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| | I. – Le code minier est ainsi modifié : |
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Art. L. 111‑4. – Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon sont régies par les dispositions de la présente section. | 1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| | « Toutefois, la présente section n’est pas applicable lorsque les régions d’outre‑mer exercent les compétences mentionnées à l’article L. 611‑19. » ; |
Art. L. 661‑1. – Les dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont applicables sur le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, d’une part, des mesures prises par la France, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, pour la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 et, d’autre part, des dispositions prévues au présent titre. | |
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. | 2° Les seconds alinéas des articles L. 661‑1 et L. 691‑1 sont supprimés. |
Art. L. 691‑1. – A Wallis‑et‑Futuna, la prospection, la recherche et l’exploitation des substances minérales ou fossiles sont soumises aux dispositions du livre Ier à l’exception de ses titres VIII et IX, du livre III à l’exception de son titre V et des livres IV et V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité. | |
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. | |
| | II. – La loi n° 2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est ainsi modifiée : |
Loi n° 2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement | |
Art. 3. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à la publication de la présente loi, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, ou d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres. | 1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| | « Par dérogation, la même section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier ne s’applique pas aux demandes d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, ou d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code, déposées auprès d’une région d’outre‑mer, dans le cadre des compétences mentionnées à l’article L. 611‑19 dudit code. » ; |
Art. 25. – I. – A modifié les dispositions suivantes : – Code minier (nouveau) Art. L661‑1, Art. L691‑1 | |
II. – L’article 3 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. | 2° Le II de l’article 25 est abrogé. |