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Accompagnants des élèves en situation de handicap (PPL)

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Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte rejeté par le Sénat le 7 janvier 2026
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Proposition de loi visant à intégrer les accompagnants des élèves en situation de handicap dans la fonction publique et à garantir une meilleure inclusion des élèves en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers

Proposition de loi visant à intégrer les accompagnants des élèves en situation de handicap dans la fonction publique et à garantir une meilleure inclusion des élèves en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers



Article 1er

Article 1er



I. – L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

Amdt COM‑1




1° L’article L. 917‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1



« Art. L. 917‑1. – Les accompagnants des élèves en situation de handicap appartiennent au corps de catégorie B de la fonction publique de l’État, conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code général de la fonction publique.

« Art. L. 917‑1. – Pour assurer les fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements publics d’enseignement, il est créé un corps d’accompagnant d’élèves en situation de handicap classé catégorie B.

Amdt COM‑1



« Les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent des fonctions d’aide et d’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap pendant le temps scolaire, la pause méridienne, le temps périscolaire et, le cas échéant, lors de leur accueil en internat.

« Les accompagnants d’élèves en situation de handicap peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 512‑6 à L. 512‑11 du code général de la fonction publique pour accompagner un enfant en situation de handicap, y compris en dehors du temps scolaire dans une perspective d’inclusion scolaire.

Amdt COM‑1



« Ils assurent une durée de travail dont le volume annuel est calculé sur la base d’un temps plein. Ils sont rémunérés sur la base d’un temps plein conformément aux dispositions de l’article L. 611‑1 du même code.

(Alinéa supprimé)



« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par concours. Ils sont affectés dans l’un des départements de l’académie au sein de laquelle le concours a été organisé.

« Les accompagnants d’élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation théorique et pratique dispensée dans un établissement d’enseignement supérieur, préalablement à leur entrée en fonction.

Amdt COM‑1



« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation théorique et pratique dispensée dans un établissement d’enseignement supérieur, préalablement à leur entrée en fonction.

(Alinéa supprimé)



« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1



« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation nationale. » ;

Amdt COM‑1




2° (nouveau) Le chapitre VII est complété par un article L. 917‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑1




« Art. L. 917‑2. – Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par l’État pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt COM‑1




« Pour l’accompagnement des élèves sur le temps périscolaire, des accompagnants d’élèves en situation de handicap sont recrutés par les collectivités territoriales compétentes.

Amdt COM‑1




« Ces personnels sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’État ou la collectivité territoriale compétente conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des trois ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État ou la collectivité territoriale compétente conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée.

Amdt COM‑1




« Les accompagnants d’élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État durant le temps de pause méridienne.

Amdt COM‑1




« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

Amdt COM‑1




3° (nouveau) L’article L. 914‑1‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1




a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1




– à la première phrase, après les mots : « à l’article L. 914‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les accompagnants d’élèves en situation de handicap » ;




– à la seconde phrase, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et les accompagnants d’élèves en situation de handicap » ;




b) À la première phrase du 2°, après les mots : « et de documentation », sont insérés les mots : « ainsi que les accompagnants d’élèves en situation de handicap » ;

Amdt COM‑1




c) Au 3° et aux septième et neuvième alinéas, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et les accompagnants d’élèves en situation de handicap » ;

Amdt COM‑1




4° (nouveau) Après l’article L. 914‑1‑3, il est inséré un article L. 914‑1‑4 ainsi rédigé :

Amdt COM‑1




« Art. L. 914‑1‑4. – Les accompagnants d’élèves en situation de handicap qui interviennent dans les établissements mentionnés à l’article L. 442‑1 sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés par ces établissements après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. Ils bénéficient des mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant dans l’enseignement public.

Amdt COM‑1




« Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des accompagnants d’élèves en situation de handicap dans l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux accompagnants d’élèves en situation de handicap justifiant du même niveau de qualification, habilités par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat. Ces agents bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des accompagnants d’élèves en situation de handicap de l’enseignement public.

Amdt COM‑1




« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’accès à la retraite des accompagnants d’élèves en situation de handicap de l’enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa du présent article.

Amdt COM‑1




« Les charges afférentes à la formation initiale et continue des accompagnants d’élèves en situation de handicap mentionnés au même premier alinéa sont financées par l’État aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des accompagnants d’élèves en situation de handicap de l’enseignement public. Elles font l’objet de conventions conclues avec les personnes physiques et morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l’établissement mentionné à l’article L. 442‑1 et des accords qui régissent l’organisation de l’emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l’enseignement privé sous contrat. » ;

Amdt COM‑1




5° (nouveau) À l’article L. 914‑2, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et les accompagnants d’élèves en situation de handicap ».

Amdt COM‑1




bis (nouveau). – En application du 2° de l’article L. 326‑1 du code général de la fonction publique, les accompagnants d’élèves en situation de handicap disposant de trois années d’ancienneté sont intégrés directement dans le corps des accompagnants d’élèves en situation de handicap sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 321‑1 du même code.

Amdt COM‑1




Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de reclassement dans ce corps ainsi que les modalités de prise en compte des services accomplis antérieurement à leur intégration. Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap.

Amdt COM‑1




ter (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 325‑2 du code général de la fonction publique, l’accès au corps d’accompagnant d’élèves en situation de handicap peut être ouvert par la voie d’un mode de recrutement réservé, valorisant les acquis professionnels précisés par décret en Conseil d’État pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Amdt COM‑1




L’accès à ce corps est réservé aux agents exerçant à la date du 1er janvier 2026 en qualité d’agent contractuel de droit public la fonction d’accompagnant d’élèves en situation de handicap.

Amdt COM‑1



II. – Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er janvier 2026 sont transférés dans le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap créé en application du I. Les agents qui ne remplissent pas les conditions posées par les articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires.

II. – Les agents qui exercent à la date du 1er janvier 2026 en qualité d’agent contractuel à durée indéterminée de droit public la fonction d’accompagnant d’élèves en situation de handicap et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires.

Amdt COM‑1




Pour les agents exerçant à la date du 1er janvier 2026 en qualité d’agent contractuel à durée déterminée de droit public la fonction d’accompagnant d’élèves en situation de handicap qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux mêmes articles L. 321‑1 à L. 321‑3, l’État peut, à l’issue de leur contrat à durée déterminée, leur proposer un contrat à durée indéterminée. Celui‑ci prévoit des conditions de rémunération et de travail identiques à celles des fonctionnaires titulaires.

Amdt COM‑1



Article 2

Article 2



Après la première occurrence du mot : « française », la fin de la première phrase de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « , une communication en langue française seule et une communication en langue française avec le code langue française parlée complétée est de droit. »

(Alinéa sans modification)



Article 3

Article 3



Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑4 est ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal se prononce sur la possibilité de réserver un local adapté aux différents dispositifs nécessaires à l’accueil des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. » ;

1° (Alinéa sans modification)



2° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 est ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental se prononce sur la possibilité de réserver un local adapté aux différents dispositifs nécessaires à l’accueil des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. » ;

2° (Alinéa sans modification)



3° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6 est ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional se prononce sur la possibilité de réserver un local adapté aux différents dispositifs nécessaires à l’accueil des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. »

3° (Alinéa sans modification)



Article 4

Article 4



Le premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « et pour les accompagnants des élèves en situation de handicap ».

Le premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « pour les accompagnants des élèves en situation de handicap ».



Article 5

Article 5



Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)