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Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat (PPL)

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Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance

Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance

Amdt  CL46

Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance



Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts  CL47,  CL33,  CL41,  CL43

Article 1er

(Supprimé)


Code de procédure civile






L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :




Art. 1186. – Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

« Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d’en désigner un commis d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.




Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.

« Le mineur est informé verbalement en début d’audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d’interjeter appel.





« L’assistance d’un avocat dans le cadre des mesures d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance est intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »





Article 2

Article 2

Article 2


Code civil






L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :

Art. 375‑1. – Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.






1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdts  CL48,  CL38,  CL42,  CL44

1° (Supprimé)

Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.

« Pour chaque mineur, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat et d’un administrateur ad hoc. »






1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

Amdts  CL48,  CL38,  CL42,  CL44

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

Amdts  3,  4,  9,  13,  15



« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » ;

Amdts  CL48,  CL38,  CL42,  CL44,  CL50(s/amdt)

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » ;

Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.






2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement.

« L’assistance d’un avocat dans le cadre des mesures d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance est intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »

« L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Amdts  CL49,  CL39,  CL40,  CL45

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.





Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.





Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.






Article 3

Article 3

Article 3



La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.