Logo du Sénat

Exposition aux pesticides de synthèse (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Résultat des travaux de la commission en première lecture
Texte rejeté par le Sénat le 18 décembre 2025
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à mieux concerter, informer et protéger les riverains de parcelles agricoles exposés aux pesticides de synthèse




Article 1er




Le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Des mesures de protection renforcée sont prévues à l’échelle communale lorsque des motifs tenant à la santé humaine, en particulier à la proximité de personnes vulnérables, à la biodiversité ou aux ressources naturelles le justifient. » ;




2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :




« Les mesures de protection et de protection renforcée sont formalisées dans une charte départementale des bonnes pratiques en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de protection des riverains et des populations vulnérables.




« La charte départementale est élaborée, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec ces produits et les maires des communes concernées. Pour chaque commune concernée, le conseil municipal peut par délibération recommander la délimitation de zones de protection renforcée. Avant son adoption, le projet de charte départementale est soumis à la procédure de participation du public mentionnée au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement.




« La charte départementale ne peut contenir de dispositions moins protectrices que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Elle est compatible avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111‑2‑1 du présent code et, lorsqu’il en existe à l’échelle du département, avec le projet alimentaire territorial mentionné à l’article L. 111‑2‑2 ainsi qu’avec le schéma de cohérence territoriale défini au chapitre 1er du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme. Elle prévoit une information téléphonique ou numérique des personnes habitant à proximité des zones traitées avant chaque utilisation de produits phytopharmaceutiques.




« Le représentant de l’État dans le département contrôle l’application de la charte départementale avec l’appui d’un comité de suivi, composé de représentants des utilisateurs, de représentants des riverains et de représentants des communes. La charte départementale est actualisée tous les cinq ans. »




Article 2




La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :




« Art. L. 253‑8‑5. – Les registres d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants prévus à l’article 67 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 sont transmis de manière systématique à l’autorité administrative compétente, qui les conserve pendant au moins dix ans.




« Les informations contenues dans ces registres sont communicables, dans les conditions prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑8 du code de l’environnement, à toute personne qui en fait la demande.




« Les informations contenues dans ces registres sont transmises à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui les répertorie dans un registre national. »