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Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat (PPL)

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Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance

Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance

Amdt  CL46

Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance

Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance



Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts  CL47,  CL33,  CL41,  CL43

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

(Suppression maintenue)


Code de procédure civile







L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :





Art. 1186. – Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

« Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d’en désigner un commis d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.





Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.

« Le mineur est informé verbalement en début d’audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d’interjeter appel.






« L’assistance d’un avocat dans le cadre des mesures d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance est intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »






Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


Code civil







L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑1

Art. 375‑1. – Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.







1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdts  CL48,  CL38,  CL42,  CL44

1° (Supprimé)



Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.

« Pour chaque mineur, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat et d’un administrateur ad hoc. »







1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

Amdts  CL48,  CL38,  CL42,  CL44

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

Amdts  3,  4,  9,  13,  15





« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » ;

Amdts  CL48,  CL38,  CL42,  CL44,  CL50(s/amdt)

(Alinéa sans modification)



Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.







2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement.

« L’assistance d’un avocat dans le cadre des mesures d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance est intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »

« L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

Amdts  CL49,  CL39,  CL40,  CL45

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »







II (nouveau). – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, à titre expérimental, pour une durée de dix‑huit mois à compter d’une date fixée par le décret mentionné au III du présent article et dans au moins cinq tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministre de la justice, le mineur capable de discernement est assisté d’un avocat dans le cadre de la procédure d’assistance éducative lorsque le juge des enfants est saisi aux fins de prononcer une mesure de placement ou qu’il statue sur son renouvellement. Dans le cadre de l’expérimentation, le mineur âgé d’au moins sept ans est présumé capable de discernement.

Amdt COM‑1





Sans préjudice du droit pour le mineur de choisir son avocat, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office justifiant d’une formation spécifique aux droits de l’enfant. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle. Lorsqu’une mesure de placement est ordonnée, la mission de l’avocat se poursuit jusqu’à la fin de la mesure.

Amdt COM‑1





Préalablement à sa première désignation par le bâtonnier dans le cadre de l’expérimentation, l’avocat justifie du suivi d’un total d’au moins vingt heures de formation aux droits de l’enfant. Il justifie ensuite chaque année du suivi d’au moins cinq heures de formation dans ce même domaine.

Amdt COM‑1





Par dérogation aux premier à troisième aliénas du présent II, en cas d’urgence manifeste intéressant l’intérêt de l’enfant et d’indisponibilité de l’avocat choisi par le mineur ou désigné par le bâtonnier, le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, tenir l’audience sans que le mineur soit assisté d’un avocat.

Amdt COM‑1





III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du II, notamment les modalités de procédure relevant du code de procédure civile et les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation.

Amdt COM‑1

Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.






Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.






Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.







Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)



La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.