M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France fait face à une accélération du déploiement des centres de données, avec toutes les conséquences que cela entraîne sur nos territoires, notre environnement et notre souveraineté.

Entre début 2022 et fin 2024, leur nombre est passé de 250 à 315. Leur consommation d’électricité atteint déjà 10 térawattheures en 2025, soit 2 % de la consommation nationale, et pourrait tripler d’ici à 2035.

Nous connaissons donc enfin l’utilité du programme EPR2 tant rêvé : alimenter la majorité de ces infrastructures, lesquelles sont guidées par les intérêts exclusifs d’acteurs privés, souvent extracommunautaires et, singulièrement, américains !

Ces chiffres, loin d’être abstraits, traduisent une réalité concrète : celle d’infrastructures énergivores qui s’implantent dans des territoires déjà sous tension, notamment en ce qui concerne les ressources en eau.

Sur le plan écologique, le développement des centres de données pose de sérieux problèmes : une artificialisation des sols significative, une constante augmentation de la consommation énergétique, qui s’explique par les besoins continus de refroidissement, et une pression accrue sur les ressources en eau déjà limitées dans certains territoires.

Selon une étude de 2022 réalisée par l’Arcep et par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) portant sur l’impact environnemental du numérique en France, la « quasi-totalité du volume d’eau prélevé par les centres de données est de l’eau potable provenant du réseau local ».

Or le texte que nous examinons aujourd’hui, malgré ses bonnes intentions, ne répond pas à ces enjeux. Bien au contraire, il encourage davantage qu’il ne régule le développement de ces centres, et ce par le biais d’outils trop peu contraignants pour encadrer réellement les implantations.

Si l’intégration d’orientations dans les Scot est souhaitable, la rédaction actuelle de l’article 1er est bien trop vague pour permettre un contrôle efficace au regard des caractéristiques locales et des ressources.

Pire, la volonté de la majorité sénatoriale d’insérer dans le texte l’article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique réduirait encore davantage le pouvoir des collectivités, limitant leur capacité à décider de l’implantation de centres de données et à maîtriser pleinement leur impact territorial.

Nous sommes donc bien loin des enjeux économiques, d’autonomie numérique et de soutenabilité écologique qui s’imposent à nous.

Bien que nous partagions le constat posé par les auteurs de ce texte, nous ne pouvons que regretter son manque d’ambition en la matière. Alors que nous avons besoin d’investissements massifs, dans les vingt prochaines années, afin de décarboner nos économies et d’adapter nos réseaux au déploiement des énergies renouvelables décentralisées, peut-on continuer à consacrer autant de ressources à des infrastructures dont les bénéfices pour les collectivités locales et les riverains sont bien souvent très limités ?

Indispensable à la souveraineté numérique, l’implantation des centres de données ne peut se faire au seul rythme des investissements privés et des logiques de marché.

Ce texte aurait pu être l’occasion d’avoir un véritable débat sur la question de la propriété des données, sujet indissociable de l’implantation physique des centres. Des outils juridiques existent et permettent d’empêcher l’implantation de centres hébergeant des données détenues par des opérateurs extracommunautaires non soumis aux réglementations de la France et de l’Union européenne.

Il aurait été pertinent d’établir des critères de priorité entre les centres tenant compte de la nature des données hébergées et favorisant la propriété publique, afin de développer des infrastructures numériques utiles, dédiées par exemple aux programmes de recherche.

Nous ne pouvons nous satisfaire de belles incantations en faveur de la souveraineté et du respect de l’environnement. Bâtissons réellement cette souveraineté avec et pour nos territoires : une souveraineté créatrice d’emplois durables et de qualité, respectueuse des ressources naturelles que nous nous employons encore et toujours, hélas ! à épuiser.

Nous sommes là devant une fuite en avant du numérique, dont l’empreinte ne cesse de s’amplifier. Le respect de l’environnement est souvent invoqué ; cela confine parfois à une triste blague.

M. le président. La discussion générale est close.

La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

proposition de loi visant à encadrer l’implantation des centres de données sur le territoire français

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer l'implantation des centres de données sur le territoire français
Après l’article 1er

Article 1er

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 141-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6-1. – Le document d’orientation et d’objectifs peut proposer des orientations stratégiques d’implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d’attractivité et de consommation d’espace de ces infrastructures. – (Adopté.)

Article 1er
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Article 2

Après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par M. Chaize, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée ou de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« L’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire d’un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;

4° Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;

5° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;

2° L’article L. 126-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou d’une consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « à l’enquête », sont insérés les mots : « ou à la consultation, » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « le résultat », sont insérés les mots : « de l’enquête publique ou » ;

– la troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « de l’enquête », sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;

– sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;

d) Au cinquième alinéa, après les mots : « sans nouvelle enquête », sont insérés les mots : « ou consultation » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 411-2-1, le mot : « industriel » est supprimé.

III. – La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° L’avant-dernier alinéa du I de l’article 27 est ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article 27 ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même I ».

IV. – Pour l’implantation sur le territoire de projets d’infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de réserver sur un ouvrage ou sur un ensemble d’ouvrages du réseau de transport une capacité de raccordement qui soit suffisante pour permettre l’accès au réseau de tels projets.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 342-12, le demandeur du raccordement au réseau de transport d’un projet mentionné au premier alinéa du présent IV peut être redevable d’une contribution financière supplémentaire afin de couvrir, par anticipation, le coût des mesures d’exploitation que le gestionnaire du réseau de transport prévoit de mettre en œuvre pour garantir au demandeur la possibilité de soutirer sans limitation de puissance depuis le réseau de transport.

Les principes de calcul de cette contribution sont soumis par le gestionnaire de réseau de transport à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Chaize, rapporteur. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, cet amendement a pour objet d’intégrer dans le texte de la proposition de loi celui de l’article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique, afin d’accélérer l’implantation des centres de données et leur raccordement au réseau électrique.

M. le président. Le sous-amendement n° 3, présenté par MM. Ros, Redon-Sarrazy et Montaugé, Mme Artigalas et MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Stanzione, Tissot et Kanner, est ainsi libellé :

Amendement n° 2, après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, la publication du décret qualifiant un projet de centre de données de projet d’intérêt national majeur est subordonnée à l’organisation préalable, par le porteur de projet et à ses frais, d’un comité de projet réunissant le représentant de l’État, la commune d’implantation, les communes limitrophes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale compétents.

« Au moins un mois avant la première réunion, le porteur de projet transmet aux parties prenantes un dossier de présentation du projet, présentant ses caractéristiques, ses impacts et ses modalités d’intégration territoriale, notamment au regard des enjeux environnementaux, énergétiques et économiques.

« À l’issue de la réunion, les parties prenantes disposent d’un délai de quinze jours pour formuler leurs observations écrites, auxquelles le porteur de projet répond dans un délai de quinze jours.

La parole est à M. David Ros.

M. David Ros. Avant de présenter ce sous-amendement, je souhaite dire que l’architecture du consensus présenté par le rapporteur lors de la discussion générale est intellectuellement cohérente avec nos échanges et fidèle à nos travaux.

Ce sous-amendement reprend une disposition que j’avais proposée lors des débats sur l’article 15 du projet de loi de simplification de la vie économique : il s’agit d’associer les élus en amont de la qualification d’un projet comme PINM.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 3 ?

M. Patrick Chaize, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 2 et sur le sous-amendement n° 3 ?

Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. Le déploiement des data centers sur le territoire est une priorité, mais il doit se faire dans le respect des élus locaux et prendre le temps de la concertation.

Nous devons veiller à mettre en place des dispositifs agiles, pertinents, concrètement utiles et opérationnels.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 2 du rapporteur comme sur le sous-amendement n° 3 de l’auteur du texte.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 3.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

Après l’article 1er
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Article 3

Article 2

I. – L’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « physique ou morale » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

«

Refroidissement industriel conduisant à une non-restitution

1,53

1,95

3,06

3,9

» ;

3° Le VI est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le prélèvement est destiné au refroidissement d’une infrastructure, d’une installation ou d’un entrepôt destiné au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, la redevance est calculée au prorata des volumes d’eau utilisés. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 231 ter est ainsi modifié :

a) Après le 3° du III, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ; »

b) Après le c du 2 du VI, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« bis) Pour les locaux consacrés au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques :

 

«

(En euros)

1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS

3e CIRCONSCRIPTION

4e CIRCONSCRIPTION

4,53 €

2,30 €

1,50 €

» ;

2° L’article 1381 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Chaize, rapporteur. Je souhaite simplement rappeler, pour la clarté de nos débats,…

Mme Audrey Linkenheld. Clairs, ils ne le sont pas toujours, c’est le moins qu’on puisse dire !

M. Patrick Chaize, rapporteur. … que la commission est défavorable aux articles 2 et 3 de ce texte et qu’elle souhaite leur rejet.

M. le président. La parole est à M. David Ros, sur l’article.

M. David Ros. Je m’apprête donc, monsieur le rapporteur, à verser la moitié des larmes de mon corps sur l’article 2 et l’autre moitié sur l’article 3… (Sourires.)

Mme Audrey Linkenheld. Sois prudent !

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 nest pas adopté.)

Article 2
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Article 4 (début)

Article 3

Après l’article L. 122-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122-3-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-1 A. – Les études d’impact concernant les projets de centres de données doivent impérativement inclure une analyse de la faisabilité de la réutilisation de la chaleur fatale produite ainsi qu’une justification détaillée en cas d’impossibilité technique ou économique et des alternatives envisagées en ce cas. »

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 nest pas adopté.)

Article 3
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Article 4 (fin)

Article 4

Le titre Ier du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Les structures numériques privées à caractère industriel et commercial participant au service public de la recherche

« Art. L. 315-1. – Les collectivités territoriales autorisent prioritairement l’implantation des centres de données, en fonction des projets de recherche, d’innovation et de formation qu’ils portent soutenus par l’État au travers d’un programme national de recherche et d’innovation ou d’un cadre stratégique dédié aux infrastructures numériques destinées au stockage, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques.

« Ce programme favorise et soutient les collaborations entre :

« 1° Les centres de données privés à caractère industriel ou commercial ;

« 2° Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;

« 3° Les organismes de recherche privés et publics ;

« 4° Les entreprises innovantes du territoire situées sur le territoire d’implantation du centre de données.

« Ce programme accompagne en priorité les projets relevant de domaines stratégiques définis par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les modalités d’accès au programme des structures privées mentionnées au présent article et les mesures de protection et de sécurisation des données sensibles dans le respect des intérêts fondamentaux de la nation. »

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Ros, Redon-Sarrazy et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Stanzione, Tissot, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de déploiement des centres de données sur le territoire national qui prennent en compte les enjeux de développement économique et d’attractivité, d’autonomie stratégique, de soutien à la politique énergétique nationale, d’aménagement du territoire et de transition écologique. Il identifie particulièrement à cet effet les orientations permettant d’inscrire les centres de données dans les projets de territoire des collectivités territoriales, en veillant aux retombées économiques locales et à la maîtrise de l’impact environnemental.

En matière de recherche et d’innovation dédiée aux infrastructures numériques, le rapport présente les mesures de nature d’une part, à renforcer les capacités nationales en matière de stockage, de traitement, de transport et de diffusion des données, y compris les capacités d’accueil de supercalculateurs qui appellent une approche spécifique à raison notamment de leur caractère électro-intensif et d’autre part, à favoriser les synergies entre les centres de données privés, les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de recherche et les entreprises innovantes françaises et internationales attirées par les capacités d’accueil offertes sur le territoire.

La parole est à M. David Ros.

M. David Ros. L’article 4 vise à mettre en place un programme national de recherche et d’innovation en matière de centres de données.

Certes, des actions sont déjà menées, mais elles ne sont pas forcément connues. C’est pourquoi nous proposons que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur ce sujet ; ainsi disposerons-nous d’un état des lieux retraçant l’avancement des travaux sur les différents paramètres en jeu et les sujets sur lesquels il faut encore progresser.

Un tel rapport nourrira un débat transparent, notamment à l’échelle territoriale des Scot, celle à laquelle interviennent les élus et les différents acteurs concernés : la souveraineté se construit aussi à ce niveau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chaize, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. Il paraît en effet intéressant de prévoir un point régulier sur la trajectoire que nous nous sommes fixée.

Une fois n’est pas coutume, le Gouvernement est donc favorable à cette demande de rapport.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 4 est ainsi rédigé.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.

M. Patrick Kanner. Il semble que la proposition de loi présentée par David Ros dans le cadre de la niche du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain doive connaître une issue favorable ; je m’en félicite, naturellement.

Cependant, mon groupe s’étonne du sort qui a été précédemment réservé au texte présenté par Audrey Linkenheld dans le cadre de cette même niche. En effet, pour sa proposition de loi comme pour celle que nous examinons maintenant, nous avions engagé une démarche de négociation visant à faire évoluer le texte, de manière à ce qu’il prospère au cours de la navette parlementaire.

Or force est de constater que, malgré les efforts des différentes parties – la commission, l’auteure, le rapporteur – et la confiance que nous placions dans cette négociation, patatras ! la proposition de loi d’Audrey Linkenheld a été rejetée par scrutin public, ce qui n’a pas manqué de nous surprendre compte tenu d’une négociation avec la majorité sénatoriale qui nous paraissait, sinon aboutie, du moins bien avancée.

Au nom de notre collègue et au nom de l’ensemble de mon groupe, je veux donc redire notre étonnement. Ce vote laissera sans doute des traces : il nous invite à la plus grande vigilance dans les négociations ultérieures que nous ne manquerons pas de conduire au sein de la Haute Assemblée.

J’espère qu’en l’espèce le vote sur le texte de David Ros ne nous réservera pas de mauvaise surprise.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Nous comprenons l’objet de la proposition de loi de nos collègues socialistes. Sur ces centres de données, néanmoins, nous nous interrogeons.

Nous sommes tous ici assez inquiets devant le développement du numérique, en particulier de l’intelligence artificielle. En effet, ses impacts sur l’humain sont soit méconnus, soit connus et très inquiétants.

Or cette proposition de loi traduit une volonté d’accueillir tous azimuts des centres de données qui, pour nombre d’entre eux, seront entièrement pilotés par le privé, notamment par des firmes américaines, sans le moindre contrôle sur les données hébergées. Et rien de cela n’est remis en question.

Il ne s’agit pas de balayer le numérique d’un revers de main. Dans le monde où nous vivons, les enjeux de compétitivité sont incontournables. C’est toutefois à une fuite en avant technosolutionniste que nous assistons. Nous devons faire face à des défis colossaux, ceux de l’efficacité énergétique et de la sobriété notamment. Or c’est tout le contraire que nous sommes sur le point de promouvoir, en allant vers davantage de consommation.

Le rapporteur, qui a travaillé sur l’empreinte du numérique, sait très bien que le déploiement de ces data centers induira un renouvellement des terminaux numériques. Cela entraînera une hausse de la consommation de ressources et soulèvera des enjeux immenses : à chaque nouveau terminal fabriqué, c’est, tendanciellement, un nouveau site d’extraction minière qui s’ouvre quelque part dans le monde.

Tous ces enjeux suscitent de profondes interrogations. Aussi les membres du groupe écologiste voteront-ils contre ce texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi visant à encadrer l’implantation des centres de données sur le territoire français, modifiée.

(La proposition de loi est adoptée.) – (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – MM. Marc Laménie et Damien Michallet applaudissent également.)

Article 4 (début)
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