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Exploitation des hydrocarbures en outre-mer (PPL)

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Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
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Proposition de loi visant à lever dans les territoires d’outre‑mer l’interdiction de recherche, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures

Proposition de loi visant à lever dans les territoires d’outre‑mer l’interdiction de recherche, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures

Proposition de loi visant à lever dans les territoires d’outre‑mer l’interdiction de recherche, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le code minier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la présente section n’est pas applicable lorsque les régions d’outre‑mer exercent les compétences mentionnées à l’article L. 611‑19. » ;

« Toutefois, la présente section n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ni dans les régions d’outre‑mer lorsqu’elles exercent les compétences mentionnées à l’article L. 611‑19. » ;

Amdt COM‑1 rect.

« Toutefois, la présente section n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ni dans les régions d’outre‑mer lorsqu’elles exercent les compétences mentionnées à l’article L. 611‑19. » ;

2° Les seconds alinéas des articles L. 661‑1 et L. 691‑1 sont supprimés.

2° Le second alinéa des articles L. 661‑1 et L. 691‑1 est supprimé.

2° Le second alinéa des articles L. 661‑1 et L. 691‑1 est supprimé.

II. – La loi  2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la même section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier ne s’applique pas aux demandes d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, ou d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code, déposées auprès d’une région d’outre‑mer, dans le cadre des compétences mentionnées à l’article L. 611‑19 dudit code. » ;

« Par dérogation, la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier dudit code ne s’applique pas aux demandes d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, ou d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code, déposées auprès d’une région d’outre‑mer dans le cadre des compétences mentionnées à l’article L. 611‑19 du même code. » ;

« Par dérogation, la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier dudit code ne s’applique pas aux demandes d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, ou aux demandes d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code, déposées auprès de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou d’une région d’outre‑mer dans le cadre des compétences mentionnées à l’article L. 611‑19 du même code. » ;

Amdt  13

2° Le II de l’article 25 est abrogé.

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II de l’article 25 est abrogé.

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts  12,  4,  9,  11 rect.


La production maximale d’hydrocarbures liquides et gazeux est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l’environnement à un niveau permettant de couvrir la consommation nationale. Pour cela, il est tenu compte de la consommation nationale observée au cours des années précédentes.

(Alinéa sans modification)