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Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (PPL)

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Proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction



TITRE Ier

Pour une programmation nationale du logement outillée à l’échelle locale



Article 1er



Après le chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :


« Chapitre Ier A


« Objectifs de la politique du logement et de l’habitat


« Art. L. 301‑1 A. – La politique du logement et de l’habitat, mise en œuvre par l’État en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, en mobilisant notamment les organismes mentionnés aux articles L. 313‑17‑1, L. 411‑2 et L. 411‑2‑1, les établissements publics et les opérateurs de l’État ainsi que les professionnels et les ménages :


« 1° Favorise, à l’horizon 2030, la construction de 400 000 logements par an, dont la construction d’au moins 120 000 logements locatifs sociaux, en assurant la reconstitution de l’offre de logement social dans le cadre des opérations de rénovation urbaine ;


« 2° Tend, à l’horizon 2030, vers la réalisation de 800 000 rénovations d’ampleur, soutenues par la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sous réserve des caractéristiques et conditions d’octroi définies au même II ;


« 3° Tend, à l’horizon 2030, vers la réalisation de 50 000 adaptations de logements au vieillissement ou au handicap, soutenues par des aides de l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du présent code. »


Article 2


Code de la construction et de l’habitation




I. – L’article L. 301‑5‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 301‑5‑1‑3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un programme local de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302‑1 et d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d’attribution en application de l’article L. 441‑1‑6. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑1.

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ne remplit plus l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, il perd la qualité d’autorité organisatrice de l’habitat. Le représentant de l’État dans la région prononce le retrait de cette qualité par un arrêté pris dans les mêmes formes, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il est constaté que les conditions mentionnées au même premier alinéa ne sont plus réunies.

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

A sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :


« II. – L’autorité organisatrice de l’habitat est consultée préalablement à tout projet de décret pris en application de l’article 232 du code général des impôts et à tout projet d’arrêté des ministres chargés du budget et du logement établissant un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements pour l’application de certaines aides au logement, notamment les aides à l’investissement locatif et à l’accession à la propriété, ou pour la détermination des plafonds de ressources des ménages attributaires des logements locatifs sociaux ainsi que des valeurs maximales des loyers et des redevances des logements locatifs sociaux conventionnés. » ;

Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du I de l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9‑1 de la même loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302‑8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par ledit programme, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302‑8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine.

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;


5° Est ajouté un IV ainsi rédigé :


« IV. – L’autorité organisatrice de l’habitat peut :


« 1° Conclure avec l’État un pacte territorial pour adapter les règles relatives à l’habitat et au logement fixées par la loi ou le règlement aux circonstances locales dans son ressort territorial ;


« 2° Conclure avec l’État une convention pour réviser le classement des communes de son ressort territorial en zones géographiques, tel que mentionné au II. »

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Loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986



Art. 6. – Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173‑1‑1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.



Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements‑foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, une décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation, peut adapter ces caractéristiques aux situations particulières de ces collectivités. »

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Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation :



1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;



2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;



3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.



En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173‑1‑1 :



a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;



b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.



Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.



Le bailleur est obligé :



a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;



b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci‑dessus ;



c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;



d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux‑ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.



Code de la santé publique



Art. L. 1331‑22. – Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui‑même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.



La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334‑2 rend un local insalubre.



Les décrets pris en application de l’article L. 1311‑1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311‑2 précisent la définition des situations d’insalubrité.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 1331‑22 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, une décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation, peut adapter les situations d’insalubrité aux situations particulières de ces collectivités. »

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TITRE II

Pour une relance de la production de logements



Chapitre Ier

Pour un pacte renouvelé avec les élus locaux en matière de production de logement social



Article 3



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation

A. – L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

Art. L. 302‑5. – I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales.



II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.



Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s’applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu’elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n’apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II.



Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.



III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n’est pas applicable.

1° Le III est ainsi modifié :

La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut comprendre que des communes entrant dans l’une de ces catégories :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1 » sont supprimés ;

1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

b) Au 1°, les mots : « qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et » sont supprimés ;

2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II.



III bis.‑La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application :



1° Du classement en zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ;



2° D’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement ;



3° Du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers ;



4° Des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code ;



5° Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique.



Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.



III ter.‑Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.



L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.



IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :



1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, à l’exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une convention définie à l’article L. 831‑1 ;



2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831‑1 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ;



3° Les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre‑mer, les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu’au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas‑de‑Calais ;



4° Les logements ou les lits des logements‑foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements‑foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 831‑1 ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345‑1 et L. 348‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les lits des logements‑foyers et les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu’elles disposent d’un élément de vie indépendante défini par décret ;



5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme ;



6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365‑4 du présent code pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous‑location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l’association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.



Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l’expiration de la convention visée à l’article L. 831‑1, les logements dont la convention est venue à échéance.



Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443‑7.



Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du présent IV ceux financés par l’État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l’exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens supplétifs de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l’État au titre des lois d’indemnisation les concernant.



Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145‑2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État.

2° Le onzième alinéa du IV est complété par les mots : « ainsi que des logements locatifs intermédiaires mentionnés au III de l’article L. 302‑8‑1 du présent code » ;

Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de location‑accession intervenue après la publication de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location‑accession conclus dans les conditions prévues par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.



A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1.



Art. L. 302‑8. – I.‑Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5, le représentant de l’État dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale, défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article.

B. – L’article L. 302‑8 est ainsi modifié :

Pour l’application du présent article, les périodes triennales s’entendent par tranche de trois ans, à compter du 1er janvier 2002.



II.‑L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1.



III.‑Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.

1° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux, hors ceux faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1, et des logements locatifs intermédiaires pris en compte au titre de la fraction mentionnée au III de l’article L. 302‑8‑1 ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire. » ;

IV.‑Tout programme local de l’habitat ou document en tenant lieu comportant au moins une commune soumise aux I ou II de l’article L. 302‑5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées.



V.‑A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l’habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l’arrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.



VI.‑Les programmes locaux de l’habitat précisent l’échéancier annuel et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l’acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l’habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l’habitat adopté, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus aux I et III. Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002.



VII.‑L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.



Cet objectif de réalisation est porté :



1° A 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;



2° A 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.



Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.



Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale.



VIII.‑Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I est fixé, pour la première période triennale pleine, à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. A compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.



Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise à la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 10 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.



Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.



Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle résultant d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui compte au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.



IX.‑Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302‑8‑1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur :

2° Le IX est ainsi rédigé :

1° Pour les communes dont l’objectif de réalisation est défini au premier alinéa du VII, à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;

« IX. – Le contrat de mixité sociale conclu en application de l’article L. 302‑8‑1 peut fixer un objectif de réalisation mentionné au I du présent article à un niveau inférieur à celui prévu par le VII du même article. » ;

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2° Pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article, à 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 ;



3° Pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article, à 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5.



Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée d’une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d’inconstructibilité, défini en application du III bis de l’article L. 302‑5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé.



X.‑Par dérogation au VII du présent article, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du X, les mots : « , après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1 » sont supprimés ;



Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur à la moitié de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.



Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.



L’accord des communes est requis pour la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.



Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l’habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X.



Art. L. 302‑8‑1. – I.‑Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8 et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre.



Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer aux objectifs mentionnés au même I.



Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. A Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, des objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.



Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441‑1. Le contrat de mixité sociale facilite la réalisation d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.



Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune dans les conditions prévues à l’article L. 302‑9‑1, il propose à celle‑ci d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.



II.‑Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302‑8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la conclusion d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions définies au IX du même article L. 302‑8.



Après examen des difficultés rencontrées et des besoins spécifiques d’intérêt général identifiés par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.



Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

C. – L’article L. 302‑8‑1 est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – Dans les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale est supérieur à 12,5 %, si le taux applicable est celui mentionné au I ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code, ou à 10 % si le taux applicable est celui mentionné au premier ou au troisième alinéa du même II, le contrat de mixité sociale peut prévoir qu’une fraction de l’objectif mentionné au I de l’article L. 302‑8, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279‑0 bis A du code général des impôts. » ;



Art. L. 302‑9‑1. – Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302‑5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302‑8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302‑8 n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

D. – L’article L. 302‑9‑1 est ainsi modifié :



En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302‑7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302‑7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302‑7 au 1er janvier de l’année précédente.

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1 » sont supprimés ;




b) Les deuxième et quatrième phrases sont supprimées ;




c) à la troisième phrase, les mots : « par le même arrêté et » sont supprimés et le mot : « il » est remplacé par les mots : « cet arrêté » ;



Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 qui n’ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement.



La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1.

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :




« La majoration du prélèvement est versée selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 302‑7. » ;



L’arrêté du représentant de l’État dans le département peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.



Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du I de l’article L. 302‑8.

3° Les sixième à huitième alinéas sont supprimés ;



La commune contribue obligatoirement au financement des opérations faisant l’objet de la convention mentionnée au sixième alinéa du présent article, à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Ile‑de‑France et en Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. La contribution communale obligatoire est versée directement à l’organisme mentionné au même sixième alinéa, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention mentionnée audit alinéa.



Si la commune ne s’acquitte pas d’un versement dû en application des dispositions de la convention et de l’échéancier mentionnés au septième alinéa, le représentant de l’État dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l’issue d’un délai de deux mois suivant la mise en demeure, si la commune ne s’est toujours pas acquittée du versement dû, le représentant de l’État dans le département le recouvre par voie de titre de perception émis auprès de la commune, au profit de l’organisme mentionné au sixième alinéa, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l’article L. 302‑7.



Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir recueilli l’avis de la commune, conclure une convention avec un ou plusieurs organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365‑4 afin de mettre en œuvre sur le territoire de la commune, au sein du parc privé, un dispositif d’intermédiation locative permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365‑4 en vue de leur sous‑location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l’article L. 302‑5 ou à l’article L. 321‑10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. Cette convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302‑7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article L. 302‑7. La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. La contribution communale obligatoire est versée directement à l’organisme, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention.



Si la commune ne s’acquitte pas d’un versement dû en application des dispositions de la convention et de l’échéancier mentionnés au neuvième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. A l’issue d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure, si la commune ne s’est toujours pas acquittée du versement dû, le fonds mentionné à l’article L. 435‑1 se substitue à la commune et procède au paiement correspondant à l’organisme mentionné au neuvième alinéa du présent article. Dans le même temps, le représentant de l’État dans le département recouvre la somme ainsi liquidée par voie de titre de perception émis auprès de la commune, et au profit du fonds mentionné à l’article L. 435‑1, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l’article L. 302‑7.



Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de l’État dans le département.



Art. L. 302‑9‑1‑1. – I.– Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un agent exerçant des fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.

E. – L’article L. 302‑9‑1‑1 est abrogé.



Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.



II.– Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302‑9‑1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.



Préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l’article L. 302‑5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.



Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302‑8‑1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.



III.– Un décret en Conseil d’État définit la composition de la commission prévue au présent article.



Code de l’urbanisme



Art. L. 210‑1. – Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300‑1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement.



Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 213‑1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302‑9‑1 précité. Le représentant de l’État peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 301‑5‑1 du même code, au II de l’article L. 5217‑2, au II de l’article L. 5218‑2 ou au VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641‑5 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321‑1 ou L. 324‑1 du présent code, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, à un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus par l’article L. 411‑2 du même code ou à un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 dudit code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302‑8 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d’un bien précisément identifié, renoncer pour lui‑même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L’arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. Dans le cas où le bien faisant l’objet du présent renoncement relève, en application du d de l’article L. 422‑2 du présent code, de la compétence du représentant de l’État dans le département pour l’octroi des autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol, l’arrêté peut autoriser la même collectivité territoriale à exercer cette compétence pour ce seul bien.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est supprimé.



Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone.



Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211‑4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.




Article 4



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 302‑1. – I.‑Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres.



Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants participent à l’élaboration du programme local de l’habitat.



II.‑Le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.



Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l’étalement urbain et des options d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441‑1‑1.

1° À la fin du second alinéa du II de l’article L. 302‑1, les mots : « , du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;

III.‑Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d’habitat indigne, au sens du premier alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées.



Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’observatoires de l’habitat et du foncier sur son territoire.



Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :



1° Des friches constructibles ;



2° Des locaux vacants ;



3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme ;



4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;



5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.



L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318‑8‑2 du même code.



Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.



Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent.



Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier.



IV.‑Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :



‑les objectifs d’offre nouvelle ;



‑les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation, notamment énergétique, du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ;



‑les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;



‑les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ;



‑les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ;



‑la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre locative privée dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑8 ou issue d’un dispositif d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette typologie peut également préciser l’offre de logements intermédiaires définis au 1° du I de l’article L. 302‑16. Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires. Pour l’application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481‑1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 lorsqu’ils ont été achevés ou ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



‑les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’age ou au handicap, par le développement d’une offre nouvelle d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles et l’adaptation des logements existants.



Le programme local de l’habitat comprend un programme d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d’actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :



‑le nombre et les types de logements à réaliser ;



‑le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l’article 4 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;



‑les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;



‑l’échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d’opérations d’aménagement de compétence communautaire ;



‑les orientations relatives à l’application des 2° et 4° de l’article L. 151‑28 et du 4° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme.



Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines.




2° Après l’article L. 411‑1, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 411‑1‑1. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison.


« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. » ;

Art. L. 441‑1. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441‑2‑9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux‑ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.



Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l’officier de l’état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande.



En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :



a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;



b) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;



c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;



d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;



e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;



f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;



g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;



g bis) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :



‑une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente ;



‑une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;



h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ;



i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;



j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;



k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;



l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement ;



m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge.



Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.



Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441‑2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées.



Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.



Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

3° Au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, les mots : « et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont supprimés ;

Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :



‑à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du ministre chargé du logement. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile‑de‑France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d’enregistrement ;



‑ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa.



La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.



En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑quatrième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑cinquième alinéa du présent article.



A défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt‑neuvième alinéa ou de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.



Lors de la conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑neuvième alinéa du présent article.



Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article.



Dans les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.



Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt‑cinquième et vingt‑sixième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente‑troisième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente‑neuvième alinéa.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.



Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application des vingt‑quatrième à vingt‑septième alinéas du présent article à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.



Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.



Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation d’un flux annuel de logements mentionnés au premier alinéa, lors d’une mise en location initiale ou ultérieure, à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou des établissements publics de santé qui sont identifiés précisément. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit. Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné.



Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.



Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.



Dans les conventions de réservation mentionnées au présent article, en cours à la date de publication de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l’organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Le présent alinéa est d’ordre public.



Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire.



Lorsque l’attribution d’un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour qu’il désigne des candidats autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa du présent article.



Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



Art. L. 441‑1‑1. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et disposant d’un programme local de l’habitat adopté ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut proposer aux organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le ressort territorial concerné de conclure pour trois ans un accord collectif intercommunal. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord.

4° Les articles L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑2 et L. 441‑1‑3 sont abrogés ;

Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :



‑pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ;



‑les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.



Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’accord, il est réputé favorable.



L’accord collectif intercommunal prévoit la création d’une commission de coordination présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public, de représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial concerné, de représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation et de représentants des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission a pour mission d’examiner les dossiers des demandeurs de logement social concernés par l’accord collectif intercommunal. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441‑2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur.



Après agrément du représentant de l’État dans le département, l’accord collectif intercommunal se substitue, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2.



Lorsqu’au terme d’un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris un organisme bailleur refuse de signer l’accord collectif intercommunal, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris désigne à l’organisme bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui‑ci est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation de l’établissement public, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l’État ou les communes membres de l’établissement public, avec l’accord respectivement du représentant de l’État dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de cet organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent jusqu’à la signature, par l’organisme bailleur, de l’accord intercommunal.



En cas de manquement d’un organisme bailleur aux engagements qu’il a pris dans le cadre de l’accord collectif intercommunal, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut procéder à un nombre d’attributions de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées mentionnées dans l’accord, après consultation des maires des communes intéressées. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.



Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, celui‑ci saisit le représentant de l’État dans le département qui met en œuvre les dispositions de l’article L. 441‑1‑3.



Art. L. 441‑1‑2. – Dans chaque département, le représentant de l’État conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :



‑pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ;



‑les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.



Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’accord, il est réputé favorable.



Art. L. 441‑1‑3. – Lorsqu’au terme d’un délai de six mois après qu’il lui a été proposé par le représentant de l’État dans le département, un organisme refuse de signer l’accord départemental, le représentant de l’État dans le département désigne à l’organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui‑ci est tenu de les loger. Ces attributions s’imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine de l’organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusqu’à la signature de l’accord départemental.



Si un organisme refuse d’honorer l’engagement qu’il a pris dans le cadre d’un tel accord, le représentant de l’État dans le département procède à un nombre d’attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.



Si l’organisme fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le représentant de l’État dans le département en mesure d’identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.



Art. L. 441‑1‑6. – La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

5° L’article L. 441‑1‑6 est ainsi modifié :

1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingt‑troisième à vingt‑cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ;



2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441‑1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet engagement ;



3° Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441‑1‑5 ;



3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation de ces résidences, selon des critères définis par décret en Conseil d’État ;



4° Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 3° du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;



5° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;



6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441‑2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.



Le respect des engagements pris au titre des 1° à 4° du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.



La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.



Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2.

a) Au onzième alinéa, les mots : « à l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et » et, à la fin, les mots : « et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441‑1‑2 » sont supprimés ;

La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission assure le suivi et l’évaluation de la convention intercommunale d’attribution. Elle peut avoir pour mission d’examiner certains dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Elle émet alors des avis quant à l’opportunité de présenter en commission d’attribution les dossiers présentés par les réservataires. La commission se dote d’un règlement intérieur.



Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de l’objectif de diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.



En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa.



Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441‑1‑3.

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :




« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées. » ;



Art. L. 441‑1‑7. – Les articles L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑5, L. 441‑1‑6, L. 441‑2, L. 441‑2‑1, L. 441‑2‑3‑2, L. 441‑2‑5, L. 441‑2‑7 et L. 441‑2‑8 sont applicables à la métropole de Lyon.

6° À l’article L. 441‑1‑7, la référence : « L. 441‑1‑1, » est supprimée ;



Art. L. 441‑2. – I.‑Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

7° L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :



Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.



II.‑La commission prévue au I est composée :

a) Le II est ainsi modifié :



1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;

– à la fin du 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;



2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ;

– la seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut s’opposer, en le motivant, au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ; »



3° Du représentant de l’État dans le département ou de son représentant ;



4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.




– après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant, ou, lorsque la commission est créée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4° du présent II. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine dans une même séance des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas prévu au deuxième alinéa du I, les membres désignés dans les conditions prévues aux 2° et 4° du présent II élisent parmi eux un conseiller municipal comme président. » ;



Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant.

– au sixième alinéa, les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « un membre » et après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « , élu par et parmi les membres mentionnés au 1° du présent II, » ;



Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :



a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365‑3, selon des modalités définies par décret ;



b) Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;



c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.




– il est ajouté un d ainsi rédigé :




« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;



III.‑La commission attribue nominativement chaque logement locatif.

b) Le III est ainsi modifié :



Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441.




– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :




« Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux :




« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;




« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ;




« 3° L’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;



Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du quarante et unième alinéa de l’article L. 441‑1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département.



Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.



Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du quarante et unième alinéa de l’article L. 441‑1, la commission d’attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département.



Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans.



L’obligation de disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du présent III s’applique également aux bailleurs autres que ceux mentionnés au présent article, dès lors qu’un programme de logements est réservé prioritairement en tout ou partie aux publics mentionnés aux troisième et cinquième alinéas du présent III.

– à l’avant‑dernier alinéa, la première occurrence des mots : « troisième et cinquième » est remplacée par les mots : « septième et neuvième » et, à la fin, les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent III » sont remplacés par les mots : « mêmes septième et neuvième alinéas » ;



Un décret fixe les modalités d’octroi des autorisations spécifiques précitées pour les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.



IV.‑La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442‑5‑2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.



V.‑La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353‑15 et L. 442‑6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement acceptée.



Art. L. 441‑2‑2. – Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.

8° Le premier alinéa de l’article L. 441‑2‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.




« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. S’il conteste cette décision, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination mentionnée au douzième alinéa de l’article L. 441‑1‑6. » ;



Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil .



Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1‑6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer la fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. Dans ce cas, le premier logement social vacant situé hors d’une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale dans le périmètre de la convention intercommunale et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Un décret en Conseil d’État détermine les critères permettant d’identifier ces ménages.



Art. L. 441‑2‑3. – I.‑Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’État dans le département.



Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les commissions sont composées à parts égales :



1° De représentants de l’État ;



2° De représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au vingt‑troisième alinéa de l’article L. 441‑1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communes ;



3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement‑foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;



4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ;



5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles.



Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif.



II.‑La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441‑1‑4.



Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114.



Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365‑3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion.



La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement.



Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411‑2 loué à une personne morale aux fins d’être sous‑loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires.



La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que des conventions intercommunales d’attribution ou, pour la commune de paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441‑1‑6.

9° A la seconde phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3, les mots : « des accords collectifs définis aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que » sont supprimés ;



Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l’article L. 441‑1‑5 et la convention mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 ou par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile‑de‑France, peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région après consultation du représentant de l’État territorialement compétent. Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département dans lequel le logement est situé ou, dans les conditions prévues à l’article L. 441‑1, sur les droits de réservation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont disposent les bailleurs ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dans les conditions prévues à l’article L. 313‑26‑2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313‑35. Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302‑9‑1, cette attribution s’impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article.



Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région peut également, par décision motivée, proposer au demandeur un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321‑10, ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411‑2 loué à une personne morale aux fins d’être sous‑loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3.



Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation.



Le représentant de l’État dans le département, ou en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641‑1 et suivants et L. 642‑1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif.



En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous‑locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑8‑3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’État, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire.



Lorsque ces droits ont été délégués, le représentant de l’État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. En Ile‑de‑France, la demande est faite par le représentant de l’État dans la région. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l’État au niveau régional. En cas de refus du délégataire, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région se substitue à ce dernier.



Si l’organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région met en œuvre les dispositions de l’article L. 441‑1‑3.



III.‑La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires.



Le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345‑2‑7 et L. 345‑2‑8 du même code. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’État désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, le représentant de l’État dans la région procède à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département.



Les personnes auxquelles une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département dans lequel l’hébergement, le logement de transition, le logement‑foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation.



IV.‑Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.



Lorsque la commission de médiation, saisie d’une demande d’hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu’un tel accueil n’est pas adapté et qu’une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence et transmettre au représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II.



IV bis.‑Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière.



IV ter.‑Un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation en application du présent article.



V. La commission de médiation établit, chaque année, un état des décisions prises et le transmet au représentant de l’État dans le département, ou, en Ile‑de‑France, au représentant de l’État dans la région, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Ile‑de‑France, au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses decisions.



VI.‑Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal.



Par dérogation aux dispositions du même article 226‑13, les professionnels de l’action sociale et médico‑sociale définie à l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l’instruction des recours amiables mentionnés ci‑dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités.



VII.‑Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511‑8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301‑5‑1‑1 et L. 301‑5‑1‑2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit.



Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l’article L. 184‑1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation.



Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l’urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées aux fins d’inscription à l’observatoire nominatif prévu au cinquième alinéa de l’article 3 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.



VIII.‑Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui‑ci fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui‑ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412‑3 et L. 412‑4 du code des procédures civiles d’exécution.



Art. L. 441‑2‑5. – Dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 441‑2‑6, les bailleurs sociaux rendent compte, une fois par an, de l’attribution des logements locatifs sociaux au représentant de l’État dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux situés dans le ressort de leurs compétences, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441‑1‑1 et aux maires des communes intéressées.

10° À l’article L. 441‑2‑5, les mots : « à l’article L. 441‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1 » ;



Art. L. 445‑2. – Les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l’article L. 445‑1 récapitulent les obligations de l’organisme relatives aux conditions d’occupation et de peuplement des logements qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2, ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1. Ils précisent les actions d’accompagnement menées, en lien avec les associations d’insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l’article R. 331‑1. Ils portent sur l’ensemble des logements pour lesquels l’organisme détient un droit réel.

11° Au premier alinéa de l’article L. 445‑2, les mots : « fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 441‑1‑6 » ;



Les objectifs de mixité sociale mentionnés aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1 peuvent être introduits par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée d’application de celle‑ci



La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445‑1 ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt‑troisième à vingt‑sixième alinéas de l’article L. 441‑1, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention d’utilité sociale détermine également :



1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445‑3 ;



2° Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II du même article L. 445‑3 ;



3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III dudit article L. 445‑3 ;



4° Les montants maximaux de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV du même article L. 445‑3.



Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée d’application de celle‑ci. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant.



Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 831‑1 depuis plus de six ans à la date de prise d’effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement.




12° L’article L. 521‑3‑3 est ainsi modifié :

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Art. L. 521‑3‑3. – Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l’article L. 521‑3‑2, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article L. 441‑2‑3.

a) Au premier alinéa, les mots : « en application du II de l’article L. 521‑3‑2, » sont supprimés ;

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Les attributions de logements, en application de l’alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l’accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « figurant dans la convention intercommunale d’attribution ou, à Paris, dans la convention d’attribution en application de l’article L. 441‑1‑6 » ;

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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521‑3‑2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu’il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l’attribution d’un logement. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.



Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521‑3‑2, le président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.



Le représentant de l’État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l’obligation de relogement s’ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d’offre de relogement, occupent des locaux au‑delà de la date de prise d’effet de l’interdiction définitive d’habiter, un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement‑foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l’attente d’un relogement définitif.



Art. L. 531‑3. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :



1° Pour l’application du titre Ier du livre V, les mots : “ fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : “ livre foncier ” ;



2° (Abrogé) ;



3° (Abrogé) ;

13° Le second alinéa du 4° de l’article L. 531‑3 est ainsi modifié :

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4° Le premier alinéa de l’article L. 521‑3‑3 est ainsi rédigé :

a) À la première phrase, les mots : « en application du I de l’article L. 521‑3‑2 » sont supprimés ;

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" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l’article L. 521‑3‑2, le représentant de l’État peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dans les conditions prévues à l’article L. 313‑26‑2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313‑35. Le représentant de l’État peut également proposer à l’occupant à reloger un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321‑10. En cas de refus de l’organisme de reloger l’occupant désigné, le représentant de l’État procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l’article L. 441‑1, le représentant de l’État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. Si l’organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l’article L. 441‑1‑3. " ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 441‑1‑3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 441‑1‑6 ».

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5° Aux articles L. 541‑2 et L. 541‑3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables.



Code général des collectivités territoriales



Art. L. 5219‑5. – I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :



1° Politique de la ville :



a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;



b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;



c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;



d) Signature de la convention intercommunale mentionnée à l’article 8 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;



2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;



3° Assainissement et eau ;



4° Gestion des déchets ménagers et assimilés ;



5° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale créé dans les conditions prévues à l’article L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles et dénommé " centre territorial d’action sociale ".



Lorsque les compétences prévues au 3° et au 4° du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l’établissement public territorial se substitue, jusqu’au 31 décembre 2017 pour les compétences prévues au 3° et jusqu’au 31 décembre 2016 pour la compétence prévue au 4°, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. A l’issue de cette période, l’établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés.



bis. – Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en œuvre la politique d’attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, en application des articles L. 411‑10, L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑4, L. 441‑1‑5, L. 441‑1‑6, L. 441‑2‑3, L. 441‑2‑6, L. 441‑2‑7, L. 441‑2‑8 et L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l’article L. 5219‑1.

II. – Au I bis de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « , L. 441‑1‑1 » est supprimée.

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ter.‑Le président de l’établissement public territorial peut bénéficier de la délégation des prérogatives du représentant de l’État dans le département en matière de police de la santé publique dans les conditions définies par l’article L. 301‑5‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.



II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑1 à L. 134‑9 du code de l’urbanisme.



III. – Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un plan climat‑air‑énergie, en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, qui doit être compatible avec le plan climat‑air‑énergie territorial de la métropole ainsi qu’avec le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229‑26. Le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas l’étude portant sur la création d’une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité mentionnée au deuxième alinéa du même 3°. Chaque plan climat‑air‑énergie territorial doit comprendre un programme d’actions permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d’atteindre les objectifs fixés par le plan climat‑air‑énergie de la métropole. Il est soumis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.



IV. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219‑1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.



S’agissant de la compétence en matière de définition, de création et de réalisation d’opérations d’aménagement définies à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, énoncée au a du 1° du II de l’article L. 5219‑1 du présent code, le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 5211‑5 pour l’adoption des délibérations concordantes de l’établissement public territorial et de ses communes membres fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers est porté à deux ans à compter de la définition de l’intérêt métropolitain.



V. – Sans préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :



1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :



a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre adhéraient à des syndicats pour l’exercice de ces compétences, l’établissement public territorial se substitue à ces établissements au sein des syndicats concernés jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. A l’issue de cette période, l’établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés ;



b) Ou par les communes dans les autres cas ;



2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial. Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015.



Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.



A l’expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;



3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent V et non prévues au I dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. A l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées.



VI. – Lorsqu’un établissement public territorial s’est vu transférer l’une des compétences mentionnées au I de l’article L. 5211‑9‑2, les maires des communes membres de l’établissement public transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans les conditions prévues au même article L. 5211‑9‑2.



VI bis.‑L’établissement public territorial peut confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, par convention avec la ou les communes concernées.



Dans les mêmes conditions, les communes membres d’un établissement public territorial peuvent confier par convention audit établissement public territorial la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.



VII. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent VII, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. A l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.



VIII. – Les offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers au plus tard le 31 décembre 2017, sauf dans le cas de la commune de Paris. Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.



A défaut de réalisation de ces propositions dans un délai de deux mois de la part de la commune concernée saisie à cet effet par l’établissement public territorial, le représentant de l’État dans le département la met en demeure de procéder aux propositions en cause dans un délai de deux mois. En l’absence de celles‑ci au terme de ce délai, le représentant de l’État dans le département saisit l’établissement public territorial aux fins de désigner les représentants qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation.



IX. – Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu’une seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que l’établissement était la collectivité de rattachement d’un office public de l’habitat, cet office est dissous de plein droit à la date de création de la métropole du Grand Paris.



Par dérogation à l’article L. 421‑7‑1 du code de la construction et de l’habitation, le patrimoine de l’office ainsi que l’ensemble de ses biens, droits et obligations sont transmis à titre universel à un organisme d’habitations à loyer modéré désigné par le représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 décembre 2015.



Cet organisme est substitué de plein droit à l’office public de l’habitat dans toutes ses délibérations et tous ses actes.



Les contrats conclus par l’office public de l’habitat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le bénéficiaire du transfert. La substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.



La dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat entraîne l’obligation pour l’organisme bénéficiaire de rembourser aux collectivités territoriales leurs dotations initiales, majorées pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années, d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point, et ne donne lieu au paiement d’aucun droit ou taxe, à l’exception de la contribution de sécurité immobilière.



L’organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à chacun des membres du personnel de l’office public de l’habitat ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d’un mois précédant la date de dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat. En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique et de bénéficier d’un tel contrat ou de son silence gardé sur la proposition de contrat de travail d’ici la date de dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat, celui‑ci est remis directement à disposition du centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions prévues à l’article 97 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, à l’exception de la période de surnombre. L’organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu au paiement des contributions, selon les modalités prévues à l’article 97 bis de la même loi, en lieu et place de l’office public de l’habitat.



Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l’office public de l’habitat.



X. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à l’exception de la commune de Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter du 1er janvier 2027, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice 2026. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de l’attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice 2026 et du produit de cotisation foncière des entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2026.



La métropole du Grand Paris peut moduler l’attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.



L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV de l’article 1609 nonies C du même code, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.



XI. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement.



B. – Le fonds de compensation des charges territoriales comprend :



1° Une fraction égale au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote‑part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;



2° (abrogé)



C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :



1° A hauteur du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 ( 98‑1266 du 30 décembre 1998) ;



2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote‑part du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles‑ci l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.



Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision.



Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts. L’actualisation n’est pas applicable à la majoration prévue au 1° du présent C.



Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.



D. (abrogé)



E. – La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l’investissement territorial, qui est prélevée sur :



1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;



2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.



Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :



– d’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année du versement de la dotation ;



– d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.



La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au même 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du présent code et à l’article L. 328‑1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.



Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII du présent article, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.



Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.



Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° du présent E, est calculée la différence entre les deux termes suivants :



– d’une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année du versement de la dotation ;



– d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.



La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au même 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du présent code et à l’article L. 328‑1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.



Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII du présent article, le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.



Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.



XII. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.



La commission élit son président et un vice‑président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice‑président.



La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.



Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.



Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.



Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.



Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.



La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision de la fraction mentionnée au C du XI en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même XI.



XIII. – Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont versées par les communes et reçues par les établissements publics de territoire mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.



Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5.



Le présent XIII ne s’applique pas à la commune de Paris.




III. – Les accords collectifs conclus en application des articles L. 441‑1‑1 à L. 441‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme, sans possibilité de prorogation ou de renouvellement.

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Chapitre II

Faciliter l’accès au foncier



Article 5



I. – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la date mentionnée au III, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, l’exercice du droit de préemption prévu au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code peut avoir pour objet la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti, lorsque les caractéristiques de ces derniers sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs en matière d’accès au logement ou de mixité sociale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l’habitat établi dans les conditions définies à l’article L. 302‑1 du même code.


Les secteurs dans lesquels le droit de préemption urbain peut être exercé pour l’objet mentionné au premier alinéa du présent I sont délimités par délibération motivée du conseil municipal, dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme approuvé ou dans les espaces urbanisés couverts par une carte communale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte du niveau et de l’évolution des prix de vente constatés au cours d’une période de référence déterminée par ce décret, ainsi que de l’incidence de ces prix sur la réalisation desdits objectifs. Il est notamment tenu compte de l’incidence des prix des biens fonciers et immobiliers bâtis sur la production de logements locatifs sociaux et de logements locatifs intermédiaires, du rapport entre le pouvoir d’achat des ménages et les loyers et prix de transaction desdits biens, des perspectives de production de logements inscrites, le cas échéant, dans le programme local de l’habitat, et de l’écart entre les loyers des logements locatifs sociaux et ceux des autres logements locatifs.


Le droit de préemption urbain ne peut être exercé pour l’objet et dans les secteurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I que lorsque les conditions d’aliénation du bien sont excessives au regard des prix constatés sur le marché. Le titulaire du droit de préemption ou son délégataire apprécie le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’État met à disposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption, ainsi que de leurs délégataires mentionnés au premier alinéa du II les données nécessaires pour apprécier le caractère excessif des conditions d’aliénation d’un bien. La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d’État. Le titulaire du droit de préemption peut également tenir compte, pour apprécier le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien, des analyses de l’observatoire de l’habitat et du foncier mis en place dans les conditions définies au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation.


Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213‑11 du code de l’urbanisme, les biens acquis par l’exercice du droit de préemption dans les conditions fixées au présent article sont utilisés ou cédés par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, dans un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien, en vue de la réalisation de l’un desdits objectifs. L’aliénation au profit d’une personne privée doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption.


Le prix de cession du bien préempté ne peut excéder le prix d’achat acquitté par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, majoré des frais qu’il a supportés.


Si, au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien par l’exercice du droit de préemption, il n’a pas été possible de l’utiliser ou de l’aliéner dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, le bien peut être utilisé à d’autres fins que la réalisation de l’un desdits objectifs. Dans ce cas, il est fait application de l’article L. 213‑11 du code de l’urbanisme.


Si le bien ne fait pas l’objet d’une occupation régulière lors de son aliénation ou si cette occupation cesse, le titulaire du droit de préemption ou son délégataire peut autoriser à titre précaire une occupation temporaire du bien jusqu’à sa cession.


II. – Par dérogation aux articles L. 211‑2 à L. 211‑2‑3 et L. 213‑3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain ne peut être délégué pour l’objet prévu au I qu’à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 321‑1 ou à l’article L. 324‑1 du même code ou à l’établissement public mentionné à l’article L. 321‑29 dudit code ainsi qu’à un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 211‑2 du même code.


Nonobstant leurs missions, telles que définies par les articles L. 321‑1, L. 324‑1 ou L. 321‑29 du même code, ces établissements peuvent concourir à la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti lorsqu’ils sont délégataires du droit de préemption urbain à cette fin. La taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières et instituée en application des articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts peut couvrir le financement des préemptions effectuées dans les conditions prévues au présent article.


III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

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IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionnée au III, et au plus tard le 1er janvier 2027.

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V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des modalités d’exercice dérogatoires du droit de préemption urbain mentionnées au présent article.

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Article 6


Code de commerce



Art. L. 145‑18. – Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145‑14.



Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l’évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313‑4 et L. 313‑4‑2 du code de l’urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 145‑18 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que, dans des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, pour effectuer des travaux nécessitant l’évacuation des lieux lorsque ces travaux ont pour objet la transformation des locaux à usage de bureaux en locaux d’habitation ».

Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.



Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins‑value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d’emménagement.



Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l’acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l’alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article L. 145‑58.



Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles‑ci sont fixées selon la procédure prévue à l’article L. 145‑56.



Code de la construction et de l’habitation

II. – L’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 303‑2. – I.‑Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Après la seconde occurrence du mot : « commerciaux », il est inséré le mot : « professionnels » ;


a) Après le mot : « indigne », sont insérés les mots : « , transformer en logements des locaux à usage autre qu’habitation » ;

Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.



La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa du présent article d’être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d’intérêts.



II.‑La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation de territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre‑ville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire. Ce périmètre peut également inclure un ou plusieurs centres‑villes d’autres communes membres de cet établissement et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement.

2° La deuxième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , sauf dans le cas où le projet de revitalisation de territoire prévoit à titre principal la transformation en logements de locaux situés en entrée de ville » ;

La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs.



Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article.



III.‑Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303‑1, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303‑1.



La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes :



1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;



2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;



3° L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;



4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des bâtiments ;



5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ;



6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre‑ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre‑ville ;



7° Des dispositifs d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et militaires déclassés ;



8° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ;



9° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre‑ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales ;

3° Le 9° du III est complété par les mots : « et, en particulier en entrée de ville, la transformation ou la reconversion en logements de locaux à usage autre que d’habitation ».

10° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de cette compétence à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.



Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, la convention peut également prévoir que, dans les centres‑villes mentionnés au II du présent article :



a) Les baux relatifs à un local commercial conclus postérieurement à la signature de la convention ne peuvent porter que sur ce local dans les immeubles qui abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux ainsi que des locaux destinés à l’habitation, à l’exception des locaux destinés au fonctionnement des activités commerciales ou artisanales et du local destiné à l’habitation occupé par le commerçant ou l’artisan qui exerce son activité professionnelle en rez‑de‑chaussée ;



b) Sont interdits, postérieurement à la signature de la convention, les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux locaux ayant une destination distincte de l’activité commerciale ou artisanale.



L’opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211‑4 du code de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214‑1 du même code. Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l’article L. 211‑4 dudit code, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués dans les conditions prévues aux articles L. 211‑2‑3 et L. 214‑1‑1 du même code.



Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.



Un bilan annuel et une évaluation tous les cinq ans des actions entreprises dans le cadre de l’opération de revitalisation de territoire et de leurs incidences financières sont présentés aux conseils municipaux des communes et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires de la convention.




III. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 151‑29‑2. – Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, les opérations de transformation de bureaux en logements bénéficient, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol, qui ne peut excéder 30 %.


« Cette dérogation n’est pas cumulable avec la majoration du gabarit mentionnée au 2° de l’article L. 152‑6‑4 du présent code ni avec la majoration du gabarit mentionnée au 3° de l’article L. 152‑6. »

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Article 7


Code général de la propriété des personnes publiques




I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Art. L. 1123‑1. – Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122‑1 et qui :

1° L’article L. 1123‑1 est ainsi modifié :

1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

a) Le 1° est ainsi modifié :


– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;


– à la fin de la seconde phrase, les mots : « ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription » sont supprimés ;

2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ;



3° (Abrogé).




b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

Art. L. 1123‑3. – I.‑L’acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l’article L. 1123‑1 est opérée selon les modalités suivantes.



Un arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État constate que l’immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1123‑1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’État dans le département.



Les dispositions du deuxième alinéa du présent I sont applicables lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l’article 1657 du code général des impôts.



Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent I, l’immeuble est présumé sans maître. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l’incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui‑ci est attribuée à l’État. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414‑11 lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif ou notarié.



Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière.



II.‑L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article.

2° Le II de l’article L. 1123‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« Cette transmission concerne :

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« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 1123‑1 pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire ;

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« 2° Les immeubles mentionnés au 2° du même article L. 1123‑1. »

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II. – Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

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TITRE III

Revaloriser la propriété et relancer les parcours résidentiels



Article 8


Code pénal




I. – L’article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :

Art. 226‑4. – L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

1° Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ;


2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant est ou a été titulaire d’un contrat de bail d’habitation régi par la loi  86‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 portant sur le domicile mentionné au premier alinéa. »

Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non.



Loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale .




II. – L’article 38 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

Art. 38. – En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.

b) Après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;

Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite, dans un délai de soixante‑douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit.



La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’État dans le département dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.



La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande.



Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.

2° Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local » ;


3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

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« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant est ou a été titulaire d’un contrat de bail d’habitation régi par la loi  86‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 portant sur le local qu’il occupe. »

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Article 9


Code monétaire et financier




La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :


1° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » ;

Art. L. 631‑2‑1. – Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. A ce titre, il définit la politique macroprudentielle et assume les missions suivantes :

2° Sont ajoutés les mots : « et à l’accès au logement ».

1° Il veille à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu’entre ces institutions et lui‑même. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;



2° Il identifie et évalue la nature et l’ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;



3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;



4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l’article L. 612‑2 ainsi qu’aux personnes définies à l’article L. 533‑2‑1 la mise en place d’un coussin contra‑cyclique prévu au 1° du II de l’article L. 511‑41‑1 A et à l’article L. 533‑2‑1 ;



4° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l’article L. 612‑2 ainsi qu’aux personnes définies à l’article L. 533‑2‑1 la mise en place d’un coussin pour le risque systémique prévu au 4° du II de l’article L. 511‑41‑1 A et à l’article L. 533‑2‑1 ;



4° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prendre les mesures prévues à l’article 458 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l’égard des entreprises auxquelles cet article est applicable ainsi qu’à l’égard des sociétés de financement ;



5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ;



5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous‑ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l’article L. 612‑2 ;



5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous‑ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° et 9° à 11° du B du I du même article L. 612‑2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous‑ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :



a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;



b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;



c) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;



d) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;



e) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.



Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.



Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ;



6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l’adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;



7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l’élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.



Dans l’accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l’Union européenne et dans l’Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres Etats membres et avec les institutions européennes compétentes.



Le ministre chargé de l’économie, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.



Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu’il formule au titre des 4° à 5° ter du présent article.



Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° à 5° ter peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.



Les décisions mentionnées aux 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter font l’objet d’une publication.



Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.




Article 10



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation




1° Le premier alinéa de l’article L. 255‑3 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou à transférer à terme » ;

Art. L. 255‑3. – Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s’engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces logements à des bénéficiaires répondant aux conditions de ressources fixées en application de l’article L. 255‑2 et à un prix fixé en application du même article, ou à proposer la souscription de parts ou actions permettant la jouissance du bien par ces bénéficiaires, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 255‑2.

b) Après la seconde occurrence du mot : « bénéficiaires, », sont insérés les mots : « ou à les céder à une structure qui propose l’attribution à terme du bien, » ;

Dans le cas d’une vente, celle‑ci se déroule dans les conditions et délais fixés aux articles L. 255‑10‑1, L. 255‑11‑1, L. 255‑13 et L. 255‑15.



La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.



A l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre.



Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 302‑1. – I.‑Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres.



Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants participent à l’élaboration du programme local de l’habitat.



II.‑Le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.



Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l’étalement urbain et des options d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441‑1‑1.



III.‑Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d’habitat indigne, au sens du premier alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées.



Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’observatoires de l’habitat et du foncier sur son territoire.



Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :



1° Des friches constructibles ;



2° Des locaux vacants ;



3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme ;



4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;



5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.



L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318‑8‑2 du même code.



Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.



Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent.



Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier.



IV.‑Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :



‑les objectifs d’offre nouvelle ;



‑les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation, notamment énergétique, du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ;



‑les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi  2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;



‑les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ;



‑les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ;




2° La deuxième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1 est ainsi modifiée :


a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

‑la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre locative privée dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑8 ou issue d’un dispositif d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette typologie peut également préciser l’offre de logements intermédiaires définis au 1° du I de l’article L. 302‑16. Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires. Pour l’application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481‑1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 lorsqu’ils ont été achevés ou ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, l’offre de logements faisant l’objet d’un dispositif de soutien à l’accession sociale à la propriété. » ;

‑les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants ;



‑les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’age ou au handicap, par le développement d’une offre nouvelle d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles et l’adaptation des logements existants.



Le programme local de l’habitat comprend un programme d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d’actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :



‑le nombre et les types de logements à réaliser ;



‑le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l’article 4 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;



‑les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;



‑l’échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d’opérations d’aménagement de compétence communautaire ;



‑les orientations relatives à l’application des 2° et 4° de l’article L. 151‑28 et du 4° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme.



Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines.



Art. L. 443‑6‑2. – Les sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété ont pour objet la détention, la gestion et l’entretien des immeubles ayant fait l’objet d’un apport par un organisme d’habitations à loyer modéré, en vue de leur division en fractions destinées à être louées à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas, à leur entrée dans les lieux, les plafonds fixés en application des dispositions de l’article L. 441‑1 et à être éventuellement attribuées en propriété aux associés.




3° Après le premier alinéa de l’article L. 443‑6‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les statuts de ces sociétés répartissent les droits composant le capital social en lots divisibles de parts. Chaque lot divisible de parts représente un logement et ses locaux accessoires s’il y a lieu, correspondant à un ou plusieurs lots définis à l’état descriptif de division. Ces statuts sont conformes à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’État.

« Les immeubles ayant fait l’objet d’un apport peuvent faire l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑3, cédé ou constitué par un organisme d’habitations à loyer modéré au profit de la société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. » ;

Art. L. 443‑6‑3. – Les sociétés civiles immobilières régies par l’article L. 443‑6‑2 sont créées par les organismes d’habitations à loyer modéré à compétence locative visés à l’article L. 411‑2. Ceux‑ci peuvent, pour les immeubles apportés à ces sociétés civiles immobilières, bénéficier des prêts accordés en application de la réglementation sur les habitations à loyer modéré pour la construction, l’acquisition ou l’acquisition suivie de travaux d’amélioration d’immeubles.



Les associés des sociétés civiles immobilières régies par l’article L. 443‑6‑2 sont les organismes mentionnés au premier alinéa et les locataires personnes physiques d’un logement de l’immeuble social et détenteurs de parts sociales.




4° Le troisième alinéa de l’article L. 443‑6‑3 est ainsi modifié :




a) Les mots : « L. 442‑1 à L. 442‑6 » sont remplacés par les mots : « L. 442‑1 à L.442‑3‑2 et L. 442‑6 » ;



L’organisme d’habitations à loyer modéré, associé‑gérant, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des articles L. 442‑1 à L. 442‑6, à l’exception de l’article L. 442‑5.

b) À la fin, les mots : « à l’exception de l’article L. 442‑5 » sont remplacés par les mots : « de manière dérogatoire notamment aux articles L. 441 à L. 441‑2‑9 afin de garantir la prise en compte des spécificités d’accession à la propriété du dispositif. » ;



Les logements libres de toute occupation compris dans les immeubles apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l’article L. 443‑6‑2 par les organismes d’habitations à loyer modéré sont loués conformément aux dispositions du même article à des personnes physiques qui doivent simultanément acquérir des parts de ces sociétés.



Les dispositions de la présente section sont applicables aux immeubles d’habitation, à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel existants et libres d’occupation dont les organismes d’habitations à loyer modéré à compétence locative mentionnés à l’article L. 411‑2 sont propriétaires.



Art. L. 443‑6‑4. – Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l’immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il fixe les quotes‑parts des parties communes afférentes à chaque lot.



Un règlement de copropriété détermine la destination des parties réservées à l’usage exclusif de chaque associé et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux. Il est établi en conformité avec les dispositions de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il ne peut imposer de restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de l’immeuble, par ses caractéristiques ou sa situation.



L’état descriptif de division et le règlement de copropriété sont annexés aux statuts de ces sociétés.



Les immeubles visés au premier alinéa sont apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l’article L. 443‑6‑2, après avoir fait l’objet d’une évaluation par le service des domaines et pour une valeur conforme à cette évaluation.

5° Au dernier alinéa de l’article L. 443‑6‑4, après le mot : « valeur », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « au plus égale à cette évaluation, prenant en compte la destination sociale du projet. » ;



Art. L. 443‑6‑5. – Le locataire ne devient propriétaire du logement qu’il occupe qu’après avoir acquis la totalité des parts du lot représentatif de son logement.



Tout locataire ou tout locataire associé ne peut acquérir des parts d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété que s’il est à jour de toutes ses obligations locatives et, le cas échéant, de celles envers la société civile immobilière.



Les parts acquises par le locataire associé peuvent être cédées ou échangées dans les conditions prévues par les statuts.



Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il reste locataire de la société civile immobilière d’accession progressive à la propriété ou, en cas de dissolution de celle‑ci, devient locataire de l’organisme d’habitations à loyer modéré.

6° Le dernier alinéa de l’article L. 443‑6‑5 est ainsi rédigé :




« Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Si les ressources du ménage n’excèdent pas le niveau de ressources prévu à l’article L. 441‑1, l’organisme d’habitations à loyer modéré gérant est tenu de lui proposer trois offres de relogement correspondant à ses besoins et possibilités. À défaut d’acceptation des offres de relogement, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la troisième offre, où à compter de la revente de ses parts si ses revenus sont supérieurs, il est déchu de tout titre d’occupation du logement. En cas d’acceptation d’une offre, le relogement ne fait pas l’objet de la procédure d’attribution prévue aux articles L. 441 à L. 441‑2‑9. » ;




7° Le premier alinéa de l’article L. 443‑6‑6 est ainsi rédigé :



Art. L. 443‑6‑6. – A la demande des locataires associés, l’associé‑gérant d’une société civile immobilière régie par l’article L. 443‑6‑2 vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non indexée.

« L’associé‑gérant d’une société civile immobilière régie par l’article L. 443‑6‑2 vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non indexée auprès des locataires associés. » ;



Les parts cédées par l’associé‑gérant ou par les locataires associés doivent être libres de toute sûreté.



Lors de la constitution de la société civile immobilière, l’organisme d’habitations à loyer modéré apporte la garantie d’un établissement financier ou d’une société d’assurance agréés à cet effet pour le remboursement des parts à chaque associé personne physique. Cette garantie prend la forme d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’associé personne physique, solidairement avec l’organisme d’habitations à loyer modéré, à payer les sommes nécessaires au rachat des parts.



L’organisme d’habitations à loyer modéré, associé‑gérant, peut aliéner au profit du locataire associé la totalité des parts du lot représentatif de son logement au terme d’un délai de dix ans à compter de la construction ou de l’acquisition de l’immeuble par l’organisme d’habitations à loyer modéré.



L’aliénation de la totalité des parts d’un lot avant le délai défini au quatrième alinéa du présent article peut être autorisée par décision motivée du représentant de l’État dans le département d’implantation du logement, après consultation de la commune d’implantation. Le remboursement de tout ou partie des aides accordées par l’État pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de ce logement est exigible selon des modalités fixées par l’autorité administrative.



Art. L. 443‑6‑10. – La durée d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts, ne peut excéder vingt‑cinq ans. Elle peut toutefois être prorogée par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix.

8° L’article L. 443‑6‑10 est ainsi rédigé :




« Art. L. 443‑6‑10. – La durée d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété est fixée par ses statuts. Elle peut être prorogée par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix. » ;



Art. L. 443‑11. – I. – L’organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte agréée au titre de l’article L. 481‑1 du présent code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 du présent code ou à un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255‑1 à L. 255‑5 du présent code, sans qu’il soit fait application des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7. La convention mentionnée à l’article L. 353‑2 n’est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.



Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 443‑7 mais font l’objet d’une simple déclaration au représentant de l’État dans le département et au maire de la commune d’implantation des logements aliénés.



Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement par l’organisme.



Toutefois, lorsqu’une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, elle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du représentant de l’État dans le département. Cette demande d’autorisation doit mentionner la motivation du conseil d’administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d’un projet de dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, l’autorisation d’aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme.



En cas de non‑respect de l’obligation prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent I, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier.



II. – Un logement occupé ne peut être vendu qu’à son locataire, s’il occupe le logement depuis au moins deux ans. Toutefois, sur demande du locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s’ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées par l’autorité administrative, à ses ascendants et descendants qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin.



Tout locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans peut adresser à l’organisme propriétaire une demande d’acquisition de son logement. La réponse de l’organisme doit être motivée et adressée à l’intéressé dans les deux mois suivant la demande.



Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353‑2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.



III. – Les logements vacants des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l’ordre décroissant de priorité :



– à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété, mentionnées à l’article L. 443‑1, parmi lesquels l’ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient sont prioritaires ;



– à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.



– à toute autre personne physique.



Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avant‑dernier alinéas du présent III auxquels s’ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé.



IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et à un prix fixé par l’organisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable, libre d’occupation lorsque le logement est vacant, ou occupé lorsque le logement est occupé.

9° Le premier alinéa du IV de l’article L. 443‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le logement est vacant, l’organisme propriétaire peut décider de diminuer le prix fixé dans la limite de 20 % pour l’ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant dans le département, ainsi que pour les gardiens d’immeuble qu’il emploie. » ;

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Lorsqu’une personne physique a acquis soit un logement auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte ou à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1, elle ne peut se porter acquéreur d’un autre logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d’économie mixte ou à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1, sous peine d’entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante‑dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement précédemment acquis.



V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme et des articles L. 324‑1 et L. 326‑1 du même code, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des locataires en place, le cas échéant.



VI. – Afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières, l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune d’implantation, vendre des logements vacants à toute personne physique ou morale.



VII. – Lorsqu’il est procédé à la vente d’un ensemble de plus de cinq logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d’habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu’il y ait lieu d’appliquer, pour les logements vacants, l’ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353‑2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.



Les dispositions du IV du présent article et celles de l’article L. 443‑12 ne sont pas applicables à la mise en vente d’un ensemble de logements en application du premier alinéa du présent VII. Le prix de vente est librement fixé par l’organisme propriétaire.



Art. L. 443‑12‑1. – L’acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l’acquisition est tenu d’en informer l’organisme d’habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.




10° Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑12‑1 est ainsi rédigé :

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L’acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443‑11 et l’ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l’organisme d’habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre le prix de mise en vente lors de l’acquisition et le prix d’acquisition.

« L’acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur au prix prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation fixé par l’organisme en application de l’article L. 443‑11 et l’ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l’organisme d’habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre le prix fixé par l’organisme prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation et le prix d’acquisition. »

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Ces prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.



Lorsque l’acquéreur personne physique a acquis son logement à un prix inférieur au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443‑11 et qu’il le loue dans les cinq ans qui suivent l’acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par l’autorité administrative.



A peine de nullité, le contrat de vente entre l’acquéreur et l’organisme d’habitations à loyer modéré comporte la mention de ces obligations.




Article 11


Loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986



Art. 25‑8. – I. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.



Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.



Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.



Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.



A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.



En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non‑reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.



Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.



Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.



A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.




Après le I de l’article 25‑8 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire, dans les conditions prévues au II de l’article 15.

II. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante‑cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante‑cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.

« Par dérogation au même article 15, lorsque le logement qui fait l’objet de l’offre de vente est un logement meublé régi par le présent titre, l’offre de vente inclut l’ensemble des meubles inventoriés dans les documents mentionnés à l’article 25‑5. »

Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante‑cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.



L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.



III. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.



Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.




TITRE IV

Redonner des marges de manœuvre aux bailleurs sociaux pour relancer la production et faire face aux défis de la rénovation et de la réhabilitation



Article 12


Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 435‑1. – I.‑Le Fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.



Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.



Il peut financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l’article L. 441‑2‑1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux.



Il peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 452‑1.



II.‑Les ressources du fonds sont constituées par :



1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1. A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d’euros ;

La seconde phrase du 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « Le montant de cette fraction est déterminé chaque année après consultation des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1, en tenant compte du montant des autres ressources mentionnées au présent II ainsi que du montant de la réduction de solidarité mentionnée à l’article L. 442‑2‑1. »


2° La majoration, prévue à l’article L. 302‑9‑1, du prélèvement mentionné à l’article L. 302‑7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l’article L. 301‑1 et de la mise en œuvre de dispositifs d’intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 302‑9‑1 dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence ;



3° Des subventions et contributions de l’État ;



4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;



5° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.



III.‑Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d’État.



Le conseil d’administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l’État, d’une part, et de représentants des organismes d’habitation à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l’article L. 365‑2, d’autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d’un député et d’un sénateur.




Article 13



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 435‑1, il est inséré un article L. 435‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 435‑2. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 301‑1 A, l’État tend, à l’horizon 2030, vers un financement à parité avec les organismes mentionnés aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du fonds mentionné à l’article L. 435‑1, grâce à une augmentation progressive des subventions et contributions mentionnées au 3° du II du même article L. 435‑1. » ;


2° Après l’article L. 442‑2‑1, il est inséré un article L. 442‑2‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 442‑2‑2. – Par dérogation à l’article L. 442‑2‑1 et en vue d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 301‑1 A, l’État tend, à horizon 2030, vers une réduction progressive du montant de la réduction de loyer de solidarité mentionnée à l’article L. 442‑2‑1, compensée par une augmentation de l’aide personnalisée au logement perçue par les locataires mentionnés au premier alinéa du même article L.442‑2‑1.


« Les montants mensuels de la réduction de loyer de solidarité ainsi que les montants de ressources mensuelles maximales ouvrant droit à cette réduction de loyer de solidarité sont définis chaque année par arrêté des ministres chargés du logement et du budget après consultation des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2, en tenant compte de leur contribution au fonds mentionné à l’article L. 435‑1. »


Article 14



Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 421‑1. – Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.



Ils ont pour objet :



1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 831‑1 et L. 411‑1 et de gérer les immeubles faisant l’objet de ces opérations ;



2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l’accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l’article L. 443‑14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre‑ville, celle‑ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ;



3° De gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l’article 37 de la loi  82‑526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l’ensemble de ces organismes en vue de l’accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442‑11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an ;

1° Après la première phrase du 3° de l’article L. 421‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux vingt‑sixième à vingt‑neuvième et quarantième alinéas du présent article. » ;

4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d’habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 ;



5° De réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



6° D’assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur location‑accession ;



8° D’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté ;



9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631‑11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;



10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant‑contrat ou à un contrat de vente ou de location‑accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2. A titre subsidiaire, les offices publics de l’habitat peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans ;



11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411‑2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261‑1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262‑1 et suivants ;



12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301‑1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :



a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 ;



b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 322‑1 du même code ;



13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



14° bis A titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ;



15° D’intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615‑10 du présent code ;



16° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411‑2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité administrative ;



17° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;



17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631‑12 ;



18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements ;



19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel.



Les offices publics de l’habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires :



1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;



2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;



3° Dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.



Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat.



Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l’organisme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités.



Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle‑ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.



Ces filiales ne peuvent pas elles‑mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce.



Pour la constitution du capital de la filiale :



a) L’office public de l’habitat peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci‑dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2.



Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à un office public de l’habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par l’office public de l’habitat est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courants ou de prêts participatifs.



Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci‑dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.



Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.



Les offices publics de l’habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt‑cinquième à vingt‑septième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci‑dessus.



Un décret en Conseil d’État précise les attributions des offices publics de l’habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.



Art. L. 421‑4. – Les offices publics de l’habitat peuvent :



1° Prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous‑location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444‑1 et suivants ;



2° Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location ;




2° Les trois premiers alinéas du 3° de l’article L. 421‑4 sont ainsi rédigés :

3° Acquérir la nue‑propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253‑1, ou réserver ce dernier à leur profit, à la condition que ces logements soient destinés à des personnes qui remplissent les conditions de ressources définies par décret :

« 3° Selon les cas, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :

a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 ;

« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;

b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code ;

« b) Conserver la nue‑propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues au même article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou aux filiales définies aux vingt‑sixième à vingt‑neuvième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑huitième à cinquante et unième alinéas de l’article L. 422‑2, aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑3 et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365‑1. » ;

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant du présent 3° ;



4° Réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;



5° Assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants ;



6° Prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 en vue de les sous‑louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;



6° bis A titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires ;



6° ter Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale, fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ;



7° Gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ;



8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles‑ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité ;



9° Etre agréés pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans les limites du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1 ;



10° Réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443‑1 du présent code ;



11° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché.




3° L’article L. 422‑2 est ainsi modifié :

Art. L. 422‑2. – Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l’article L. 411‑1. Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré et les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442‑11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an.

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux quarante‑huitième à cinquante et unième et soixante‑deuxième alinéas du présent article. » ;

Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615‑10 du présent code.



Elles ont également pour objet :



‑de réaliser pour leur compte ou pour le compte d’un tiers, avec l’accord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, sans que les dispositions de l’article L. 443‑14 soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations. Lorsqu’elles se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre‑ville, celle‑ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain ; dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants.



‑à titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ;



‑de réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



‑de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411‑2 du présent code, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



‑d’assister à titre de prestataire de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



‑de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant‑contrat ou à un contrat de vente ou de location‑accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ;



‑de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur location‑accession ;



‑de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d’associations ou d’organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l’insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes ;



– dans le respect du dernier alinéa du même article L. 411‑2, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ;



‑de réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443‑1 du présent code ;



‑de réaliser pour le compte d’autres organismes d’habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l’objet social desdits organismes ;



‑de fournir, dans le cadre d’une convention avec l’État, tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ;



‑à titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, d’adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires ;



‑à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322‑1 du même code des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301‑1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



‑à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



‑à titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



‑à titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli



‑d’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté ;



‑d’être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;



‑de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411‑2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261‑1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262‑1 et suivants ;



‑de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631‑11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;



‑de souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



‑de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ;



‑de souscrire à ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.



de souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du présent code dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d’une nullité d’ordre public.



Elles peuvent, en outre :



‑intervenir, dans les conditions fixées par leur statut, comme prestataires de services des sociétés d’économie mixte pour la réalisation d’opérations d’aménagement, lorsqu’elles ont été agréées à cet effet ;



‑avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’État dans le département, gérer, en qualité d’administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés lorsqu’elles font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;



‑réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l’article L. 421‑1 ;



‑réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d’équipements hospitaliers ou médico‑sociaux pour les besoins d’un établissement public de santé. Elles peuvent à cet effet conclure des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l’ordonnance  2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et des baux emphytéotiques conformément aux articles L. 6148‑2 à L. 6148‑5‑3 du code de la santé publique ;



‑réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.



Elles peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous‑location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444‑1 et suivants.



Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location.




b) Les trente‑septième à trente‑neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

Elles peuvent aussi acquérir la nue‑propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253‑1, ou réserver ce dernier à leur profit :

« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :



a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 ;

« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;



b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code ;

« b) Conserver la nue‑propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions prévues au même article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou aux filiales définies aux vingt‑sixième à vingt‑neuvième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑huitième à cinquante et unième alinéas du présent article, aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑3 et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365‑1. » ;



La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles‑ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité.



Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans les limites du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1.



Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants.



Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 en vue de les sous‑louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.



Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631‑12.



Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements.



Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires :



1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;



2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;



3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.



Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat.



Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités.



Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle‑ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.



Ces filiales ne peuvent pas elles‑mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce.



Pour la constitution du capital de la filiale :



a) La société anonyme d’habitations à loyer modéré peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’elle possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci‑dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2.



Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à la société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courants ou de prêts participatifs.



Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci‑dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.



Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.



Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarante‑septième à cinquantième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci‑dessus.



Elles peuvent gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1.



A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.



Elles peuvent, dans le respect des dispositions du dernier alinéa du même article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale :



‑construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;



‑réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;



‑fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits.



Art. L. 422‑3. – Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré ont pour objet :

4° L’article L. 422‑3 est ainsi modifié :



1° D’assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



2° En vue de leur vente à titre de résidence principale, de construire, acquérir, rénover, réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



2° bis En vue de leur location‑accession, de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ;



4° De réaliser des lotissements ;



5° De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les modalités prévues à l’article L. 421‑1 ;



6° D’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire des personnes en difficulté ;



6° bis De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631‑11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;



6° ter A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301‑1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :



a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 ;



b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322‑1 du même code ;



6° quater. A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 831‑1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



6° quinquies A titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;



6° sexies A titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ;



7° De réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions ou opérations d’aménagement définies par le code de l’urbanisme, soit pour leur compte avec l’accord de la ou des collectivités locales concernées, soit pour le compte de tiers. Dans le cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions des articles L. 443‑14 et L. 451‑5 ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations. Lorsqu’elles se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre‑ville, celle‑ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ;



7° bis A titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ;



8° De réaliser pour le compte d’associations ou d’organismes œuvrant dans le domaine du logement, d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts ;



8° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2 du présent code, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ;



9° De réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ;



10° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411‑2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261‑1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262‑1 et suivants ;



11° De souscrire à ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.



12° De souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;



13° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411‑2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;



14° De souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ;



15° A titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif et notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent notamment à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires.



16° De souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 16° est frappée d’une nullité d’ordre public.



Elles peuvent, dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411‑2, le cas échéant par la création d’une filiale :



a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;



b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;



c) Fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits.



Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative.



Elles peuvent, en outre, avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’État dans le département, gérer en qualité d’administrateurs de biens des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu’elles font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.



Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442‑11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an.



Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303‑1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des procédures de l’article 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615‑10 du présent code.



Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier.



Elles peuvent réaliser pour le compte d’autres organismes d’habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l’objet social desdits organismes.



Elles peuvent également, dans les conditions fixées par leurs statuts, construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d’habitation ou à un usage professionnel et d’habitation.



Elles peuvent également être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.



Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑1 à L. 261‑22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles‑ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité.



Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, dans les limites du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du présent code ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1.



Elles peuvent aussi, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché.



Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.

a) Le quarante‑quatrième alinéa est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième et soixante‑dixième alinéas du présent article. » ;




b) Les quarante‑cinquième à quarante‑septième alinéas sont ainsi rédigés :



Elles peuvent aussi acquérir la nue‑propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253‑1, ou réserver ce dernier à leur profit :

« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253‑1 :



a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 ;

« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de la nue‑propriété à des personnes physiques ou morales ;



b) A titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du présent code ;

« b) Conserver la nue‑propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261‑3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou aux filiales définies aux vingt‑sixième à vingt‑neuvième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑huitième à cinquante‑et‑unième alinéas de l’article L. 422‑2, aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas du présent article et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365‑1. » ;



La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents.



Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 en vue de les sous‑louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.



Elles peuvent gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1.



Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443‑6‑2 et suivants.



Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631‑12.



A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261‑1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411‑2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411‑2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.



Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25‑2 à 25‑4 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré.



Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements.



Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires :



1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;



2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;



3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.



Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat.



Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités.



Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle‑ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.



Ces filiales ne peuvent pas elles‑mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce.



Pour la constitution du capital de la filiale :



a) La société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’elle possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci‑dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2.



Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci‑dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;



b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courant ou de prêts participatifs.



Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci‑dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.



Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.



Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci‑dessus.



Un décret détermine les modalités d’application du présent article.




5° L’article L. 422‑4 est ainsi modifié :



Art. L. 422‑4. – Une société de vente d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l’article L. 422‑5 et qui a pour seul objet l’acquisition et l’entretien de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2, en vue de la vente de ces biens.

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 481‑1 », sont insérés les mots : « , à des filiales définies aux vingt‑sixième à vingt‑neuvième alinéas de l’article L. 421‑1, aux quarante‑huitième à cinquante et unième alinéas de l’article L. 422‑2, aux cinquante‑sixième à cinquante‑neuvième alinéas de l’article L. 422‑3, aux filiales de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 » ;



Une société de vente d’habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de l’immeuble cédé.




b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :




– le mot : « ne » est supprimé ;




– les mots : « appartenant à » sont remplacés par les mots : « situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements appartenant à ou dont l’usufruit est détenu par » ;



Une société de vente d’habitations à loyer modéré ne peut acquérir la nue‑propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.

– sont ajoutés les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit de logements neufs » ;




c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



Les logements sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.

« Les logements qu’elle détient sont gérés par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;



Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2, par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1, par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 et par la Caisse des dépôts et consignations.



Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.



Art. L. 442‑9. – Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d’habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance.



Lorsque l’autorisation est accordée pour confier la gérance d’un ou plusieurs immeubles à un autre organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociales prévu à l’article L. 365‑4 et titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par décret. Il en est de même lorsque l’autorisation est accordée pour confier à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX.



Lorsqu’ils prennent en gérance des logements appartenant à l’État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l’exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.

6° Au dernier alinéa de l’article L. 442‑9, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou aux filiales ou sociétés de logements locatifs intermédiaires mentionnées aux articles L. 421‑1, L. 422‑2 et L. 422‑3, » ;




7° Le premier alinéa de l’article L. 443‑7 est ainsi modifié :




a) La deuxième phrase est supprimée ;




b) Après la sixième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également proposer aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 443‑11 d’acquérir, au moyen d’un contrat de location‑accession, des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de cinq ans par un organisme d’habitation à loyer modéré. » ;



Art. L. 443‑7. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l’article L. 443‑11 des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d’habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de location‑accession. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11. Lorsque les organismes sont agréés au titre de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255‑3 et L. 255‑4, après avis du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. Dans ce cas, l’article L. 443‑12‑1 ne s’applique pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous‑section. Ces logements doivent répondre à des normes d’habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d’État. Ces logements doivent, en outre, répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover.

c) À Au début de l’avant– dernière phrase, les mots : « Ces logements » sont remplacés par les mots : « Les logements aliénés en application du présent alinéa ».



La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l’agglomération concernée. Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d’autres organismes d’habitations à loyer modéré.



La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1 pour la durée de la convention.



La convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445‑1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée.



Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1, il adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445‑1.



L’autorisation mentionnée au cinquième alinéa du présent article vaut autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui a acquis les logements concernés auprès de l’organisme ayant reçu l’autorisation. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est rendue caduque par la signature par l’organisme précité d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445‑1.



Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation de vendre. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. A défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans.



Lorsque la société n’a pas obtenu d’autorisation de vendre, les logements sont cédés à un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 ou à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 dans un délai de six mois à compter du refus de vendre. Si la société de vente d’habitations à loyer modéré n’a pas trouvé d’acquéreur, le ministre chargé du logement peut mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie de ces logements.



L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.



Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.



En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.



Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la demande d’autorisation d’aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au plan de mise en vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1 est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement. Le président du conseil de la métropole consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui‑ci est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. A défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée.



Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après accord de la commune d’implantation.



En cas de non‑respect de l’obligation d’autorisation de l’aliénation par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d’acte, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa du présent article.



Le conseil d’administration ou de surveillance de chaque organisme d’habitations à loyer modéré délibère annuellement sur les orientations de sa politique de vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en nombre de logements vendus et apprécie les résultats obtenus l’année précédente, au regard du nombre de logements mis en commercialisation.



Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est saisi chaque année d’un rapport du représentant de l’État ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au douzième alinéa portant sur la vente de logements d’habitation à loyer modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de l’offre locative. Il peut émettre à cette occasion des recommandations.




Article 15



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 353‑9‑2. – Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.



Le premier alinéa du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.



Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances.

1° L’article L. 353‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lors de la remise en location d’un logement ayant fait l’objet d’une réhabilitation, l’organisme peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l’article L. 831‑1 du présent code, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. Les conditions d’association des collectivités territoriales ainsi que les modulations possibles de ces réévaluations en fonction de la localisation, de la qualité et des travaux de rénovation des logements sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Art. L. 353‑9‑3. – Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1, à l’exception des logements mentionnés à l’article L. 321‑8, sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.



L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger au premier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même premier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.

2° La première phrase du second alinéa de l’article L. 353‑9‑3 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger au premier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;

Art. L. 442‑1. – L’autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré.



En vue d’assurer l’équilibre de la situation financière de ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d’entretien.



Dans le cas où la situation financière d’un organisme d’habitations à loyer modéré fait craindre qu’il ne puisse plus faire face à ses obligations, l’autorité administrative peut imposer à l’organisme préalablement saisi l’application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d’un loyer susceptible de rétablir l’équilibre d’exploitation.



Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d’habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.



L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger à l’avant‑dernier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même avant‑dernier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.

3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑1 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger à l’avant‑dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. »


TITRE V

Soutenir la RENOVATION DU parc privé



Article 16


Loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986



Art. 15. – I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.

La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux dans les parties privatives permettant d’atteindre le niveau de performance minimal d’un logement décent au sens de l’article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans le logement. »


En cas d’acquisition d’un bien occupé :



– lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;



– lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;



– lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.



En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non‑reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.



Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511‑10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.



Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.



Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code.



Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.



Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.



Le délai de préavis est toutefois d’un mois :



1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;



2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;



3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;



3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;



4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;



5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation.



Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.



Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.



Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.



A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.



II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.



A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.



Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.



Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.



Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.



Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.



Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126‑17 du code de la construction et de l’habitation.



Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11‑1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non‑respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.



Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10‑1 de la loi  75‑1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.



III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci‑dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante‑cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante‑cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.



Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante‑cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.



L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.



IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée.



V. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.



Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.




Article 17


Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 124‑3. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes :



1° L’identité du maître d’ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service ;



2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée ;




Le 3° de l’article L 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

3° La mention expresse de l’existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage ;

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux ; ».

4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu’à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d’œuvre.




Article 18


Art. L. 321‑1. – I.‑L’Agence nationale de l’habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l’article L. 301‑1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l’adaptation à la perte d’autonomie. Elle participe à la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l’amélioration des structures d’hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l’exécution de travaux de réparation, d’assainissement, d’amélioration et d’adaptation d’immeubles d’habitation, notamment ceux faisant l’objet d’un bail rural ou commercial, ainsi que l’exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l’habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l’exécution d’opérations de résorption d’habitat insalubre et de requalification d’immeubles d’habitat privé dégradé, d’opérations de résorption d’une copropriété dont l’état de carence a été déclaré conformément à l’article L. 615‑6 et d’opérations de portage ciblé de lots d’habitation d’une copropriété en difficulté. Elle peut mener des actions d’assistance, d’étude ou de communication ayant pour objet d’améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l’accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. Elle peut également participer au financement des travaux d’auto‑réhabilitation accompagnée par des organismes agréés au titre de l’article L. 365‑1. Elle peut également procéder au contrôle de la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualité requis par la réglementation.

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ainsi qu’à la lutte contre la vacance des logements ».

L’Agence nationale de l’habitat est administrée par un conseil d’administration qui comprend un nombre égal :



1° De représentants de l’État et de ses établissements publics ;



2° D’un député et d’un sénateur, de représentants de l’Assemblée des départements de France, de l’Assemblée des communautés de France, de France urbaine et de l’Association des maires de France ;



3° De personnalités qualifiées, dont un représentant des propriétaires, un représentant des locataires et un représentant des professionnels de l’immobilier.



Le président et les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. Le président est choisi parmi les membres mentionnés aux 2° ou 3°.



II.‑L’Agence nationale de l’habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l’article L. 321‑4 ou à l’article L. 321‑8 par laquelle ce dernier s’engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires.



Un décret détermine les modalités d’application du présent II. Ce décret définit une procédure d’entrée en vigueur simplifiée des conventions.



III.‑Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence nationale de l’habitat dispose des ressources suivantes :



1° Les contributions et subventions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;



2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;



3° Le produit des amendes mentionnées à l’article L. 651‑2 ;



4° Les emprunts et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à faire ;



5° Le remboursement des aides qu’elle a accordées et qui sont annulées ;



6° Le produit des dons et legs ;



7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312‑2‑1 et L. 321‑1‑1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles ;



8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées en vue de l’attribution, pour leur compte, d’aides à l’habitat non régies par le présent code, dès lors que les logements faisant l’objet des aides sont occupés à titre de résidence principale ;



9° Les ressources provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction ;



10° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d’administration.



III bis. – Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l’Agence nationale de l’habitat est respectivement le représentant de l’État dans la région, dans le département ou en Corse.



IV.‑Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l’Agence nationale de l’habitat, notamment les règles particulières de majorité nécessaires à la gestion des crédits relatifs à la lutte contre l’habitat indigne et à l’amélioration des structures d’hébergement,, ainsi que les utilisations de ses ressources.




II. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

Loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis




1° L’article 26‑12 est ainsi modifié :


a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :


« I. – L’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 peut être garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;


b) Le premier alinéa est ainsi modifié :


– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

Art. 26‑12. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;

Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;

Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle‑ci est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.

d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la caution, celle‑ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « la caution ou du mécanisme de sûreté, ceux‑ci sont subrogés » ;




e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« III. – L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.




« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier. » ;



Art. 26‑13. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt.

2° Au premier alinéa de l’article 26‑13, les mots : « et des intérêts » sont supprimés.



Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.




TITRE VI

Loger les jeunes et les travailleurs



Article 19



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 301‑5‑1. – I.‑Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301‑3 et disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire, à l’exception, pour les II, IV et V, de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.



Le présent article est applicable à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611‑1 du même code.



II.‑Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention avec l’État, par laquelle celui‑ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV et V.



Le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande tendant à la conclusion d’une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.



Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.



Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire ou, dans le cas contraire, s’il a pris une délibération engageant l’élaboration d’un programme local de l’habitat. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.



La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l’État dans le département estime que les demandes motivées de modifications émises en application des sixième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 302‑2 du présent code ou, le cas échéant, en application de l’article L. 153‑26 du code de l’urbanisme n’ont pas suffisamment été prises en compte par l’établissement public de coopération intercommunale.



Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, s’il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier lorsque les résultats du bilan triennal d’exécution du programme local de l’habitat mentionné au second alinéa de l’article L. 302‑3 du présent code ou, le cas échéant, de l’article L. 153‑29 du code de l’urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.



III.‑La convention précise, en application des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code, et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat.



Elle précise, par commune, les objectifs et les actions menées dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.



Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant.



Elle indique également les modalités de reprise par le délégataire, pour le compte de l’État ou de l’Agence nationale de l’habitat, des contrats ou accords spécifiques conclus entre ces derniers, d’une part, et l’établissement public de coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale, d’autre part, relatifs à la mise en œuvre, sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées et mentionnées aux IV et V du présent article.



Le cas échéant, pour la compétence mentionnée au 3° du même V, la convention fixe notamment les modalités d’exercice sur le territoire de la veille sociale mentionnée à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles et d’articulation avec le service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2‑4 du même code. Elle prévoit également les modalités de transmission au représentant de l’État des informations et données nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la délégation de compétences et à l’allocation des ressources, ainsi que des informations et données prévues par le décret mentionné au 3° de l’article L. 345‑4 du même code.



IV.‑Lorsqu’une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :



1° L’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location‑accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441‑2 et L. 631‑12 ;



2° L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321‑4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.



V.‑La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :



1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi qu’aux articles L. 441‑2‑3 et L. 441‑2‑3‑1 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, ainsi que la compétence pour conclure l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2 en lieu et place du représentant de l’État ;

1° Au 1° du V de l’article L. 301‑5‑1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642‑1 à L. 642‑28 ;



3° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux articles L. 365‑1, L. 631‑11 et L. 633‑1 du présent code.



Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du 3° du présent V relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du même code, sont exercées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale.



bis.‑Lorsqu’une convention de délégation est conclue par les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence ou la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, la délégation peut également porter, à leur demande, sur la délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements, prévue aux articles L. 443‑7, L. 443‑8 et L. 443‑9 du présent code, et situés sur le territoire métropolitain.



VI.‑La convention de délégation fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui‑ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement, d’une part, et à l’habitat privé, d’autre part.



Elle définit les conditions d’attribution des aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement, ainsi que les conditions d’attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location‑accession, ainsi que les conditions d’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441‑2 et L. 631‑12. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l’établissement public de coopération intercommunale. Elle précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.



Elle définit les conditions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé faisant l’objet de décisions prises par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321‑1‑1. Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence à l’établissement public de coopération intercommunale.



Elle fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier.



Dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, elle peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.



Elle prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353‑2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 831‑1 sont signées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au nom de l’État.



Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441‑1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux.



Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.



Elle précise également, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.



Art. L. 302‑16. – Les logements intermédiaires s’entendent, à l’exclusion des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, des logements :



1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;



2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;

2° Le 2° de l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, un logement intermédiaire peut être loué à une personne morale tant que le logement est occupé par une personne physique à titre de résidence principale. » ;

3° Dont le prix d’acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.




3° L’article L. 313‑26‑2 est ainsi modifié :

Art. L. 313‑26‑2. – Un quart des attributions annuelles de logements mentionnés à l’article L. 441‑1 pour lesquels la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dispose de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d’emploi bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441‑1. Un accord passé avec le représentant de l’État dans le département ou, en Ile‑de‑France, dans la région, fixe les modalités d’application du présent alinéa. En cas de manquement de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 à l’obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la société.

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d’emploi désignés comme prioritaires au sein de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l’État dans la région de la demande d’habilitation, et sont tenues au secret professionnel.




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Lorsqu’un accord a été signé en application du I, le représentant de l’État peut, par convention, déléguer à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 ou aux employeurs bénéficiant de droits de réservation en application de l’article L. 441‑1 tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application du quarante et unième alinéa du même article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, pour y loger des salariés bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou identifiés préalablement par les services de l’État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix‑neuvième alinéas de l’article L. 441‑1. Les attributions effectuées dans ce cadre s’ajoutent à la proportion fixée au I du présent article qui est alors calculée sur les seules réservations acquises directement par cette société. » ;

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 441‑1. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441‑2‑9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux‑ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.

4° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l’officier de l’état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande.



En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :



a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;



b) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;



c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;



d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;



e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;



f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;



g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;



g bis) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :



‑une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente ;



‑une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;



h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ;



i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;



j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;



k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;



l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement ;



m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge.



Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.



Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441‑2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées.



Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.



Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.



Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :



‑à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du ministre chargé du logement. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile‑de‑France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d’enregistrement ;



‑ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa.



La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.



En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑quatrième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑cinquième alinéa du présent article.



A défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt‑neuvième alinéa ou de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.



Lors de la conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑neuvième alinéa du présent article.



Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article.



Dans les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.



Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt‑cinquième et vingt‑sixième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente‑troisième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente‑neuvième alinéa.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.



Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application des vingt‑quatrième à vingt‑septième alinéas du présent article à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.



Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.




a) La première phrase du trente‑neuvième alinéa est ainsi modifiée :


– après le mot : « financière, », sont insérés les mots : « notamment accordés par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent, » ;



Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation d’un flux annuel de logements mentionnés au premier alinéa, lors d’une mise en location initiale ou ultérieure, à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou des établissements publics de santé qui sont identifiés précisément. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit. Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné.

– après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports » ;




b) Le quarantième alinéa est ainsi modifié :




– après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , un établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent. » ;



Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.

– à la seconde phrase, les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent » ;



Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.



Dans les conventions de réservation mentionnées au présent article, en cours à la date de publication de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l’organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Le présent alinéa est d’ordre public.



Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire.



Lorsque l’attribution d’un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour qu’il désigne des candidats autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa du présent article.



Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.




4° Après l’article L. 441‑1‑3, il est inséré un article L. 441‑1‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 441‑1‑3‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut également, par convention, déléguer aux organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 et aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L.481‑1 du présent code, tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, pour y loger des salariés bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou reconnus préalablement par les services de l’État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix‑neuvièmes alinéas de l’article L. 441‑1. » ;




5° L’article L. 442‑7 est ainsi rédigé :




« Art. L. 442‑7. – Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière attributaires de logements réservés par leur employeur ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.



Art. L. 442‑7. – Les fonctionnaires et agents de l’État civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d’une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

« Le premier alinéa est applicable, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, aux salariés d’entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, ou leurs ayants droit, en cas de fin d’occupation de l’emploi par lequel ils contribuent à l’exécution du service public ou en cas de décès. En cas de transfert vers une entreprise aux fins d’occuper un emploi contribuant à l’exécution d’un service public de transport au sens du même article L. 1221‑3, le salarié bénéficie du maintien dans les lieux, en contrepartie de quoi son nouvel employeur apporte, à son précédent employeur, une compensation dont les modalités sont définies par décret. »



Code général de la propriété des personnes publiques



Art. L. 3211‑7. – I. – L’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l’acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l’opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux, pour les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII, à l’exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux.



Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme relative aux équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.



II. – Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :



1° Les terrains sont cédés au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme, d’un organisme agréé mentionné à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, d’un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du même code, d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481‑1 dudit code ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logement social ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d’un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux ;



2° Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de l’État dans la région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de l’habitat, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette liste est mise à jour annuellement. Elle peut être complétée selon les mêmes modalités, à la demande de l’une des personnes morales mentionnées au 1°, sur présentation par cette dernière d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.



Les présentes dispositions ne s’appliquent aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code que pour les cessions de terrains destinés à des programmes de logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.



Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d’un programme qui comporte la construction de logements sociaux, le taux de la décote est calculé dans la limite d’un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l’échelle de la commune ou de l’agglomération. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.



II bis.‑Jusqu’au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n’est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et situés dans des zones tendues, en particulier l’Île‑de‑France et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce dernier.



III. – L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.



Cette décote est également répercutée sur le prix de cession des logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII du présent article.



Le primo‑acquéreur d’un logement qui souhaite le revendre dans les dix ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien est tenu d’en informer le représentant de l’État dans la région. Ce dernier en informe les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, qui peuvent se porter acquéreurs du logement en priorité. Le primo‑acquéreur est tenu de verser à l’État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition de son logement. Cette somme ne peut excéder le montant de la décote. Pour l’application du présent alinéa, les prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.



Lorsque le primo‑acquéreur d’un logement le loue dans les dix ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l’État dans la région. Ceux‑ci sont arrêtés par référence au niveau des loyers qui y sont pratiqués pour des logements locatifs sociaux de catégories similaires.



A peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des obligations visées aux troisième et quatrième alinéas du présent III et du montant de la décote consentie.



IV. – Pour les programmes ayant bénéficié de la cession d’un terrain avec une décote dans les conditions du présent article :



1° Les conventions mentionnées à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont d’une durée au moins égale à vingt ans. Cette durée ne peut être inférieure à la période restant à courir pour l’amortissement du prêt. Le remboursement anticipé du prêt n’a pas d’incidence sur la durée de la convention ;



2° Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑7 du même code est porté à vingt ans. Cette disposition s’applique également aux opérations des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 dudit code.



V. – Une convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur, jointe à l’acte d’aliénation, fixe les conditions d’utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.



Les données dont l’État dispose sur le patrimoine naturel du terrain faisant l’objet de la cession sont annexées à cette convention.



L’acte d’aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non‑réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur et le versement du montant des indemnités contractuelles applicables, soit le versement du montant d’une indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la décote consentie. Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l’introduction du recours et jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu si des opérations de fouilles d’archéologie préventive sont prescrites en application de l’article L. 522‑2 du code du patrimoine pendant la durée de ces opérations.



L’acte d’aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti.



Lorsque la cession d’un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l’État s’inscrit dans une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’État dans la région, la convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur peut prévoir une réalisation de l’opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans, dont la première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V.




II. – Le dernier alinéa du V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

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1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

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La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d’un contingent plafonné à 10 % des logements sociaux du programme, au profit de l’administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au‑delà du contingent dont dispose l’État.

2° Après le mot : « programme, », la fin est ainsi rédigée : « pour le logement des agents de l’État, au‑delà du contingent dont il dispose. »

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bis. – (Abrogé).



Chacune de ces cessions fait l’objet d’une convention jointe à l’acte d’aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l’acquéreur, après avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les représentants de l’État dans les régions concernées. Cette convention détermine les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de l’application du dispositif de décote prévu au présent article.



Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l’objet d’un versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au premier alinéa du présent V bis verse un acompte correspondant à 40 % de la valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l’obtention des autorisations d’urbanisme, ladite société effectue un second versement pour chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d’un actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de l’acompte, la somme à restituer par l’État s’impute sur les sommes que la société doit au titre de l’acquisition d’autres actifs du portefeuille.



VI. – Le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, contrôle l’effectivité de toute convention annexée à un acte d’aliénation et définie au V du présent article. A cet effet, l’acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l’état d’avancement du programme au comité régional de l’habitat ainsi qu’à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.



En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la convention qui accompagne l’acte de cession, le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, mène la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions prévues au V.



Le représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l’année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier ou livrés sur les parcelles cédées.



VII. – (Abrogé)



VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation :



1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant d’une aide de l’État ;



2° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;



3° Les logements‑foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



4° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu’elles font l’objet d’une convention définie à l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation ;



5° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux.



Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent article :



a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location‑accession mentionnés au 6° de l’article L. 831‑1 du même code ;



b) Les logements faisant l’objet d’une opération d’accession dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article L. 411‑2 dudit code ;



c) Les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel et solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code.



IX. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des I à VI.




Article 20



I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.