissons réellement cette souveraineté avec et pour nos territoires : une souveraineté créatrice d'emplois durables et de qualité, respectueuse des ressources naturelles que nous nous employons encore et toujours, hélas ! à épuiser.
Nous sommes là devant une fuite en avant du numérique, dont l'empreinte ne cesse de s'amplifier. Le respect de l'environnement est souvent invoqué ; cela confine parfois à une triste blague.
M. le président. La discussion générale est close.
La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.
proposition de loi visant à encadrer l'implantation des centres de données sur le territoire français
Article 1er
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 141-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6-1. – Le document d'orientation et d'objectifs peut proposer des orientations stratégiques d'implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d'attractivité et de consommation d'espace de ces infrastructures. – (Adopté.)
Après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Chaize, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d'infrastructure » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement, de puissance installée ou de soutien à l'émergence d'écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale peut également être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.
« L'autorité administrative peut refuser l'octroi du permis de construire d'un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.
« Pour l'application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d'infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d'intérêt national majeur » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;
4° Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;
5° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d'intérêt public majeur peut être reconnue par l'autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement.
II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 » ;
2° L'article L. 126-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « à l'enquête », sont insérés les mots : « ou à la consultation, » ;
– à la deuxième phrase, après les mots : « le résultat », sont insérés les mots : « de l'enquête publique ou » ;
– la troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « de l'enquête », sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;
– sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;
d) Au cinquième alinéa, après les mots : « sans nouvelle enquête », sont insérés les mots : « ou consultation » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 411-2-1, le mot : « industriel » est supprimé.
III. – La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifiée :
1° L'avant-dernier alinéa du I de l'article 27 est ainsi rédigé :
« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui ont pour objet le raccordement des installations d'un projet qualifié de projet d'intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 28, les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas du I de l'article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l'article 27 ainsi que de projets d'intérêt national majeur mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même I ».
IV. – Pour l'implantation sur le territoire de projets d'infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de réserver sur un ouvrage ou sur un ensemble d'ouvrages du réseau de transport une capacité de raccordement qui soit suffisante pour permettre l'accès au réseau de tels projets.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 342-12, le demandeur du raccordement au réseau de transport d'un projet mentionné au premier alinéa du présent IV peut être redevable d'une contribution financière supplémentaire afin de couvrir, par anticipation, le coût des mesures d'exploitation que le gestionnaire du réseau de transport prévoit de mettre en œuvre pour garantir au demandeur la possibilité de soutirer sans limitation de puissance depuis le réseau de transport.
Les principes de calcul de cette contribution sont soumis par le gestionnaire de réseau de transport à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick Chaize, rapporteur. Comme je l'ai indiqué lors de la discussion générale, cet amendement a pour objet d'intégrer dans le texte de la proposition de loi celui de l'article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique, afin d'accélérer l'implantation des centres de données et leur raccordement au réseau électrique.
M. le président. Le sous-amendement n° 3, présenté par MM. Ros, Redon-Sarrazy et Montaugé, Mme Artigalas et MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Stanzione, Tissot et Kanner, est ainsi libellé :
Amendement n° 2, après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, la publication du décret qualifiant un projet de centre de données de projet d'intérêt national majeur est subordonnée à l'organisation préalable, par le porteur de projet et à ses frais, d'un comité de projet réunissant le représentant de l'État, la commune d'implantation, les communes limitrophes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale compétents.
« Au moins un mois avant la première réunion, le porteur de projet transmet aux parties prenantes un dossier de présentation du projet, présentant ses caractéristiques, ses impacts et ses modalités d'intégration territoriale, notamment au regard des enjeux environnementaux, énergétiques et économiques.
« À l'issue de la réunion, les parties prenantes disposent d'un délai de quinze jours pour formuler leurs observations écrites, auxquelles le porteur de projet répond dans un délai de quinze jours.
La parole est à M. David Ros.
M. David Ros. Avant de présenter ce sous-amendement, je souhaite dire que l'architecture du consensus présenté par le rapporteur lors de la discussion générale est intellectuellement cohérente avec nos échanges et fidèle à nos travaux.
Ce sous-amendement reprend une disposition que j'avais proposée lors des débats sur l'article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique : il s'agit d'associer les élus en amont de la qualification d'un projet comme PINM.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 3 ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 2 et sur le sous-amendement n° 3 ?
Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. Le déploiement des data centers sur le territoire est une priorité, mais il doit se faire dans le respect des élus locaux et prendre le temps de la concertation.
Nous devons veiller à mettre en place des dispositifs agiles, pertinents, concrètement utiles et opérationnels.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 2 du rapporteur comme sur le sous-amendement n° 3 de l'auteur du texte.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
Article 2
I. – L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « physique ou morale » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V est complété par une ligne ainsi rédigée :
« |
Refroidissement industriel conduisant à une non-restitution |
1,53 |
1,95 |
3,06 |
3,9 |
» ; |
3° Le VI est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le prélèvement est destiné au refroidissement d'une infrastructure, d'une installation ou d'un entrepôt destiné au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, la redevance est calculée au prorata des volumes d'eau utilisés. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 231 ter est ainsi modifié :
a) Après le 3° du III, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ; »
b) Après le c du 2 du VI, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Pour les locaux consacrés au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques :
« |
(En euros) |
|||
1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS |
3e CIRCONSCRIPTION |
4e CIRCONSCRIPTION |
||
4,53 € |
2,30 € |
1,50 € |
» ; |
|
2° L'article 1381 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. »
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick Chaize, rapporteur. Je souhaite simplement rappeler, pour la clarté de nos débats,…
Mme Audrey Linkenheld. Clairs, ils ne le sont pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire !
M. Patrick Chaize, rapporteur. … que la commission est défavorable aux articles 2 et 3 de ce texte et qu'elle souhaite leur rejet.
M. le président. La parole est à M. David Ros, sur l'article.
M. David Ros. Je m'apprête donc, monsieur le rapporteur, à verser la moitié des larmes de mon corps sur l'article 2 et l'autre moitié sur l'article 3… (Sourires.)
Mme Audrey Linkenheld. Sois prudent !
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 n'est pas adopté.)
Article 3
Après l'article L. 122-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 122-3-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1 A. – Les études d'impact concernant les projets de centres de données doivent impérativement inclure une analyse de la faisabilité de la réutilisation de la chaleur fatale produite ainsi qu'une justification détaillée en cas d'impossibilité technique ou économique et des alternatives envisagées en ce cas. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 n'est pas adopté.)
Article 4
Le titre Ier du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Les structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche
« Art. L. 315-1. – Les collectivités territoriales autorisent prioritairement l'implantation des centres de données, en fonction des projets de recherche, d'innovation et de formation qu'ils portent soutenus par l'État au travers d'un programme national de recherche et d'innovation ou d'un cadre stratégique dédié aux infrastructures numériques destinées au stockage, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques.
« Ce programme favorise et soutient les collaborations entre :
« 1° Les centres de données privés à caractère industriel ou commercial ;
« 2° Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
« 3° Les organismes de recherche privés et publics ;
« 4° Les entreprises innovantes du territoire situées sur le territoire d'implantation du centre de données.
« Ce programme accompagne en priorité les projets relevant de domaines stratégiques définis par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les modalités d'accès au programme des structures privées mentionnées au présent article et les mesures de protection et de sécurisation des données sensibles dans le respect des intérêts fondamentaux de la nation. »


