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Accompagnants des élèves en situation de handicap (PPL)

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Proposition de loi visant à intégrer les accompagnants des élèves en situation de handicap dans la fonction publique et à garantir une meilleure inclusion des élèves en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers



Article 1er


Code de l’éducation




I. – L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

Art. L. 917‑1. – Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’État, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442‑1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale.

« Art. L. 917‑1. – Les accompagnants des élèves en situation de handicap appartiennent au corps de catégorie B de la fonction publique de l’État, conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code général de la fonction publique.

Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont également recrutés pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent des fonctions d’aide et d’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap pendant le temps scolaire, la pause méridienne, le temps périscolaire et, le cas échéant, lors de leur accueil en internat.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.

« Ils assurent une durée de travail dont le volume annuel est calculé sur la base d’un temps plein. Ils sont rémunérés sur la base d’un temps plein conformément aux dispositions de l’article L. 611‑1 du même code.

L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916‑2 du présent code.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par concours. Ils sont affectés dans l’un des départements de l’académie au sein de laquelle le concours a été organisé.

Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323‑10, L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail. Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation théorique et pratique dispensée dans un établissement d’enseignement supérieur, préalablement à leur entrée en fonction.

Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée.

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.

Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap.

II. – Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er janvier 2026 sont transférés dans le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap créé en application du I. Les agents qui ne remplissent pas les conditions posées par les articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires.

Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’État prises pour l’application de l’article 7 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.



Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.



Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation nationale.




Article 2


Art. L. 112‑3. – Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d’État fixe, d’une part, les conditions d’exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d’autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l’éducation des jeunes sourds pour garantir l’application de ce choix.

Après la première occurrence du mot : « française », la fin de la première phrase de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « , une communication en langue française seule et une communication en langue française avec le code langue française parlée complétée est de droit. »



Article 3



Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Art. L. 212‑4. – La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées. Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2.

1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑4 est ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal se prononce sur la possibilité de réserver un local adapté aux différents dispositifs nécessaires à l’accueil des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. » ;

Lors de la création d’une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa.



Art. L. 213‑2. – Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2. A ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.

2° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 est ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental se prononce sur la possibilité de réserver un local adapté aux différents dispositifs nécessaires à l’accueil des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. » ;

Le département assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.



Pour la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations ainsi que l’équipement de ces établissements, le département peut confier à l’État, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi  85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d’ouvrage.



Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement correspondantes.



Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’il verse aux établissements publics locaux d’enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.



Lors de la création d’un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa.



Art. L. 214‑6. – La région a la charge des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2. A ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.

3° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6 est ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional se prononce sur la possibilité de réserver un local adapté aux différents dispositifs nécessaires à l’accueil des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. »

La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.



Pour la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations ainsi que l’équipement de ces établissements, la région peut confier à l’État, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi  85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d’ouvrage.



Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement correspondantes.



La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’elle verse aux établissements publics locaux d’enseignement et aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l’extension et les grosses réparations de ces établissements.




Article 4


Code général de la fonction publique



Art. L. 611‑1. – La durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée à l’article L. 3121‑27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche.

Le premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « et pour les accompagnants des élèves en situation de handicap ».


Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.




Article 5



Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.