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| | L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié : | |
Art. 375‑1. – Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. | | | | |
| | 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : | | | |
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. | « Pour chaque mineur, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat et d’un administrateur ad hoc. » | | | |
| | | 1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | 1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | | « En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. Amdts n° CL48, n° CL38, n° CL42, n° CL44 | « En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. Amdts n° 3, n° 4, n° 9, n° 13, n° 15 | |
| | | « Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » ; Amdts n° CL48, n° CL38, n° CL42, n° CL44, n° CL50(s/amdt) | « Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » ; | |
Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. | | | | |
| | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : | 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : | |
Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. | « L’assistance d’un avocat dans le cadre des mesures d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance est intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. » | « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » Amdts n° CL49, n° CL39, n° CL40, n° CL45 | « L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » | |