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Reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine (PPL)

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Proposition de loi portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français

Proposition de loi portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français

Proposition de loi portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français

Proposition de loi portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)


La Nation exprime sa reconnaissance envers les rapatriés d’Indochine, hommes ayant effectué leur service militaire ou engagés au sein de l’armée française, leurs épouses ou conjointes ou les civils ayant vécu en Indochine.

La Nation exprime sa reconnaissance envers les rapatriés d’Indochine militaires, anciens membres des formations supplétives et agents publics qui ont servi la France en Indochine.

Amdt n° DN10

(Alinéa sans modification)

La Nation exprime sa reconnaissance envers les rapatriés d’Indochine militaires, anciens membres des formations supplétives et agents publics qui ont servi la France en Indochine.


Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie de ces populations sur son territoire, hébergées dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables par‑delà les générations.

Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire de ces populations, des civils rapatriés d’Indochine et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été sources d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables par delà les générations.

Amdt n° DN11

(Alinéa sans modification)

Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire de ces populations, des civils rapatriés d’Indochine et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été sources d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables par delà les générations.


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)


Est instituée une journée nationale d’hommage aux rapatriés d’Indochine. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français. Cette journée est fixée au 14 août.

Est instituée une journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine, aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu’aux rapatriés, en reconnaissance des sacrifices consentis au service de la France lors de la guerre d’Indochine. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français. Cette journée est fixée au 8 juin.

Amdts n° DN12, n° DN4, n° DN13, n° DN5

(Alinéa sans modification)

Est instituée une journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine, aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu’aux rapatriés, en reconnaissance des sacrifices consentis au service de la France lors de la guerre d’Indochine. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français. Cette journée est fixée au 8 juin.


Sont institués un ou plusieurs lieux de mémoire honorant les rapatriés d’Indochine en particulier à Noyant‑d’Allier et Sainte‑Livrade‑sur­‑Lot, dont la liste et les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.

Sont institués des lieux de mémoire honorant les rapatriés d’Indochine, en particulier à Noyant‑d’Allier et Sainte‑Livrade‑sur‑Lot, dont la liste et les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.

Amdt n° DN7

(Alinéa sans modification)

Sont institués des lieux de mémoire honorant les rapatriés d’Indochine, en particulier à Noyant‑d’Allier et Sainte‑Livrade‑sur‑Lot, dont la liste et les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)


Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 2014, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures.

Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article 1er qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures.

Amdts n° DN15, n° DN14

(Alinéa sans modification)

Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article 1er qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures.


La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.

La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème déterminés par décret. Son montant est réputé couvrir les préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.

Amdts n° DN9, n° DN8

La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, qui est versée dans des conditions et selon un barème déterminés par décret. Son montant est réputé couvrir les préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.

La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, qui est versée dans des conditions et selon un barème déterminés par décret. Son montant est réputé couvrir les préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.


Article 4

Article 4

Amdt n° DN16

Article 4

Article 4

(Non modifié)


I. – L’article 4 de la loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


1° Le I est ainsi modifié :





a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « local », sont insérés les mots « , les rapatriés d’Indochine » ;





b) Le 2° est complété par les mots : « et de l’article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. » ;





c) Le 3° est ainsi modifié :





– après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « , des rapatriés d’Indochine » ;





– après la référence : « article 3 », sont insérés les mots : « et à l’article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine » ;





d) Le 5° est complété par les mots : « et de l’article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine » ;





2° Au 5° du III, après le mot : « local », sont insérés les mots : « , des rapatriés d’Indochine ».





II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre





Art. L. 611‑5. – L’Office est également chargé :





1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;





1° bis D’assister la commission instituée au I de l’article 4 de la loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dans l’exercice de ses missions ;





2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées au titre des 1° et 1° bis du présent article par les pouvoirs publics ;





3° De suivre, de coordonner et de faciliter l’application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les personnes mentionnées au 1° ;





3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu’au second degré des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide de droit commun auxquels ils peuvent prétendre et à ceux réservés aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ;







III. – (nouveau) Après le 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

III (nouveau). – Après le 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

III. – Après le 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :



« 3° ter D’instruire et de statuer sur les demandes de réparation déposées au titre de l’article 3 de la loi n°       du       portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».

« 3° ter (Alinéa sans modification) ».

« 3° ter D’instruire et de statuer sur les demandes de réparation déposées au titre de l’article 3 de la loi n°       du       portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».

4° De mettre en œuvre des actions d’information, d’évaluation et de médiation.





Pour l’exercice de ses attributions, l’Office bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l’État, du concours des services compétents de l’État.






Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Code général des impôts





Art. 81. – Sont affranchis de l’impôt :






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que l’allocation de reconnaissance du combattant mentionnée aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du même code ;





b. L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;





c. L’allocation prévue à l’article 133 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;





d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;






Après le d du 4° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le d du 4° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :


« d bis. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».

« d bis. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n°  du portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».

« d bis. (Alinéa sans modification) ».

« d bis. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n°       du       portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Code de la sécurité sociale





Art. L. 136‑1‑3. – I.‑Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l’article L. 136‑1 les prestations sociales suivantes :






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





II.‑Ne sont pas non plus assujettis :





1° La prise en charge des frais de santé ;





2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l’article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce ;





3° Les rentes servies en représentation de dommages‑intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;





4° Les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire ;





5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit ;





6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 7° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. »

« 7° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n°  du portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. »

« 7° (Alinéa sans modification) »

« 7° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n°       du       portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. »


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


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