EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Création pour les AESH d'un corps
de fonctionnaire d'État de catégorie B, modalités
d'affectation, de formation et d'intégration pour ceux actuellement en
poste
Cet article vise à créer au sein de la fonction publique d'État un corps des AESH, relevant de la catégorie B et précise qu'ils peuvent intervenir sur le temps scolaire, la pause méridienne, le temps périscolaire et lors de l'accueil des élèves à l'internat. Il fixe les modalités d'affectation, de recrutement et d'affectation des AESH fonctionnaires, ainsi que de formation initiale au sein d'établissements d'enseignement supérieur. Enfin, il prévoit l'intégration dans ce nouveau corps des AESH en fonction au 1er janvier 2026.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement visant à limiter le corps nouvellement créé d'AESH à ceux intervenant dans les établissements d'enseignement public afin d'éviter tout transfert de compétences entre État et collectivités territoriales, prévoir les modalités de recrutement et rémunération des AESH intervenant dans les établissements privés sous contrat et revoir les modalités d'intégration des AESH actuellement en fonction dans le corps créé.
I. - La situation actuelle
Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont des contractuels de droit public. Leur situation a connu ces dernières années une légère amélioration. La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a permis le recrutement des AESH sur des contrats à durée déterminée de trois ans, renouvelables une fois.
Le décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap modifie les modalités de rémunération des AESH avec la création à compter du 1er septembre 2021 d'un dispositif de type statutaire. Ce dispositif permet une revalorisation plus régulière de la rémunération des AESH et une meilleure visibilité sur leurs perspectives de carrière.
L'arrêté du 23 août 2021 fixant l'échelonnement indiciaire des AESH détermine leur nouvelle grille de rémunération qui comprend 11 échelons et dont l'indice majoré le plus élevé est porté à 455 (au lieu de 363).
Enfin, la loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des AESH permet à l'administration de leur proposer un contrat à durée indéterminée (CDI) dès la fin du premier contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans. En 2024, 63 % des AESH bénéficiaient d'un CDI (contre 20% avant l'adoption de cette loi).
En ce qui concerne leur rémunération, certes la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019 relative au cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap reconnait l'existence des « heures connexes », c'est-à-dire des activités « invisibles », mais essentielles dans l'accompagnement de l'élève : réunion, formation, préparation notamment. Afin de les prendre en compte, les contrats sont désormais signés sur la base de 41 semaines, soit 5 semaines de plus que les 36 semaines d'une année scolaire
Toutefois, leur situation financière reste précaire. La très grande majorité des contrats sont des contrats de 24 heures - soit le nombre d'heures de cours pour un élève en primaire - ce qui correspond à des contrats à 62 %. Lors de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la précarité des accompagnants des élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation, la rapporteure soulignait que seuls 2 % des AESH disposaient alors d'un emploi à temps complet, obligeant un grand nombre d'entre elles « à cumuler d'autres « petits » contrats pour prétendre à un niveau de revenus plus décent » 3(*).
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Le I de l'article 1er procède à une réécriture globale de l'article L. 917-1 du code de l'éducation relatif aux accompagnants d'élèves en situation de handicap.
Il crée au sein de la fonction publique d'Etat un corps des AESH relevant de la catégorie B. Par ailleurs, il prévoit leurs interventions à la fois sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps périscolaire, la pause méridienne ainsi que pour accompagner en internat un élève en situation de handicap.
Afin de lutter contre la précarité de ces personnels et pour tenir compte des spécificités de ce travail, l'alinéa 4 combiné avec l'article 4 du texte ouvre la possibilité d'un temps de travail inférieur à la durée légale hebdomadaire.
Sur le modèle du recrutement des enseignants du premier degré, l'alinéa 5 propose un concours académique, avec une affectation dans l'un des départements de l'académie.
L'alinéa 6 met en place une formation tant théorique que pratique avant leur entrée en fonction. Celle-ci doit se dérouler dans un établissement d'enseignement supérieur.
L'alinéa 7 conserve le dispositif existant des AESH référents.
Enfin, l'alinéa 8 prévoit par décret les modalités d'application de cette nouvelle rédaction de l'article 917-1 du code de l'éducation.
Le II de l'article 1er permet l'intégration dans le corps de fonctionnaire créé au I de tout AESH exerçant dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat au 1er janvier 2026. Ceux d'entre eux qui ne rempliraient pas les conditions pour être fonctionnaire (conditions de nationalité notamment) se voient proposer un CDI dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les AESH titulaires.
III. - La position de la commission
La rapporteure rappelle le principe affirmé par l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique qui dispose que « les emplois civils permanents de l'État [...] sont occupés [...] par des fonctionnaires ». L'école inclusive est aujourd'hui le seul service public à déroger à ce principe. Depuis de nombreuses années, la rapporteure insiste sur la nécessité de sortir de la précarité des personnels qui sont aujourd'hui essentiels au fonctionnement du système éducatif.
Sur sa proposition, la commission a adopté un amendement COM-1 visant à préciser le dispositif de cet article.
Tout d'abord, afin de respecter le partage des compétences entre l'État et les collectivités territoriales en matière scolaire et périscolaire, le I restreint le corps de fonctionnaire d'État aux AESH intervenant auprès d'élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement public. Pour ceux qui interviennent sur le temps périscolaire - à la suite d'une notification de la maison départementale des personnes handicapées -, ainsi qu'auprès des étudiants, le statut actuel (contrat à durée déterminée pendant trois ans et possibilité maintenue de CDIsation dès la fin de ce premier contrat) est maintenu, tout comme la possibilité d'une mise à disposition d'AESH de l'État aux collectivités territoriales.
Cet amendement renvoie à un décret en conseil d'État les modalités d'application de ce nouveau statut d'AESH fonctionnaire, notamment les modalités de concours et d'affectation. Comme pour les autres corps de l'éducation nationale, ces précisions doivent être définies par voie réglementaire après dialogue social.
Le 2° du I crée un nouvel article L. 914-1-4 dans le code de l'éducation pour les AESH intervenant dans les établissements privés sous contrat. Ceux-ci auront le statut d'agents contractuels de droit public, à l'instar des maîtres enseignant dans ces établissements. Ce même article prévoit également, en application du principe de parité avec le public, des conditions de rémunération, d'avancement, de carrière, de temps de travail, de cessation d'activités ainsi que des mesures sociales et de formation identiques à celles applicables aux AESH travaillant dans un établissement public. Enfin, comme pour les enseignants, les charges afférentes à la formation initiale et continue des AESH de l'enseignement privé sous contrat sont financées par l'État.
Le Ier bis et I ter fixent les modalités d'intégration des AESH actuellement en poste dans le nouveau corps. Pour les agents en fonction depuis plus de trois ans, l'intégration est de droit. Pour ceux disposant de moins de trois ans d'ancienneté, des concours réservés seront ouverts pendant six ans à compter de la promulgation de la loi.
Enfin, le II concerne les AESH qui ne remplissent pas les conditions pour devenir fonctionnaires, notamment au regard de leur nationalité. Deux cas de figure sont prévus : pour ceux bénéficiant d'un CDI, les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les AESH titulaires leur seront proposées. Pour ceux actuellement en contrat à durée déterminée, si l'État souhaite les prolonger dans leurs fonctions, un CDI devra leur être proposé qui reprend également les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les AESH titulaires.
La commission émet de nombreuses réserves sur cet article et l'amendement COM-1, s'agissant tant du coût financier de la création d'un corps d'AESH fonctionnaire de catégorie B, que des difficultés dans la mise en oeuvre d'une telle réforme systémique.
Toutefois, la commission a fait le choix d'adopter cet amendement et cet article afin que le débat puisse avoir lieu en séance publique sur la base d'un texte intégrant les modifications proposées par la rapporteure, dans le cadre d'un espace réservé aux groupes d'opposition et minoritaires.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2
Recours à la langue française
parlée complétée
Cet article vise à reconnaître aux élèves malentendants le droit de bénéficier d'un codage en langue française parlée complétée dans le cadre de leur scolarité en complément de la communication bilingue « français-langue de signes » et de la langue française.
I. - La situation actuelle
L'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose que dans leurs relations avec les services publics, les « personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire. Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété ».
L'article R. 351-23 du code de l'éducation dispose d'une part que « l'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi » et d'autre part que « le mode de communication choisi s'impose à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ».
Toutefois, l'article L. 112-3 du code de l'éducation, créé par cette même loi de 2005, ne mentionne parmi les choix à la disposition des élèves sourds que la communication bilingue, langue des signes et langue française, ou une communication en langue française.
L'absence de référence à la langue française parlée complétée (LfPC) dans cet article conduit à des divergences d'application entre académies, sur la possibilité pour un élève de demander le recours à un codeur en LfPC.
Selon l'étude du conseil scientifique de l'éducation nationale de juin 2021 sur la scolarisation des élèves sourds en France4(*), sur les 7 700 enfants sourds scolarisés dans un établissement de l'éducation nationale, 14 % bénéficient de la LFPC, 18 % de la communication bilingue langue des signes/français écrit - les 68 % restant étant uniquement exposés à la langue française.
L'association pour la langue française parlée complétée estime entre 2 000 à 3 000 jeunes supplémentaires qui auraient besoin de bénéficier de la LFPC.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Cet article inscrit la langue française parlée complétée à l'article L. 112-3 du code de l'éducation, au même titre que la communication bilingue française/langue de signes et que l'usage du français.
III. - La position de la commission
La rapporteure a entendu les interrogations de certains de ses collègues sur la capacité à appliquer cet article au regard du nombre de codeurs LfPC. En effet, il n'existe actuellement que deux licences professionnelles qui préparent à ce métier.
La rapporteure souligne pour sa part que cette question de l'existence d'un nombre suffisant d'interprètes en langue des signes n'a pas été une condition posée en 2005 avant de reconnaître le droit à toute personne déficiente auditive de recourir à cette langue dans ses relations avec les services publics. Par ailleurs, un tel article est de nature à inciter le développement de formations sur l'ensemble du territoire afin de répondre aux besoins des élèves, mais aussi des adultes. Selon l'association pour le français parlée complétée, quelques semaines sont nécessaires pour acquérir les bases et il est possible de former un codeur en neuf mois de formation intensive - tandis que la formation d'un interprète en langue de signes nécessite cinq ans. Enfin, les progrès techniques des appareils et implants auditifs ces dernières années facilitent l'oralisation des personnes sourdes expliquant un choix accru des familles pour la langue française parlée complétée.
La commission a fait le choix d'adopter cet article afin que le débat puisse avoir lieu en séance publique sur la base d'un texte intégrant les modifications proposées par la rapporteure, dans le cadre d'un espace réservé aux groupes d'opposition et minoritaires.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3
Décision de l'organe délibérant de la
collectivité territoriale compétente sur la mise à
disposition d'un local pour faciliter l'accompagnement des élèves
en situation de handicap ou à besoins particuliers lors de la
construction ou de la réhabilitation d'un bâtiment scolaire
Cet article prévoit que les collectivités territoriales se prononcent sur la mise à disposition d'un local pour faciliter l'accompagnement des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers, en cas de construction ou de réhabilitation d'un bâtiment scolaire dont elles ont la charge.
I. - La situation actuelle
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe d'une scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire et impose à tous les établissements recevant du public (ERP), dont les écoles et établissements scolaires, d'être accessibles.
La loi du 8 juillet 2013 est venue compléter ce dispositif en disposant que le service public de l'éducation « veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans exception ».
Enfin, les articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation introduits par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 disposent qu'en cas de construction ou de réhabilitation d'une école du premier degré, d'un collège ou d'un lycée, les organes délibérants compétents en matière de bâti scolaire tiennent compte des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements. Cet organe a toutefois été supprimé un an plus tard par la loi n° 2020-1525 du7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, rendant cette disposition caduque.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Cet article substitue, lors de la construction ou la réhabilitation d'une école ou d'un établissement scolaire, un débat au sein des organes délibérants des collectivités territoriales sur la mise à disposition d'un local dédié pour faciliter l'accompagnement des enfants concernés à l'obligation des collectivités territoriales de suivre les recommandations d'un observatoire qui est aujourd'hui supprimé.
III. - La position de la commission
La rapporteure souligne que l'école inclusive ne se limite pas à l'accessibilité ou à un accompagnement humain. Par ailleurs, elle rappelle la volonté du gouvernement de développer des dispositifs d'accueil dédiés au sein des établissements scolaires pour accueillir pendant quelques heures un élève en situation de handicap tout en lui permettant une scolarité dans un établissement ordinaire. C'est le cas par exemple des unités localisées d'inclusion scolaire (ULIS), unité d'enseignement maternel/élémentaire autisme (UEMA/UEEA) ou encore des dispositifs d'autorégulation.
Le développement d'unités dédiées en milieu ordinaire
Depuis 2017, on constate le déploiement dans les établissements scolaires d'unités de prise en charge des élèves en situation de handicap sur une partie de la semaine scolaire - les enfants étant scolarisés en classe ordinaire le reste de la semaine.
À la rentrée 2024, un élève en situation de handicap sur quatre était scolarisé avec l'appui d'un dispositif Ulis (22 % dans le premier degré, 25 % dans le second degré). Entre 2017 et 2024, le nombre d'Ulis a augmenté de 32 %. À la rentrée 2025, on en dénombrera plus de 11 400.
Des unités spécifiques de prise en charge des élèves souffrant de troubles du neurodéveloppement se développent. Les unités d'enseignement maternel autisme (UEMA) permettent à de petits groupes de sept jeunes enfants, dès trois ans, de se familiariser avec l'école, de réaliser leurs premiers apprentissages dans le contexte de socialisation proposé par l'école et de bénéficier sur place des accompagnements médico-sociaux dont ils ont besoin, dispensés par des psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes et éducateurs spécialisés. Les unités d'enseignement élémentaire autisme (UEEA) accueillent de sept à dix enfants qui bénéficient progressivement de temps d'inclusion individuelle dans d'autres classes de l'école. Enfin, les dispositifs d'autorégulation (DAR) permettent à des élèves scolarisés dans leur classe de référence de bénéficier d'un soutien spécialisé quotidien pour favoriser leurs progrès quant au comportement et à l'attention aux apprentissages.
On dénombre désormais 335 unités d'enseignement maternel autisme, 174 unités d'enseignement élémentaire autisme et 116 dispositifs d'autorégulation.
La rapporteure note que le législateur a eu des exigences beaucoup plus fortes envers les collectivités territoriales compétentes au regard de l'accès des équipements affectés à la pratique sportive et physique (art. L. 212-4, L. 213-2 et 214-4 du code de l'éducation) : un accès indépendant à ces équipements doit impérativement être prévu en cas de construction d'un nouvel établissement scolaire. Il en est de même en cas de travaux importants, lorsque le coût de création de cet accès extérieur ne dépasse pas un pourcentage du coût total des travaux de rénovation5(*).
La commission a fait le choix d'adopter cet article afin que le débat puisse avoir lieu en séance publique sur la base d'un texte intégrant les modifications proposées par la rapporteure, dans le cadre d'un espace réservé aux groupes d'opposition et minoritaires.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 4
Dérogation pour les AESH au temps de travail
légal
Cet article permet au statut des AESH de déroger au temps de travail légal - fixé à 1607 heures par an - à l'instar du statut des enseignants et des chercheurs.
I. - La situation actuelle
Agent contractuel de droit public, les AESH sont actuellement rémunérés en fonction d'une quotité horaire calculée en référence à la durée légale annuelle du travail.
Depuis la circulaire n° 2019-080 du 5 juin 2019 relative au cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap, le nombre de semaines comptabilisé est de 41, soit cinq de plus que le nombre de semaines d'école, afin de prendre en compte les « heures connexes » effectuées en dehors de la présence devant élève : réunion, formation, travaux préparatoires.
Temps de travail et quotité horaire
|
Temps hebdomadaire d'accompagnement |
Période de référence |
Temps de travail annuel |
Quotité horaire |
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39 heures |
41 semaines |
1599 heures |
100 % |
|
26 heures |
41 semaines |
1066 heures |
67 % |
|
24 heures |
41 semaines |
981 heures |
62 % |
|
19h30 |
41 semaines |
799,5 heures |
50 % |
Circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Cet article permet au statut des AESH de la fonction publique d'État de déroger à la durée légale de travail. Une telle disposition existe pour les enseignants et les chercheurs.
Temps de travail des enseignants du premier et du second degré
Le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré fixe leurs obligations de service. Ces personnels sont tenus d'assurer sur l'ensemble de l'année scolaire un service d'enseignement de 24 heures hebdomadaires et 108 heures d'activités et missions supplémentaires (36 heures d'activités pédagogiques complémentaires, notamment la prise en charge par petits groupes d'élèves en difficulté, 48 heures dédiées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves en situation de handicap, 18 heures pour des actions de formation continue et 6 heures de participation aux conseils d'école obligatoires).
Le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré fixe un service d'enseignement maximal hebdomadaire de 15 heures pour les professeurs agrégés, 17 heures pour les professeurs agrégés d'EPS, 1 8heures pour les professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs en lycée professionnel, 20 heures pour les professeurs certifiés d'EPS. Ce temps devant élèves est complété par « les missions liées à l'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire ».
III. - La position de la commission
Pour la rapporteure, cet article permet une amélioration significative des conditions de travail et de rémunération des AESH. Elle estime également qu'il reviendra au dialogue social de fixer la quotité horaire des AESH.
Elle a toutefois entendu les réserves de plusieurs de ses collègues sur le coût important de cette mesure. Selon le premier ordre de grandeur calculé par le ministère de l'éducation nationale, la mise en oeuvre de cette proposition de loi en année pleine a un coût de plus de 4 milliards d'euros, en tenant compte à la fois de l'augmentation de la rémunération sans augmentation proportionnelle du temps de travail et de la contribution aux pensions civiles.
Il ressort en effet des chiffres transmis au Sénat par le ministère de l'éducation nationale que le coût actuel des AESH sur le titre 2 est de 2,9 milliards d'euros, pour une quotité horaire qui dans la très grande majorité des cas est de 62 %.
Toutefois, la commission a fait le choix d'adopter cet article afin que le débat puisse avoir lieu en séance publique sur la base d'un texte intégrant les modifications proposées par la rapporteure, dans le cadre d'un espace réservé aux groupes d'opposition et minoritaires.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 5
Gage financier
Cet article vise à garantir la recevabilité financière de la proposition de loi.
L'article 5 permet de compenser les aggravations de charges que tend à créer cette proposition de loi.
La commission a fait le choix d'adopter cet article afin que le débat puisse avoir lieu en séance publique sur la base d'un texte intégrant les modifications proposées par la rapporteure, dans le cadre d'un espace réservé aux groupes d'opposition et minoritaires.
La commission a adopté cet article sans modification.
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* *
La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté ce texte ainsi modifié.
* 3 Rapport n°171 de Mme Marie-Pierre Monier sur la proposition de loi visant à lutter contre la précarité des accompagnants des élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation, session 2022-2023.
* 4 Étude sur la scolarisation des élèves sourds en France, état des lieux et recommandations, conseil scientifique de l'éducation nationale, juin 2021.
* 5 Pour les écoles, l'article R. 212-23-1 du code de l'éducation définit comme travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte d'équipements sportifs non couverts. L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.