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| | L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | I. – (Supprimé) Amdt COM‑1 | |
Art. 375‑1. – Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. | | | | | |
| | 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : | | | | |
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. | « Pour chaque mineur, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat et d’un administrateur ad hoc. » | | | | |
| | | 1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | 1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | | |
| | | « En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. Amdts n° CL48, n° CL38, n° CL42, n° CL44 | « En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. Amdts n° 3, n° 4, n° 9, n° 13, n° 15 | | |
| | | « Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » ; Amdts n° CL48, n° CL38, n° CL42, n° CL44, n° CL50(s/amdt) | (Alinéa sans modification) | | |
Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. | | | | | |
| | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | | |
Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. | « L’assistance d’un avocat dans le cadre des mesures d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance est intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. » | « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » Amdts n° CL49, n° CL39, n° CL40, n° CL45 | « L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » | | |
| | | | | II (nouveau). – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, à titre expérimental, pour une durée de dix‑huit mois à compter d’une date fixée par le décret mentionné au III du présent article et dans au moins cinq tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministre de la justice, le mineur capable de discernement est assisté d’un avocat dans le cadre de la procédure d’assistance éducative lorsque le juge des enfants est saisi aux fins de prononcer une mesure de placement ou qu’il statue sur son renouvellement. Dans le cadre de l’expérimentation, le mineur âgé d’au moins sept ans est présumé capable de discernement. Amdt COM‑1 | |
| | | | | Sans préjudice du droit pour le mineur de choisir son avocat, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office justifiant d’une formation spécifique aux droits de l’enfant. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle. Lorsqu’une mesure de placement est ordonnée, la mission de l’avocat se poursuit jusqu’à la fin de la mesure. Amdt COM‑1 | |
| | | | | Préalablement à sa première désignation par le bâtonnier dans le cadre de l’expérimentation, l’avocat justifie du suivi d’un total d’au moins vingt heures de formation aux droits de l’enfant. Il justifie ensuite chaque année du suivi d’au moins cinq heures de formation dans ce même domaine. Amdt COM‑1 | |
| | | | | Par dérogation aux premier à troisième aliénas du présent II, en cas d’urgence manifeste intéressant l’intérêt de l’enfant et d’indisponibilité de l’avocat choisi par le mineur ou désigné par le bâtonnier, le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, tenir l’audience sans que le mineur soit assisté d’un avocat. Amdt COM‑1 | |
| | | | | III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du II, notamment les modalités de procédure relevant du code de procédure civile et les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation. Amdt COM‑1 | |